Règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1854 concernant la publication du Mémorial législatif et administratif;

Vu la loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales;

Vu l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1915, relatif au dépôt et à la publication des actes et documents concernant les sociétés commerciales;

Vu la loi du 21 avril 1928, sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

Le Mémorial, journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, sera édité sous forme de trois recueils distincts dont chacun aura une pagination propre.

Art. 2.

Les trois recueils du Mémorial porteront respectivement les sous-titres suivants:

- Recueil de législation;
- Recueil administratif et économique;
- Recueil spécial des sociétés et associations.

Art. 3.

Le Recueil de législation du Mémorial contiendra les actes législatifs et réglementaires suivant les modalités prévues par la législation afférente.

Art. 4.

Le Recueil administratif et économique du Mémorial contiendra, sans préjudice des articles 3 et 5:

1) les textes dont la publication au Mémorial est prescrite par des dispositions législatives et réglementaires spéciales;
2) les textes dont la publication au Mémorial est décidée par un membre du Gouvernement principalement intéressé. Le Gouvernement en conseil pourra déterminer les conditions et modalités auxquelles est subordonnée la publication de pareils textes; il pourra notamment énumérer de façon limitative les catégories de textes pouvant être publiés au Mémorial.

Art. 5.

Le Recueil spécial des sociétés et associations contiendra les publications prévues par la loi du 10 août 1915, concernant les sociétés commerciales et par la loi du 21 avril 1928, sur les associations sans but lucratif et les établissements d'utilité publique.

Art. 6.

L'arrêté royal grand-ducal du 31 décembre 1875, concernant la publication du Mémorial et toutes autres dispositions incompatibles avec le présent règlement sont abrogés.

Art. 7.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent règlement.

Art. 8.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Recueil de législation du Mémorial. Il sera reproduit par les deux autres Recueils du Mémorial.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werner.

Palais de Luxembourg, le 9 janvier 1961.

Charlotte.