Règlement grand-ducal du 18 juillet 1962 relatif aux licences d'importation et d'exportation pour certains produits agricoles et alimentaires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises;

Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit;

Vu l'arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l'importation, l'exportation et au transit des marchandises;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957;

Vu l'avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l'Agriculture, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Affaires Economiques, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Le Ministre de l'Agriculture, agissant conjointement avec le Ministre des Affaires Economiques, peut déclarer non valables les licences pour l'importation et l'exportation de produits tombant sous l'application des règlements, directives, décisions, recommandations ou avis du Conseil ou de la Commission de la Communauté Economique Européenne portant établissement graduel d'une politique agricole commune à partir du jour imposé par lesdites mesures.

Dans ce cas, ces licences seront remplacées par de nouvelles licences à la demande des intéressés, sous les conditions imposées pour assurer l'application desdits règlements, directives, décisions, recommandations ou avis.

Art. 2.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Agriculture, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement.

Art. 3.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre de l'Agriculture,

Emile Schaus.

Le Ministre de la Justice et des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Palais de Luxembourg, le 18 juillet 1962.

Charlotte.