Règlement grand-ducal du 10 septembre 1962 ayant pour objet de modifier l'arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l'état et les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée, tel qu'il a été modifié par les arrêtés grand-ducaux des 14 novembre 1956, 9 janvier 1961 et 9 juin 1961.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 39, 40, 41, 43, 59, 63, 70, 72 et 75 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire;
Vu l'arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l'état et les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée;
Vu l'arrêté grand-ducal du 14 novembre 1956, modifiant l'article 14 de l'arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l'état et les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée;
Vu l'arrêté grand-ducal du 9 janvier 1961 portant modification de l'article 9 de l'arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l'état et les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des officiers de carrière et commissionnée de la Force Armée;
Vu le règlement grand-ducal du 9 juin 1961 modifiant l'arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l'état et les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
L'article 7 de l'arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l'état et les conditions de recrutement, d'instruction et d'avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée est modifié comme suit:
Art. 7. Pour être admis à la candidature pour la carrière d'officier instructeur ou d'officier d'administration de l'Armée et à celle d'officier de Gendarmerie ou de Police, le candidat doit: La sélection des candidats se fera par voie de concours dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté ministériel. Pendant la durée de leur formation les intéressés porteront le titre et l'insigne d'aspirant-officier; leur solde sera fixée par le Ministre de la Force Armée.
«
a)
être volontaire, non marié, s'engageant à accomplir, en dehors du service légal, une période de service militaire couvrant la durée prescrite pour la formation d'officier subalterne;
b)
justifier d'une bonne conduite et ne pas avoir dépassé l'âge de 23 ans;
c)
avoir une connaissance approfondie des langues luxembourgeoise, française et allemande;
d)
être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaire ou d'un certificat étranger légalement équivalent;
e)
être exempt de maladies ou d'infirmités incompatibles avec le service militaire.
»
Art. 2.
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 10 septembre 1962. |
Pour la Grande-Duchesse: Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier |
Pour le Ministre de la Force Armée, Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger |