Règlement grand-ducal du 22 décembre 1961 ayant pour objet de déterminer le nombre et l'organisation des services spéciaux, les attributions du personnel et les conditions de fonctionnement des Musées de l'Etat.


I. - Des services spéciaux
II. - Des attributions du personnel.
A. Le conservateur-directeur.
B. - Les conservateurs.
C. - Le chef de bureau, chef de bureau adjoint ou sous-chef de bureau.
D. Les chefs de services spéciaux.
III. - Conditions de fonctionnement des Musées.
IV. - Disposition finale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 17 août 1960 ayant pour objet l'organisation des Musées de l'Etat;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Arts et des Sciences et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

I. - Des services spéciaux

Art. 1er.

Le nombre des services spéciaux rattachés aux Musées de l'Etat est fixé à huit.

Sont rattachés au Musée d'Histoire et d'Art:

Le service spécial des beaux-arts (peinture et sculpture);
le service spécial de restauration (peinture et sculpture);
le service spécial des arts industriels et populaires;
le service spécial d'inventorisation des monuments d'histoire et d'art, de documentation historique et des archives iconographiques;
Le service spécial d'éducation artistique et de documentation artistique;
le service spécial des fouilles archéologiques.

Sont rattachés au Musée d'Histoire naturelle:

le service spécial des herbiers et des collections botaniques;
Le service spécial de documentation scientifique.

Art. 2.

La gestion des services spéciaux est assurée par les chefs de services spéciaux.

II. - Des attributions du personnel.
A. Le conservateur-directeur.

Art. 3.

Le conservateur-directeur est chargé de l'administration générale des Musées. Il a sous ses ordres le personnel commun des Musées.

Art. 4.

Avant de prendre les décisions concernant l'administration générale des Musées ou leur personnel commun, le conservateur-directeur demandera l'avis du conservateur. Il agira de même avant de faire des propositions au Ministre.

Art. 5.

A la fin de chaque année, le conservateur-directeur soumet au Ministre un rapport général sur la gestion des Musées. Il y annexe les rapports visés à l'article 7 du présent règlement.

B. - Les conservateurs.

Art. 6.

La direction de chacun des Musées est assurée par son conservateur. Les conservateurs dirigent et surveillent chacun le personnel de son Musée.

Aux conservateurs il incombe de poursuivre l'étude scientifique et l'accroissement des collections et des dépôts, de veiller à leur conservation et à leur présentation, ainsi qu'à l'alimentation de la bibliothèque et de la documentation.

II leur appartient en outre, à chacun pour le Musée dont il assume la direction, d'organiser, de diriger et de surveiller toutes les activités que le bon fonctionnement et la mission culturelle des Musées exigent.

Pour chacun des conservateurs les attributions prévues par les deux alinéas qui précèdent s'étendent également aux musées communaux et privés qui acceptent l'inspection et la surveillance des Musées de l'Etat.

Art. 7.

A la fin de chaque année les conservateurs présentent un rapport, dans lequel ils rendent compte de leur gestion et soumettent leurs propositions éventuelles.

C. - Le chef de bureau, chef de bureau adjoint ou sous-chef de bureau.

Art. 8.

Le chef de bureau, chef de bureau adjoint ou sous-chef de bureau est chargé, sous les ordres du conservateur -directeur:

a) des travaux d'administration générale;
b) de la surveillance du personnel commun aux Musées;
c) de la coordination des travaux et des dépenses à faire dans l'intérêt des Musées;
d) de l'administration de la bibliothèque des Musées
e) de l'organisation administrative et matérielle des expositions.
D. Les chefs de services spéciaux.

Art. 9.

Les chefs de services spéciaux ont dans leurs attributions, chacun en ce qui le concerne; l'entretien, l'alimentation et l'étude des collections et des dépôts ainsi que l'exécution des travaux d'inventorisation, de restauration et autres; l'alimentation de la bibliothèque et la constitution de la documentation; la conception, l'organisation scientifique et la présentation des expositions; le service éducatif.

Ils soumettent au conservateur leurs propositions relatives à l'exercice de leurs fonctions.

Art. 10.

A la fin de chaque année, les chefs de services spéciaux remettent au conservateur un rapport, dans lequel ils rendent compte de leurs travaux et exposent leur programme d'activité.

Art. 11.

Les chefs de services spéciaux indiquent au conservateur les travaux qu'ils désirent faire exécuter par le personnel de bureau, par les assistants techniques et par le personnel auxiliaire. Le conservateur en charge directement le personnel attaché à son Musée; dans les autres cas, il transmet la demande au conservateur -directeur.

III. - Conditions de fonctionnement des Musées.

Art. 12.

Peuvent être rattachés aux Musées des laboratoires ou des ateliers permettant d'exécuter des travaux qui répondent à la mission des Musées, tels que travaux de détermination, d'analyses et de mesures, de restauration et de conservation, de reproduction.

Art. 13.

Des organismes culturels peuvent être autorisés par le Ministre, sur avis du conservateur-directeur, à recourir aux services des Musées.

Les bibliothèques et les collections des Musées peuvent être rendues accessibles à des particuliers.

Art. 14.

Les salles d'exposition des Musées peuvent être mises à la disposition de sociétés par le conservateur- directeur, sous l'approbation du Ministre, en vue de manifestations scientifiques, artistiques ou éducatives.

Art. 15.

Des objets faisant partie des collections des Musées peuvent être exposés hors des Musées, notamment dans des musées communaux. Avec l'accord du Ministre et aux conditions fixées par lui, ils peuvent y être laissés en dépôt.

Art. 16.

Les Musées peuvent éditer des publications scientifiques, artistiques ou éducatives ainsi que des reproductions documentaires répondant aux mêmes buts.

Art. 17.

Les salles d'exposition des Musées sont accesibles au public aux conditions à fixer par le Ministre, sur la proposition du conservateur-directeur.

IV. - Disposition finale.

Art. 18.

Notre Ministre des Arts et des Sciences est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 1961.

Pour la Grande-Duchesse:

Son Lieutenant-Représentant

Jean 

Grand-Duc héritier.

Le Ministre des Arts et des Sciences,

Pierre Grégoire.