Règlement grand-ducal du 27 juillet 1961 concernant les transports aériens, l'immatriculation et l'identité des aéronefs.


Chapitre 1er - De l'autorisation de faire des transports aériens.
Chapitre II. - De l'immatriculation des aéronefs.
Section 1re. - De l'inscription au registre des aéronefs.
Section 2. - De la radiation de l'inscription.
Chapitre III. - De l'identité des aéronefs.
Section 1re. - Des Marques de nationalité et d'immatriculation.
Section 2. - De la plaque d'identité.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu la loi du 25 mars 1948 relative à l'adhésion du Grand-Duché de Luxembourg à la Convention relative à l'Aviation civile Internationale et à l'Accord relatif au Transit des Services Aériens Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l'Aviation Civile réunie à Chicago;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Chapitre 1er - De l'autorisation de faire des transports aériens.

Art. 1er.

Dans l'intérêt de la sécurité aérienne l'exploitation des transports aériens, y compris tout travail aérien, notamment la photographie aérienne, la publicité et la propagande au moyen d'aéronefs,et l'organisation de spectacles comportant des évolutions d'aéronefs, est soumise à l'autorisation du Ministre des Transports.

Cette autorisation est requise indépendemment de l'autorisation de faire le commerce prévue par d'autres dispositions.

Chapitre II. - De l'immatriculation des aéronefs.
Section 1re. - De l'inscription au registre des aéronefs.

Art. 2.

Il est créé un registre des aéronefs.

Art. 3.

Sont immatriculés, lorsque la demande en est faite:

les aéronefs d'Etat;
les aéronefs privés appartenant en totalité, en pleine propriété ou en nue propriété, à des Luxembourgeois domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg;
les aéronefs privés appartenant en totalité, en pleine propriété ou en nue propriété, à des personnes morales de droit luxembourgeois, dont les associés solidaires, les commandités, les administrateurs, les gérants ou mandataires sont des Luxembourgeois.

Pour tous les autres aéronefs une autorisation spéciale du Ministre des Transports est requise qui fixera les conditions sous lesquelles l'immatriculation est admise.

Art. 4.

Un extrait du registre des aéronefs est délivré à toute personne qui en fait la demande.

Art. 5.

Aucun aéronef immatriculé à l'étranger n'est immatriculé au Grand-Duché de Luxembourg avant d'avoir été rayé du registre étranger.

Art. 6.

L'immatriculation à l'étranger d'un aéronef, antérieurement inscrit au registre des aéronefs luxembourgeois, ne produit d'effet dans le Grand-Duché que si son inscription à ce registre a préalablement été rayée.

Art. 7.

Les personnes qui désirent immatriculer un aéronef au Grand-Duché de Luxembourg adressent au Ministre des Transports une demande d'immatriculation signée.

La demande d'immatriculation mentionnera:

les caractéristiques de l'aéronef, l'année de sa construction, son numéro de série, le nombre de ses moteurs et leur puissance homologuée;
les nom et domicile du constructeur de l'aéronef;
l'usage auquel l'aéronef est destiné;
si le propriétaire est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité, profession, domicile et résidence et, éventuellement, son domicile élu; si le propriétaire est une personne morale, la dénomination, le siège social, le lieu et la date de sa constitution, les noms, prénoms, nationalité, domicile et résidence des associés solidaires, administrateurs ou gérants ayant la signature sociale.

Si plusieurs personnes physiques ou morales ont sur l'aéronef des droits en propriété ou en usufruit, la demande indique la nature et la quotité de ceux-ci et porte, pour chacune d'elles, les mentions énumérées ci-dessus.

Art. 8.

La demande sera accompagnée:

d'un certificat de nationalité de chacune des personnes physiques et des statuts de chacune des personnes morales prises en considération aux fins d'immatriculation;
des titres établissant la propriété;
éventuellement, d'une attention de radiation du registre étranger;
d'une attestation délivrée par le Ministre des Finances certifiant que les prescriptions douanières ont été respectées.

Art. 9.

Tout fait appelant une modification des mentions que doivent contenir, aux termes des articles 7 et 8, la demande et les documents à produire aux fins de l'immatriculation, doit être notifié dans les trente jours au Ministre des Transports par le propriétaire de l'aéronef.

Art. 10.

Un certificat d'immatriculation est délivré par le Ministre des Transports au propriétaire d'un aéronef régulièrement inscrit au registre des aéronefs.

Art. 11.

Le certificat doit contenir les inscriptions suivantes:

marque de l'aéronef;
nom du constructeur;
type de l'avion;
numéro de fabrication;
nom et adresse du propriétaire;
nom et adresse de l'exploitant s'il n'est pas identique au propriétaire et si tous deux consentent à ce que le nom de l'exploitant figure au registre.

Le certificat d'immatriculation doit être conservé à bord de l'aéronef.

Art. 12.

En cas de dépossession involontaire du certificat le Ministre des Transports peut le remplacer.

Section 2. - De la radiation de l'inscription.

Art. 13.

Si l'aéronef a été immatriculé à l'étranger, le certificat d'immatriculation n'est délivré que sur présentation du certificat de radiation du registre étranger.

Art. 14.

Le certificat cesse d'être valable:

à la demande du propriétaire ou en cas de transmission de la propriété de l'aéronef;
en cas de survenance d'une des causes de radiation d'office de l'inscription spécifiées à l'article 15 ci-dessous;
en cas de radiation effectuée sur la base de l'article 16 ci-dessous.

Lorsque le certificat cesse d'être valable, le propriétaire est tenu à le renvoyer immédiatement au Ministre des Transports.

Art. 15.

L'inscription au registre des aéronefs est rayée d'office:

lorsque l'aéronef est hors d'usage;
lorsque l'on est sans nouvelle de l'aéronef depuis six mois à compter du jour du départ de l'aéronef ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues;
lorsque les conditions d'immatriculation prévues à l'article 3 ci-dessus ne sont plus remplies;

Art. 16.

L'inscription effectuée sur la base de l'article 3 peut être rayée à tout moment par le Ministre des Transports.

Art. 17.

La radiation est notifiée au propriétaire de l'aéronef.

Un certificat de radiation pour un aéronef est délivré par le Ministre des Transports sur la demande du propriétaire de l'aéronef et après remise du certificat d'mmatriculation.

Une copie du certificat de radiation est délivrée à toute personne qui en fait la demande.

Chapitre III. - De l'identité des aéronefs.
Section 1re. - Des Marques de nationalité et d'immatriculation.

Art. 18.

Tout aéronef inscrit au registre des aéronefs porte:

la marque de nationalité luxembourgeoise, à savoir les lettres LX;
la marque d'immatriculation consistant dans un groupe de trois lettres, déterminé par le Ministre des Transports;

La marque de nationalité précède la marque de l'immatriculation et en est séparée par un trait horizontal.

Art. 19.

L'emplacement, les dimensions et les caractères des marques visées à l'article 18 sont arrêtés par le Ministre des Transports.

Art. 20.

Tout commandant d'aéronef est tenu à veiller à la parfaite visibilité des marques prévues à l'article 18.

Section 2. - De la plaque d'identité.

Art. 21.

Tout aéronef portera une plaque d'identité, sur laquelle sont inscrites ses marques de nationalité et d'immatriculation ainsi que les nom, prénoms et adresse du propriétaire de l'aéronef.

La plaque sera faite de métal à l'épreuve du feu. Elle sera fixée à l'aéronef en un endroit bien apparent prés de l'entrée principale.

Art. 22.

Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 27 juillet 1961.

Pour la Grande-Duchesse,

Son Lieutenant-Représentant,

Jean

Grand-Duc Héritier.

Le Ministre des Transports,

Pierre Grégoire.