Règlement du Gouvernement en Conseil du 5 février 2021 concernant le régime de promotion transitoire du journalisme en ligne.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l’article budgétaire 00.8.31.020 de la loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021 ;
Considérant la volonté du Gouvernement de continuer à soutenir le journalisme en ligne ;
Sur proposition du Ministre des Communications et des Médias et après délibération ;
Arrête :
Art. 1er.
En vue d’encourager le développement du journalisme en ligne, il est institué un mécanisme de subventionnement annuel à charge du budget de l’État.
Les médias bénéficiaires sont ceux qui répondent depuis six mois au moins, au jour où une demande de subventionnement prévue à l’article 5 est introduite, aux critères prévus à l’article 2 du présent règlement.
Art. 2.
Est à considérer comme média bénéficiaire au sens du présent règlement toute publication en ligne :
a) | éditée par un éditeur disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et ayant comme objet social le commerce de l’information ; |
b) | dotée d’une équipe rédactionnelle composée d’un nombre de journalistes professionnels équivalent à au moins deux emplois à temps plein, liés à l’éditeur par un contrat de travail et reconnus par le Conseil de Presse du Luxembourg au titre de journaliste professionnel ou de journaliste-stagiaire professionnel, et affectés à la publication en ligne et produisant du contenu éditorial ; |
c) | produisant une information d’intérêt général destinée en ordre principal à l’ensemble ou à une partie significative du public résidant au Grand-Duché de Luxembourg, contribuant au pluralisme des opinions et produisant du contenu relevant au moins des domaines politique, économique, social et culturel sur le plan national et international ; les médias à caractère thématique n’étant pas éligibles ; |
d) | publiant au minimum deux contributions exclusives de nature journalistique bénéficiant de la protection octroyée par les droits d’auteur par jour ouvrable (lundi-samedi, sauf jours fériés) en moyenne ; |
e) | susceptible par sa diffusion de toucher l’ensemble de la population ; |
f) | ayant mis en place des dispositifs appropriés de lutte contre les contenus illicites sur les espaces de contribution personnelle. Ces dispositifs devront permettre à toute personne de signaler la présence de tels contenus et à l’éditeur de les retirer promptement ou d’en rendre l’accès impossible ; |
g) | ayant mis en place un dispositif approprié permettant de retracer pour les besoins de l’exercice des droits des personnes lésées l’identification des commentateurs agissant sous une identité d’emprunt ; |
h) | ayant mis en place un dispositif garantissant l’exercice du droit de réponse ; |
i) | apportant la preuve que les dépenses effectives liées à l’organe de presse en ligne sont égales ou supérieures à 200 000 euros par exercice. Au cas où un exercice budgétaire n’est pas encore complété au moment de la demande, des projections budgétaires pourront servir de base pour la vérification du respect de ce critère. |
Art. 3.
Au cas où les publications en ligne sont éditées par un organe de presse bénéficiant des dispositions de la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite, les publications en ligne devront se différencier nettement par leur contenu des organes de presse qui bénéficient des dispositions de la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite, et des autres publications en ligne qui bénéficient des dispositions du présent règlement.
Art. 4.
Le montant annuel alloué à tout média bénéficiaire est de 100 000 euros.
Le montant est payable par tranches trimestrielles à partir du début de la période éligible. La subvention pourra être accordée à partir du premier mois suivant la date de la demande si les critères sont remplis depuis six mois.
Dès qu’un média bénéficiaire de l’aide ne répond plus à l’un des critères d’éligibilité ou cesse son activité, il en informe le ministre sans délai et rembourse partiellement ou totalement la subvention qui lui a été accordée.
Il en est de même pour tout média qui a sciemment fourni des renseignements inexacts ou incomplets.
Le ministre constate les faits entraînant la perte du bénéfice de la subvention sur avis de la commission. Il en est de même de la fixation des montants à rembourser par l’éditeur défaillant.
Art. 5.
Le requérant qui entend bénéficier du mécanisme de subventionnement adresse une demande écrite complétée des pièces justificatives à l’attention du ministre ayant les médias dans ses attributions.
Art. 6.
Il est institué auprès du ministre ayant les médias dans ses attributions une commission chargée d’émettre un avis sur le respect des critères d’éligibilité et la perte du bénéfice de la subvention. Le ministre décidera sur avis de la commission de la suite à réserver aux demandes.
La commission est composée de six membres effectifs dont :
- | un membre représentant le Service des médias et des communications qui assume la présidence ; |
- | un membre représentant le ministère des Finances ; |
- | un membre représentant le Service information et presse du gouvernement ; |
- | un membre représentant le milieu académique désigné par l’Université du Luxembourg ; |
- | un membre représentant le groupe des journalistes professionnels désigné par le Conseil de Presse ; |
- | un membre représentant le groupe des éditeurs désigné par le Conseil de Presse. |
Un suppléant peut être désigné pour chaque membre de la commission.
Le président convoque les réunions aux date, heure et lieu fixés par lui. Il établit l’ordre du jour, lequel énumérera en détail les points pouvant faire l’objet d’un vote.
En cas d’empêchement du président, la séance est présidée par son suppléant.
Les avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage de voix, celle du président sera prépondérante.
Les membres de la commission seront nommés pour cinq ans par le ministre ayant les médias dans ses attributions.
Le secrétariat est assumé par le Service des médias et des communications.
Art. 7.
Le règlement du Gouvernement en Conseil du 11 mars 2020 concernant le régime de promotion transitoire du journalisme en ligne est abrogé.
Art. 8.
Le présent régime d’aide n’est pas cumulable avec tout autre régime d’aide à la presse incluant la presse en ligne.
Tout média bénéficiaire bénéficiant d’un autre régime d’aide à la presse incluant la presse en ligne rembourse l’aide perçue en vertu du présent régime au prorata à la date de réception de l’autre aide à la presse en ligne.
Luxembourg, le 5 février 2021. Les Membres du Gouvernement, Xavier Bettel François Bausch Dan Kersch Jean Asselborn Romain Schneider Pierre Gramegna Claude Meisch Corinne Cahen Carole Dieschbourg Marc Hansen Claude Turmes Paulette Lenert Sam Tanson Taina Bofferding Lex Delles Henri Kox Franz Fayot |