Règlement grand-ducal du 8 août 1962 concernant l'application du règlement N° 19 de la Communauté Economique Européenne à la récolte des céréales de 1962.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 30 novembre 1957, portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu le règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l'exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne en matière agricole;
Vu le règlement N° 19 du Conseil de la Communauté Economique Européenne du 4 avril 1962 portant établissement graduel d'une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales;
Vu la décision du Conseil de la Communauté Economique Eoropéenne du 24 juillet 1962 autorisant le Grand-Duché de Luxembourg à maintenir provisoirement le régime de l'incorporation obligatoire du seigle;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques, de Notre Ministre de l'Agriculture et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil:
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Sont à considérer comme céréales panifiables indigènes, dans le sens du présent règlement, le froment, le seigle et le méteil récoltés sur les surfaces déclarées au recensement officiel du 15 mai 1962.
Art. 2.
Sont admis à la commercialisation:
a) | la totalité de la récolte de froment; |
b) | 1.500 kg de seigle ou de méteil par ha, cette quantité devant être justifiée par un nombre correspondant de tickets de livraison mis à la disposition des producteurs par le Ministère de l'Agriculture. |
La commercialisation de ces céréales est soumise aux conditions de prix et de qualité définies aux articles 5 et 6 du présent règlement.
La campagne de commercialisation de la récolte 1962 prendra fin le 30 juin 1963.
Art. 3.
En vue d'assurer et de régulariser l'écoulement intégral de la récolte, de froment, l'office du blé a mandat d'intervenir sur le marché des céréales. A cet effet, le dit office doit faire acheter, pour le compte de l'Etat, par des organismes commerciaux agréés par le Gouvernement, toutes les quantités de froment qui pourraient lui être offertes par le commerce de blé. En outre, l'office du blé peut faire procéder à de tels achats chaque fois que la situation du marché l'exige.
L'agréation des organismes commerciaux visées ci-dessus se fait d'après des critères à fixer par règlement ministériel.
En vue de régler les modalités de transaction et de stockage, les opérations d'intervention de l'office du blé doivent faire l'objet d'un contrat avec les organismes commerciaux en question.
Dans l'exécution de son mandat, l'office du blé est assisté par une commission consultative, dont la composition est fixée par règlement ministériel.
Art. 4.
Les prix des céréales panifiables sont fixés au stade du commerce de blé. Ils comprennent:
a) | un prix indicatif et un prix d'intervention pour le froment; |
b) | un prix indicatif pour le seigle et le méteil. |
Dans ces prix sont compris les frais normaux d'enlèvement des céréales à la ferme et la marge normale du commerce de blé.
Le prix d'intervention est le prix franco auquel l'office du blé doit faire réaliser les achats par les organismes commerciaux agréés, visés à l'article précédent.
Les prix indicatif et d'intervention sont échelonnés pour tenir compte des frais d'intérêt et de stockage.
Art. 5.
Les prix indicatifs moyens du froment et du seigle pour la campagne 1962-63 sont fixés à respectivement 595 et 560 fr. les cent kilos.
Le prix moyen d'intervention du froment est de 5% inférieur à son prix indicatif; il est fixé à 565 fr. les cent kilos.
L'échelonnement de ces différents prix, fixés au stade du commerce de blé et indiqués ci-après, est établi en fonction du rythme de livraison constaté antérieurement.
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Du point de vue prix, le méteil est assimilé au seigle.
Art. 6.
Les prix fixés à l'article 5 s'entendent par cent kilos de marchandise saine, loyale et marchande répondant aux critères de qualité ci-après:
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Les impuretés de grains sont constituées par les grains échaudés, les grains d'autres créales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains présentant des colorations du germe ou grains mouchetés.
Les impuretés diverses (Schwarzbesatz) sont constituées par les graines étrangères, l'ergot, les grains avariés, les grains cariés et boutés, les balles, les impuretés proprement dites, les fragments d'insectes et les coléoptères.
Les grains germés sont les grains dont le germe porte des radicelles ou accuse un gonflement ou un rétrécissement qui peuvent être constatés à l'oeil nu.
Dans la détermination des prix à payer pour une marchandise s'écartant du standard de qualité prescrit, les bonifications ou réfactions exprimées en poids sont les suivantes:
a) | pour 0,1% d'humidité, 0,12% de poids; |
b) | pour 0,1% d'impuretés diverses (Schwarzbesatz), 0,1% de poids; |
c) | pour 0,1% d'impuretés de grains, 0,05% de poids; |
d) | pour 0,1% de grains brisés, 0,05% de poids; |
e) | pour 1 kg de poids à l'hectolitre, 0,5 kg de poids. |
Au cas où, à la fois, le taux d'humidité et le poids spécifique différent de ceux qui sont déterminants des standards de qualité, les corrections se font uniquement sur la base du coefficient d'équivalence qui donne lieu à la correction la plus importante.
Le pourcentage d'humidité est déterminé contradictoirement à la réception des céréales; les teneurs en impuretés et le pourcentage des grains germés sont à déterminer contradictoirement. Le résultat de ces déterminations doit être mentionné sur les certificats d'origine et les factures.
Art. 7.
Toutes les ventes de céréales panifiables du producteur au commerce de blé doivent, comme par le passé, être appuyées par des certificats d'origine à établir par l'acheteur. Pour le seigle et le méteil, les livraisons doivent en outre être justifiées par un nombre équivalent de tickets de seigle.
L'office du blé est chargé du contrôle du mouvement des céréales panifiables. A cet effet, l'office est habilité à exiger des négociants en grains et des meuniers la production de toutes pièces justificatives concernant les achats, ventes et stocks de céréales panifiables et de leurs dérivés.
Art. 8.
Le pourcentage de seigle à utiliser pour la fabrication de farine de panification est fixé par règlement des Ministres de l'Agriculture et des Affaires Economiques.
Art. 9.
La vente des issues de meunerie par les moulins et leur reprise éventuelle par les négociants en grains et les producteurs peuvent faire l'objet d'une réglementation ministérielle.
Art. 10.
Les prix de seuil servant à la détermination du prélèvement à opérer en cas d'importation de froment, de seigle, de méteil, de blé dur, des farines, gruaux et semoules provenant de ces céréales, sont fixés comme suit:
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Art. 11.
Les prix indicatifs et de seuil à fixer pour les céréales fourragères selon les dispositions du règlement N° 19 du Conseil de la Communauté Economique Européenne, sont établis dans l'annexe au présent règlement.
L'utilisation industrielle des céréales fourragères peut être suventionnée en proportion des prélèvements opérés à l'importation de ces céréales. Le montant de ces subventions est déterminé par règlement des Ministres des Affaires Economiques et de l'Agriculture.
Art. 12.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont constatées et punies conformément à l'article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet d'abroger et de remplacer l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un office des prix, ainsi qu'en vertu de l'article 6 du règlement grand- ducal du 28 juillet 1962 relatif à l'exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne en matière agricole.
Art. 13.
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent règlement.
Art. 14.
Notre Ministre des Affaires Economiques, Notre Ministre de l'Agriculture, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 8 août 1962. |
Pour la Grande-Duchesse: Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier |
Pour le Ministre des Affaires Economiques, Le Ministre des Travaux Publics, Robert Schaffner |
Le Ministre de l'Agriculture, Emile Schaus |
Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l'Agriculture, Emile Schaus |
Pour le Ministre de la Justice, Le Ministre de Affaires Etrangères, Eugène Schaus |