Règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d'impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés.


Titre Ier. - Définitions.
Titre II. - Ventilations.
Titre III. - Participation des communes de résidence des salariés.
Titre IV. - Dispositions finales.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'article 6 de la loi du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs;

Vu le paragraphe 12, al. 1er et 2, de la loi générale des impôts dite «Abgabenordnung»;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Titre Ier. - Définitions.

Art. 1er.

L'impôt commercial au sens du présent règlement d'administration publique est l'impôt commercial communal d'après les bénéfice et capital d'exploitation.

La base d'assiette globale s'entend de la somme des bases d'assiette selon le bénéfice d'exploitation et le capital d'exploitation au sens du paragraphe 14 de la loi du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial.

Toutes les dispositions du présent règlement ayant trait aux communes sont, par analogie, applicables aux sections de commune.

Titre II. - Ventilations.

Art. 2.

Lorsqu'une exploitation passible de l'impôt commercial possède, pendant le ou les exercices d'exploitation à considérer pour la détermination du bénéfice d'exploitation, des établissements stables sur le territoire de plusieurs communes indigènes, la base d'assiette globale est à répartir entre les communes de situation conformément aux dispositions ci-après.

Un préciput de 10% est attribué à la commune du siège d'exploitation, lorsque ce siège se trouve au Grand-Duché, et, au cas où ce siège est à l'étranger, à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le principal établissement indigène.

Les 90% restants se répartissent entre les communes indigènes de situation:

a) en ce qui concerne les compagnies d'assurance, d'après le rapport qui existe entre d'une part les recettes brutes réalisées dans le ou les établissements stables situés sur le territoire de chaque commune indigène de situation et d'autre part les recettes brutes réalisées dans [tous les établissements stables que l'exploitation considérée possède au Grand-Duché;
b)

en ce qui concerne les banques et autres instituts de crédits, en tenant compte, pour un tiers:

du rapport qui, au début de l'exercice d'exploitation, existe entre d'une part la somme des dépôts et comptes courants de la clientèle, banquiers non compris, du ou des établissements stables situés sur le territoire de chaque commune indigène de situation et d'autre part la somme des dépôts de la clientèle, banquiers non compris, de tous les établissements stables que l'exploitation considérée possède au Grand-Duché;
du rapport qui, au début de l'exercice d'exploitation, existe entre d'une part la somme des avances à la clientèle, banquiers non compris, du ou des établissements stables situés sur le territoire de chaque commune indigène de situation et d'autre part la somme des avances a la clientèle, banquiers non compris, de tous les établissements stables que l'exploitation considérée possède au Grand-Duché;
du rapport qui existe entre d'une part les salaires payés aux salariés occupés auprès du ou des établissements stables situés sur le territoire de chaque commune indigène de situation et d'autres part les salaires payés à tous les salariés occupés auprès des établissements stables que l'exploitation considérée possède au Grand-Duché.

Les dépôts et comptes courants de la clientèle et les avances à la clientèle sont à arrondir au mille inférieur.

Lorsqu'une banque, un institut de crédit ou un établissement stable de semblables exploitations comprend une partie d'exploitation exempte de l'impôt commercial, il faut éliminer les dépôts, comptes courants et avances de cette partie d'exploitation ainsi que les salaires payés aux salariés occupés exclusivement ou principalement auprès de cette partie d'exploitation;

c) en ce qui concerne les exploitations dans le chef desquelles les ventes de gros représentent moins de 10 p.c. du chiffre d'affaires global, par moitié d'après le procédé indiqué sub a) ci-dessus et par moitié d'après le rapport qui existe entre d'une part les salaires payés aux salariés occupés auprès du ou des établissements stables situés sur le territoire de chaque commune indigène de situation et d'autre part les salaires payés à tous les salariés occupés auprès des établissements stables que l'exploitation considérée possède au Grand-Duché;
d)

en ce qui concerne les exploitations autres que celles visées sub a) à c) ci-dessus, d'après le rapport qui existe entre d'une part les salaires payés aux salariés occupés auprès du ou des établissements stables situés sur le territoire de chaque commune indigène de situation et d'autre part les salaires payés à tous les salariés occupés auprès des établissements stables que l'exploitation considérée possède au Grand-Duché.

Lorsqu'une exploitation visée à l'alinéa premier comprend un établissement stable qui s'étend sur le territoire de plusieurs communes, la répartition a lieu comme si ledit établissement était situé sur le territoire d'une commune tierce.

Entrent en ligne de compte les recettes brutes réalisées et les salaires payés pendant le ou les exercices d'exploitation à considérer pour la détermination du bénéfice. Tant les recettes brutes que les salaires payés sont à arrondir au mille inférieur.

Sont à considérer comme salaires pour l'application des dispositions du présent article les rémunérations au sens des dispositions qui régissent l'impôt sur le total des salaires. Toutefois, dans le cas des exploi tants individuels, des exploitations commerciales collectives et des sociétés de personnes assimilées (paragraphe 2, al. 2, N° 1 de la loi du 1.12.1936 concernant l'impôt commercial) un salaire fictif annuel de 120.000 francs est à mettre en compte pour l'exploitant ou pour l'ensemble des coexploitants ou associés au service de l'exploitation; il en est de même de l'ensemble des associés commandités au service d'une société en commandite par actions et de l'ensemble des associés au service d'une société de capitaux et dont chacun possède plus de 25% du capital social de la société de capitaux.

Sont à considérer comme «vente de gros» et comme «chiffre d'affaires global» au sens du présent article les fournitures visées au § 11, al. 1er et 2 et le chiffre d'affaires visé au § 13, al. 1er de l'ordonnance d'exécution du 23 décembre 1938 relative à l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Lorsqu'une exploitation ou un établissement stable comprend une partie d'exploitation exempte de l'impôt commercial, les recettes réalisées dans cette partie d'exploitation sont à éliminer de même que les salaires payés aux salariés occupés exclusivement ou principalement auprès de cette partie d'exploitation.

Art. 3.

Lorsque, pendant l'exercice d'exploitation à considérer pour la détermination du bénéfice, un établissement stable s'étend sur le territoire de plusieurs communes, la base d'assiette globale ou la quotepart de base d'assiette globale qui se rapporte à l'établissement stable est à répartir entre les communes de situation en tenant compte des conditions locales et des charges occasionnées à ces communes du fait de l'existence de l'établissement stable.

Art. 4.

Au cas où les communes intéressées et le débiteur de l'impôt tombent d'accord sur un procédé de ventilation, la base d'assiette globale doit être ventilée d'après ce procédé.

Art. 5.

Lorsque la quote-part de base d'assiette globale à attribuer à une commune par application des règles de ventilation prévues aux articles qui précèdent est inférieure à 100 francs, elle est à attribuer à la commune du siège d'exploitation, lorsque ce siège se trouve au Grand-Duché, et, au cas où ce siège est à l'étranger, à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le principal établissement indigène.

Art. 6.

Sans préjudice de la participation des communes de résidence des salariés, l'impôt commercial revenant à une commune du chef de sa participation à une ventilation établie par application des dispositions des articles qui précèdent s'obtient en multipliant par son taux communal sa quote-part de base d'assiette globale.

Titre III. - Participation des communes de résidence des salariés.

Art. 7.

La participation des communes de résidence des salariés se règle par le canal d'un fonds alimenté par des versements contributifs à charge des communes et réparti entre les communes de résidence des salariés.

Le montant d'impôt commercial revenant à une commune est égal à ses rentrées d'impôt commercial diminuées de sa contribution au fonds et augmentées de sa quote-part de participation en qualité de commune de résidence des salariés.

Art. 8.

Le versement contributif d'une commune est déterminé par l'application à ses rentrées d'impôt commercial de l'année d'un des taux ci-après:

25%, lorsque le produit de l'impôt commercial de l'année ne dépasse pas 350.000 francs pour l'ensemble du pays;
33⅓%, lorsque ledit produit dépasse 350.000 francs sans dépasser 500.000.000 francs;
35%, lorsque ledit produit dépasse 500.000.000 francs.

Art. 9.

La quote-part de participation d'une commune est déterminée:

a) selon les dispositions de l'article 10 pour les années au cours desquelles le produit de l'impôt commercial ne dépasse pas 350.000.000 francs;
b) selon les dispositions des articles 11 et 12 pour les autres années.

Art. 10.

Pour les années au cours desquelles le produit de l'impôt commercial ne dépasse pas 350.000.000 francs, la quote-part de participation d'une commune se calcule en multipliant le total des versements contributifs par le rapport qui existe entre, d'une part, le nombre rectifié de salariés de la commune considérée, et, d'autre part, la somme des nombres rectifiés de salariés de toutes les communes du pays.

Le nombre rectifié de salariés d'une commune s'obtient en multipliant le nombre de ses salariés au sens de l'alinéa suivant par son taux communal en matière d'impôt commercial qui vaut pour l'année pour laquelle la répartition a lieu.

Les salariés à prendre en considération pour la détermination du nombre rectifié de salariés d'une commune sont tant les salariés ayant leur domicile fiscal sur le territoire de la commune et occupés auprès d'une exploitation passible de l'impôt commercial que les salariés ayant leur domicile fiscal à l'étranger et occupés auprès d'une exploitation ou d'un établissement stable situés sur le territoire de ladite commune. N'entrent cependant en ligne de compte que les salariés qui sont enregistrés à la dernière statistique établie sur la base des fiches de retenue des salariés.

Art. 11.

Pour les années au cours desquelles le produit de l'impôt commercial dépasse 350.000.000 francs, le fonds fait l'objet de trois répartitions selon les critères définis à l'article 12:

a) 85% du fonds sont répartis entre toutes les communes du pays;
b) 5% du fonds sont répartis entre les communes dont le rendement fiscal par habitant des cinq années précédentes est inférieur au rendement moyen par habitant du pays pour la même période et dont le nombre des salariés est égal ou supérieur à 500;
c) 10% du fonds sont répartis entre les communes dont le rendement fiscal par habitant des cinq années précédentes ne dépasse pas 175% du rendement moyen par habitant du pays pour la même période et dont le nombre des salariés est égal ou supérieur à 800.

Le rendement fiscal par habitant d'une commune s'obtient en divisant ses rentrées d'impôt commercial par le nombre de ses habitants.

Le rendement moyen par habitant du pays s'obtient en divisant les rentrées d'impôt commercial de l'ensemble du pays par le nombre de ses habitants.

Sont pris en considération, dans les deux cas, les habitants qui forment la population de résidence habituelle constatée lors du dernier recensement officiel qui précède l'année pour laquelle la répartition a lieu.

Les salariés à mettre en compte aux termes des litt. b) et c) du 1er alinéa sont ceux visés à l'alinéa 3 de l'article qui précède.

Art. 12.

Les trois répartitions prévues au 1er alinéa de l'article 11 ont lieu comme décrit ci-après:

a) les 85% du fonds sont répartis dans la proportion résultant de l'application de l'article 10; ne sont toutefois pas pris en considération les salariés ayant leur domicile fiscal à l'étranger;
b) les 5% du fonds sont répartis dans la proportion résultant de l'application de l'article 10, sauf que la somme des nombres rectifiés de salariés de toutes les communes du pays est remplacée par la somme des nombres rectifiés de salariés des communes entrant en ligne de compte;
c) les 10% du fonds sont répartis suivant le rapport qui existe entre, d'une part, le nombre effectif des salariés de la commune considérée et, d'autre part, la somme des nombres effectifs de salariés des communes entrant en ligne de compte; sont pris en considération les salariés visés au 3e alinéa de l'article 10.
Titre IV. - Dispositions finales.

Art. 13.

A la fin de chaque trimestre civil, une avance à valoir sur l'attribution annuelle est versée aux communes. Cette avance s'élève par trimestre à 25% du montant inscrit au budget des recettes et des dépenses pour ordre de l'Etat pour l'année en cours; la répartition entre les communes a lieu dans la proportion des attributions définitives de l'année précédente.

Après la fin de l'année, au plus tard le 28 février qui suit, l'administration des contributions procède au calcul des attributions définitives pour ladite année sur la base de l'article 7, alinéa 2, et au versement aux communes de ces attributions compte tenu des sommes avancées en vertu du 1er alinéa.

Le directeur des contributions ou son délégué ordonne, sur la base de l'article 43 de l'arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l'Etat, les versements prévus aux alinéas qui précèdent.

La régularisation des paiements effectués par les receveurs a lieu après le décompte définitif annuel conformément aux dispositions des articles 46 et 47 de l'arrêté grand-ducal précité du 21 décembre 1936.

Art. 14.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année 1962 à l'impôt versé au titre des exercices postérieurs à 1951, sauf que pour l'année 1962 le taux des versements contributifs dont question à l'article 8 est fixé à 33⅓% quel que soit le produit de l'impôt.

L'impôt versé au titre des exercices antérieurs à 1952 est ajouté au total des versements contributifs visé à l'alinéa 1er de l'article 7.

Art. 15.

Sont abrogés les arrêtés grand-ducaux du 5 juin 1952 réglant, en matière d'impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés et du 21 mars 1953 revisant certaines dispositions en matière de ventilation de l'impôt commercial communal ainsi que le règlement grand-ducal du 8 novembre 1961 modifiant, en matière d'impôt commercial communal, certaines dispositions relatives aux ventilations et à la participation des communes de résidence des salariés.

Art. 16.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 avril 1962.

Pour la Grande-Duchesse:

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre de l'Intérieur,

Pierre Grégoire.