Règlement grand-ducal du 17 novembre 1961 modifiant l'arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947, portant réglementation des conditions de recrutement et d'examen des agents de l'Administration des Services agricoles.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur la réorganisation du Service agricole;

Vu l'arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947 portant réglementation des conditions de recrutement et d'examen des agents de l'Administration des Services agricoles, modifié par l'arrêté grand-ducal du 12 juillet 1952 sur le même objet;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons;

Art. 1er.

Les dispositions sub b) de l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947 sont abrogées et remplacées par les deux alinéas suivants:
«     
b)

A l'effet d'être admis à l'examen pour l'admission au stage de conducteur, le candidat doit être détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires. En outre, il doit produire le diplôme de conducteur civil ou un autre diplôme équivalent, délivrés, à la suite d'un enseignement sur place, par une faculté technique, reconnue par le Ministre de l'Agriculture.

Il peut être accordé par le Ministre de l'Agriculture, sur proposition du directeur de l'Administration des Services agricoles, une réduction de stage au candidat ayant travaillé dans l'industrie de construction privée et dont les connaissances pratiques y acquises sont susceptibles de rendre service à l'administration.

     »

Art. 2.

Les dispositions sub I de l'article 3 de l'arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947 précité sont abrogées et remplacées par le texte suivant:
«     
I. – Conducteur:
Géométrie descriptive appliquée;
Statique graphique et résistance des matériaux;
Eléments des machines;
Hydraulique générale et appliquée;
Matériaux de construction et technologie y relative;
Topographie;
Voirie rurale et éléments de construction.
     »

Art. 3.

Les dispositions sub II de l'article 4 du prédit arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947 sont abrogées et remplacées par le texte suivant:
«     
II. – Conducteur:
Hydraulique agricole et améliorations foncières, technique de l'épuration des eaux;
Notions de géologie et de pédologie;
Construction du Génie civil et du Génie rural - Projets;
Notions générales d'agronomie;
Notions générales de droit et de procédure administratifs. Législation rurale.
     »

Art. 4.

Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 17 novembre 1961.

Pour la Grande-Duchesse:

Son Lieutenant -Représentant:

Jean

Grand-Duc héritier.

Le Ministre de l'Agriculture,

Emile Schaus.