Règlement grand-ducal du 31 mars 1962 concernant l'examen pour l'obtention du brevet d'aptitude pédagogique.


I. - Dispositions générales.
II. - Dispositions concernant le jury.
III. - Fonctionnement de l'examen.
a) Les épreuves théoriques.
b) Les épreuves pratiques.
IV. - Résultats de l'examen.
a) Partie théorique.
b) Partie pratique.
c) Ensemble des épreuves.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 7 juillet 1958 portant

a) modification de la loi du 10 août 1912 concernant l'organisation de l'enseignement primaire et
b) création d'un Institut pédagogique;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de notre Ministre de l'Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

I. - Dispositions générales.

Art. 1er.

Le terme de stagiaire dans le présent règlement désigne sans distinction les stagiaires-instituteurs et les stagiaires-institutrices.

Art. 2.

L'examen pour l'obtention du brevet d'aptitude comprend des épreuves théoriques et des épreuves pratiques.

Les épreuves théoriques portent sur les branches suivantes:

a) branches principales:
- l'introduction à la philosophie et la morale;
- la psychologie (psychologie générale, psychologie de l'enfant et de l'adolescent, psychologie de l'éducation);
- la pédagogie (histoire de la pédagogie, méthodologie et didactique, législation et administration scolaires);
- la langue allemande;
- la langue française;
b) branches secondaires:
deux des branches suivantes, au choix du stagiaire: histoire, mathématiques, physique, sciences naturelles;
l'éducation musicale;
le dessin et les travaux manuels;
l'éducation physique.

Les épreuves pratiques sont constituées par

- le travail de stage imposé à chacun des stagiaires en cours de la session d'examen;
- deux leçons d'examen;
- une épreuve respectivement en éducation musicale, en dessin et en éducation physique.

Les épreuves théoriques ont lieu à la fin du quatrième semestre d'études.

Les épreuves pratiques ont lieu dans le cadre des activités de stage de la deuxième année d'études, mais au plus tôt à partir du premier février.

Les matières des différentes branches ainsi que la durée des sessions et des épreuves sont fixées par règlement ministériel.

II. - Dispositions concernant le jury.

Art. 3.

Le jury pour la collation du brevet d'aptitude pédagogique est nommé, chaque fois pour une session, par notre Ministre de l'Education Nationale, sous réserve de la dernière disposition énoncée à l'avant-dernier alinéa du présent article.

Il se compose de neuf membres réguliers et de deux membres adjoints. Parmi les membres réguliers figureront d'office le directeur de l'Institut pédagogique et l'inspecteur principal de l'enseignement primaire. Cinq au moins des membres réguliers doivent être désignés parmi le personnel enseignant de l'Institut pédagogique, dont deux professeurs de pédagogie pratique.

L'appréciation des épreuves pratiques est faite par

- le directeur de l'Institut pédagogique et l'inspecteur principal de l'enseignement primaire, pour tous les stagiaires;
- les deux professeurs de pédagogie pratique, chacun pour une classe.

Aux membres réguliers sont adjoints:

- l'inspecteur d'enseignement primaire respectif, pour les épreuves qui ont lieu dans les écoles de son ressort; dans le cas où cet inspecteur fait partie déjà du jury comme professeur de pédagogie pratique, les fonctions d'examinateur adjoint sont attribuées à un autre inspecteur ou à un professeur de l'Institut pédagogique;
- l'instituteur ou l'institutrice respectif, pour les épreuves qui ont lieu dans les écoles qu'ils dirigent.

Le Ministre pourvoit à la suppléance des membres réguliers, l'inspecteur principal, à celle des membres adjoints.

Le collège des inspecteurs soumettra chaque année à l'approbation du Ministre la liste des membres du personnel enseignant qui pourront être adjoints au jury.

Art. 4.

Nul ne peut, en qualité de membre régulier ou adjoint du jury, prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l'examen. En cas d'incompatibilité de ce genre, la qualité du membre du jury doit être récusée.

Art. 5.

Les jours et les heures ainsi que le local où auront lieu les épreuves communes de la partie théorique sont fixées par le Ministre et annoncés en temps utile par la voie du Mémorial.

Art. 6.

Les membres réguliers du jury se réunissent dans une séance préliminaire:

pour désigner le président et le secrétaire;
pour constater l'admissibilité des stagiaires;
pour répartir les matières entre les membres du jury et pour s'entendre sur les principes d'après lesquels les sujets devront être formulés;
pour prendre toutes les dispositions propres à assurer le fonctionnement régulier des opérations de l'examen.

Art. 7.

Dans la séance préliminaire, de même que pour la décision finale, les membres réguliers du jury doivent être réunis au complet.

III. - Fonctionnement de l'examen.
a) Les épreuves théoriques.

Art. 8.

La partie théorique de l'examen comprend des épreuves écrites et des épreuves orales.

Les épreuves écrites sont communes pour tous les stagiaires.

Art. 9.

Avant l'ouverture de chaque séance des épreuves écrites, le jury se réunit pour arrêter les questions à poser.

Art. 10.

A l'heure fixée, le jury entre en séance publique. Les questions sont communiquées aux stagiaires. La séance publique est close après cette opération.

Art. 11.

Pendant les épreuves écrites, les stagiaires sont surveillés par deux membres du jury. Ils ne doivent avoir sur eux ni livres ni écrits quelconques ayant rapport aux matières de l'examen, sauf ceux qui sont autorisés par le jury. Toute communication des stagiaires entre eux ou avec d'autres personnes est interdite.

En cas de contravention de la part d'un stagiaire, le jury prononce la nullité de son examen.

Art. 12.

Les réponses sont écrites sur des feuilles paraphées par un des membres du jury.

Art. 13.

Au fur et à mesure qu'un stagiaire a terminé son travail, il le remet à un des membres surveillants.

Le stagiaire qui n'a pas terminé son travail dans le temps assigné, doit le remettre inachevé.

Art. 14.

Les réponses écrites et orales sont appréciées dans chaque branche par deux membres du jury.

Art. 15.

Les épreuves écrites terminées, le jury se réunit pour décider, sur le vu des résultats, lesquels des stagiaires sont reçus ou refusés ou ajournés ou astreints à se soumettre à un examen oral complémentaire dans l'une ou l'autre branche.

Art. 16.

L'examen oral complémentaire n'est accordé aux stagiaires que lorsqu'ils ont réuni la moitié des points à l'examen écrit.

Art. 17.

Les épreuves orales terminées, le jury décide de l'admission ou de l'ajournement des stagiaires ayant subi ces épreuves.

b) Les épreuves pratiques.

Art. 18.

Les dates et les sujets des deux leçons d'examen ainsi que des épreuves pratiques en éducation musicale, dessin et éducation physique, sont fixés par les membres du jury pour la partie pratique.

Les sujets sont communiqués au stagiaire vingt-quatre heures avant l'épreuve. Le stagiaire est dispensé de la fréquentation des cours la veille de l'épreuve.

Les leçons d'examen se font de préférence dans les classes où le stagiaire s'exerce à la pratique.

IV. - Résultats de l'examen.

Art. 19.

L'appréciation des résultats aux épreuves théoriques et pratiques se fait par points. Les maxima des points attribués aux différentes branches sont fixés par arrêté ministériel.

Art. 20.

Le jury, conformément aux dispositions de l'article 3 du présent règlement, prononce l'admission, l'ajournement ou le rejet des stagiaires, pour chacun des deux ordres d'épreuves.

a) Partie théorique.

Art. 21.

Le stagiaire dont les résultats sont jugés insuffisants soit dans une branche principale et une branche secondaire, soit dans deux ou trois branches secondaires, soit dans une seule de ces branches, subit l'ajournement pour le ou les branches correspondantes.

Le stagiaire dont les résultats sont jugés insuffisants soit dans deux branches principales, soit dans une branche principale et deux branches secondaires, subit le rejet pour la partie théorique de l'examen.

Les stagiaires ajournés pourront se présenter à de nouvelles épreuves vers le commencement de l'année scolaire qui suit la décision d'ajournement; s'ils sont ajournés une deuxième fois, ils pourront se présenter à la session suivante.

Les stagiaires rejetés ne pourront se présenter qu'un an après leur rejet.

b) Partie pratique.

Art. 22.

Le stagiaire dont les résultats sont jugés insuffisants soit dans une ou deux leçons, soit dans la tenue générale de son travail de stage en session d'examen, est ajourné pour l'épreuve ou les épreuves correspondantes.

Le stagiaire dont les résultats sont jugés insuffisants à la fois dans une ou deux des leçons et dans la tenue générale de son travail de stage, est rejeté pour la partie pratique de l'examen.

Les stagiaires ajournés pourront se présenter à de nouvelles épreuves au cours du premier semestre qui suit la décision d'ajournement; s'ils sont ajournés une deuxième fois, ils pourront se présenter à la session suivante.

Les stagiaires rejetés ne pourront se présenter qu'un an après leur rejet.

c) Ensemble des épreuves.

Art. 23.

Les stagiaires ajournés dans une seule des deux parties, théorique ou pratique, conservent le bénéfice de la décision du jury pour la partie dans laquelle ils ont réussi.

Le rejet dans l'une des deux parties entraîne le rejet pour l'ensemble de l'examen.

Les stagiaires ajournés dans la partie pratique de l'examen et les stagiaires rejetés devront suivre une nouvelle fois l'enseignement de la deuxième année d'études jusqu'à la date de leur admission à de nouvelles épreuves.

L'ajournement ne pourra être prononcé plus de deux fois dans chacune des deux parties de l'examen. Le stagiaire qui ne réussit pas dans la ou les épreuves consécutives à un deuxième ajournement subit le rejet avec les conséquences prévues dans le présent article.

Les stagiaires ayant deux fois subi le rejet, ne pourront plus se présenter à l'examen pour l'obtention du brevet d'aptitude pédagogique.

Art. 24.

L'admission pour l'ensemble de l'examen est prononcée avec une des mentions suivantes: «satisfaisant, bien, distinction, grande distinction».

Pour obtenir l'une des mentions «satisfaisant, bien, distinction, grande distinction», le candidat doit réunir respectivement la moitié, les deux tiers, les quatre cinquièmes, les neuf dixièmes du maximum des points.

En cas d'ajournement dans l'un des deux ordres d'épreuves, aucune autre mention que «satisfaisant» ne peut être décernée.

Art. 25.

La décision du jury est communiquée par écrit à chaque candidat dans les meilleurs délais.

Art. 26.

Le jury adresse au Ministre un procès-verbal détaillé de ses opérations. Il y consigne les observations auxquelles l'examen a pu avoir donné lieu.

Art. 27.

Les brevets délivrés aux stagiaires sont arrêtés d'après la formule suivante:

(côté gauche)

Le jury d'examen institué par arrêté ministériel du ... certifie que M ... né ... à ... le ... a subi les épreuves théoriques et pratiques pour l'obtention du brevet d'aptitude pédagogique avec la mention ... et déclare qu'il possède les connaissances requises pour l'obtention du brevet d'aptitude pédagogique.

Luxembourg, le ...

Le jury d'examen,

(côté droit)

Le Ministre de l'Education Nationale;

Vu la décision ci-contre du jury d'examen pour l'obtention du brevet d'aptitude pédagogique décerne

à M ... né ... à ... le ... le brevet d'aptitude pédagogique.

délivré à Luxembourg, le ...

Le Ministre de l'Education Nationale.

Art. 28.

Notre Ministre de l'Education Nationale est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Education Nationale,

Emile Schaus.

Palais de Luxembourg, le 31 mars 1962.

Charlotte.