Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 mars 2020 concernant le régime de promotion transitoire du journalisme en ligne.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l’article budgétaire 00.8.31.020 de la loi du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ;

Considérant la volonté du Gouvernement d’encourager le développement du journalisme en ligne ;

Sur proposition du Ministre des Communications et des Médias et après délibération ;

Arrête :

Art. 1er.

En vue d’encourager le développement du journalisme en ligne, il est institué un mécanisme de subventionnement annuel à charge du budget de l’État.

Les médias bénéficiaires sont ceux qui répondent depuis six mois au moins, au jour où une demande de subventionnement prévue à l’article 4 est introduite, aux critères prévus à l’article 2 du présent règlement.

Art. 2.

Est à considérer comme média bénéficiaire au sens du présent règlement toute publication en ligne :

a)éditée par une personne physique ou morale établie au Grand-Duché de Luxembourg, dont le but déclaré est le commerce de l’information ;
b)dotée d’une équipe rédactionnelle d’un minimum de 2 journalistes à plein temps liés à l’éditeur par un contrat de travail et admis par le Conseil de Presse du Luxembourg au titre de journaliste professionnel ou de journaliste-stagiaire professionnel, et affectés à la publication en ligne et produisant du contenu éditorial, étant entendu que deux journalistes à mi-temps équivalent à un journaliste à plein temps ;
c)produisant une information d’intérêt général aussi bien nationale qu’internationale et relevant à la fois des domaines politique, économique, social et culturel ; les médias à caractère thématique n’étant pas éligibles ;
d)au cas où les produits en ligne sont édités par une maison d’édition bénéficiant des dispositions de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite, les produits en ligne devront se différencier nettement par leur contenu des organes de presse qui bénéficient des dispositions de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite, et des autres publications en ligne qui bénéficient des dispositions du présent règlement ;
e)publiant au minimum deux contributions originales par jour ouvrable (lundi-samedi, sauf jours fériés) en moyenne ;
f)susceptible par sa diffusion de toucher l’ensemble de la population ;
g)ayant mis en place des dispositifs appropriés de lutte contre les contenus illicites sur les espaces de contribution personnelle. Ces dispositifs devront permettre à toute personne de signaler la présence de tels contenus et à l’éditeur de les retirer promptement ou d’en rendre l’accès impossible ;
h)ayant mis en place un dispositif approprié permettant de retracer pour les besoins de l’exercice des droits des personnes lésées l’identification des commentateurs agissant sous une identité d’emprunt ;
i)ayant mis en place un dispositif garantissant l’exercice du droit de réponse ;
j)apportant la preuve que les dépenses effectives liées à l’organe de presse en ligne sont égales ou supérieures à 200 000 € par exercice. Au cas où un exercice budgétaire n’est pas encore complété au moment de la demande, des projections budgétaires pourront servir de base pour la vérification du respect de ce critère.

Art. 3.

Le montant annuel alloué à tout organe bénéficiaire est de 100 000 €.

Le montant sera payable par tranches trimestrielles à partir du début de la période éligible. La subvention pourra être accordée à partir du premier mois suivant l’entrée de la demande si les critères sont remplis depuis six mois. Pour le premier trimestre d’éligibilité, la subvention est accordée au prorata des mois.

Le versement de la subvention pourra être interrompu à tout moment si les critères pour l’obtention de la subvention ne sont plus remplis.
Si un média a bénéficié du subside pendant un exercice et si un contrôle ex-post constate le non-respect de l’un des critères fixés à l’article 2, un remboursement partiel ou intégral du montant versé sera exigé.

Art. 4.

Le requérant qui entend bénéficier du mécanisme de subventionnement adresse une demande écrite complétée des pièces justificatives à l’attention du ministre ayant les médias dans ses attributions.

Art. 5.

Il est institué une Commission auprès du ministre ayant les médias dans ses attributions qui aura pour mission de conseiller le ministre lors de l’évaluation des demandes.

Le ministre décide sur avis de la Commission de la suite à réserver aux demandes.

La Commission est composée de 6 membres effectifs dont :

-un membre représentant le Service des médias et des communications qui assume la présidence ;
-un représentant désigné par le Ministre des Finances ;
-un membre représentant le Service information et presse du gouvernement ;
-un membre représentant le milieu académique désigné par l’Université du Luxembourg ;
-un membre représentant le groupe des journalistes professionnels désigné par le Conseil de Presse ;
-un membre représentant le groupe des éditeurs désigné par le Conseil de Presse.

Un suppléant peut être désigné pour chaque membre de la commission.

Le président convoque les réunions aux date, heure et lieu fixés par lui. Il établit l’ordre du jour, lequel énumérera en détail les points pouvant faire l’objet d’un vote.

En cas d’empêchement du président, la séance est présidée par son suppléant.

Les avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage de voix, celle du président sera prépondérante.

Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par le ministre ayant les médias dans ses attributions.

Le secrétariat est assumé par le Service des médias et des communications.

Art. 6.

Le présent régime d’aide n’est pas cumulable avec tout autre régime d’aide à la presse incluant la presse en ligne.

Tout média bénéficiaire bénéficiant d’un autre régime d’aide à la presse incluant la presse en ligne rembourse l’aide perçue en vertu du présent régime au prorata à la date de réception de l’autre aide à la presse en ligne.

Art. 7.

Le Ministre des Communications et des Médias et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 11 mars 2020.

Les Membres du Gouvernement,

Xavier Bettel

Dan Kersch

Jean Asselborn

Romain Schneider

Pierre Gramegna

Claude Meisch

Corinne Cahen

Carole Dieschbourg

Claude Turmes

Paulette Lenert

Sam Tanson

Taina Bofferding

Lex Delles

Henri Kox

Franz Fayot