Règlement grand-ducal du 12 juin 1961 portant détermination du revenu professionn el prévu par les articles 1er et 3 de la loi du 5 mai 1961 ayant pour objet de compléter l'article 1er de la loi du 29 juillet 1957 concernant l'assurance maladie des professions indépendantes et l'article 2 du Code des assurances sociales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 1er et 3 de la loi du 5 mai 1961 ayant pour objet de compléter l'article 1er de la loi du 29 juillet 1957 concernant l'assurance maladie des professions indépendantes et l'article 2 du Code des assurances sociales;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
Le revenu professionnel prévu par les article 1er et 3 de la loi du 5 mai 1961 ayant pour objet de compléter l'article 1er de la loi du 29 juillet 1957 concernant l'assurance maladie des professions indépendantes et l'article 2 du Code des assurances sociales ne doit pas dépasser le revenu tel qu'il est fixé par les statuts de la Caisse de maladie des professions indépendantes pour la classe de cotisation I.
La détermination du revenu professionnel se fera selon les modalités établies par l'article 33 de ces statuts.
Art. 2.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Affaires Economiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Venise, le 12 juin 1961. |
Pour la Grande-Duchesse: Son Lieutenant-Représentant Jean Grand-Duc héritier. |
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Emile Colling. |
Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger. |