Règlement du Gouvernement en conseil du 8 novembre 2019 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année 2020.

Le Gouvernement en conseil,

Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité ;

Vu la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ;

Vu le règlement du Gouvernement en conseil du 21 septembre 2018 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année 2019 ;

Considérant que le Gouvernement entend reconduire pour l’année 2020 l’allocation de vie chère en faveur des ménages à revenu modeste ;

Sur proposition du Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération ;

Arrête :

Art. 1er.

Le Fonds national de solidarité accordera pour l’année 2020, sur demande du requérant majeur, une allocation de vie chère.

Art. 2.

(2)

L’allocation ne peut être demandée qu’une seule fois par année. Cette limitation s’applique également en cas de changement de la composition de ménage ou de la situation de revenu du demandeur.

(3)

Ne peut prétendre à l’allocation de vie chère :

a)la personne qui bénéficie de l’aide financière de l’État pour études supérieures ;
b)la personne qui est entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans les conditions prévues aux articles 5, 6 (1) 3 et 38 (1) d) de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
c)la personne qui fait l’objet d’une mesure de détention préventive ou d’une peine privative de liberté, sauf pendant la période où elle est soumise au régime de la semi-liberté, qu’elle bénéficie d’une suspension de l’exécution d’une peine, d’une libération conditionnelle ou d’un placement sous surveillance électronique.

Art. 3.

Le revenu annuel global visé à l’article 2 (1) c) ci-avant ne doit pas dépasser trois mille quatre-vingt-quatre euros pour une personne seule. Cette limite de revenu est augmentée de :

-mille cinq cent quarante-deux euros pour la deuxième personne ;
-neuf cent vingt-cinq et vingt centimes pour chaque personne supplémentaire dans le ménage.

Ces montants correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Ils sont adaptés annuellement

-à la cote d’application applicable au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’allocation est due suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l’État ;
-à toute variation du salaire social minimum.

Art. 4.

Est considéré comme revenu annuel global au sens de l’article 3 ci-dessus, l’ensemble des revenus bruts dont la communauté domestique a disposé pour une période de référence de 12 mois précédant le mois de l’introduction de la demande en obtention de l’allocation auprès du Fonds national de solidarité.

Sont notamment pris en compte pour la détermination des revenus de la communauté domestique :

-le revenu provenant d’un travail régulier ou généralement d’une activité professionnelle quelconque ;
-les revenus de remplacement dus au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère ;
-les revenus de biens mobiliers et immobiliers ;
-les rentes et pensions ;
-les allocations ou prestations touchées de la part d’un organisme public ou privé, à l’exception des allocations familiales, de l’allocation de rentrée scolaire et de l’allocation de naissance ;
-les pensions alimentaires.

Art. 5.

L’allocation de vie chère est fixée à :

-mille trois cent vingt euros pour une personne seule ;
-mille six cent cinquante euros pour une communauté de deux personnes ;
-mille neuf cent quatre-vingts euros pour une communauté de trois personnes ;
-deux mille trois cent dix euros pour une communauté de quatre personnes ;
-deux mille six cent quarante euros pour une communauté de cinq personnes et plus.

Les personnes qui disposent d’un revenu qui dépasse les limites visées à l’article 3 ont droit à une allocation réduite correspondant à la différence entre les montants de l’allocation fixés à l’alinéa qui précède et la part du montant du revenu annuel adapté à l’indice qui dépasse les limites de revenu visées à l’article 3.

Art. 6.

Art. 7.

L’allocation est exempte d’impôts et de cotisations d’assurance sociale.

Art. 8.

(1)

Les demandes sont à présenter sur des formulaires mis à la disposition des intéressés par le Fonds national de solidarité, par les communes et par la Ville de Luxembourg. Ainsi, le Fonds national de solidarité communique, à la fin de l’année, les données des ménages bénéficiaires de l’année en cours au Syndicat Intercommunal de Gestion Informatique afin que celui-ci mette à disposition des communes, par outil informatique, un formulaire pré-rempli complété des données communales pour les demandeurs d’une allocation de vie chère de l’année suivante. Les données des ménages bénéficiaires sont communiquées aux communes de résidence aux fins de l’attribution éventuelle d’une allocation de vie chère, suivant les règlements communaux respectifs. En cas de reconduction de la prestation, l’envoi des formulaires pré-remplis aux bénéficiaires actuels est assuré par le Fonds national de solidarité à la fin de l’année. Les demandes complétées sont à signer par tous les demandeurs majeurs d’âge, ou par leur représentant légal. En cas de signature par le représentant légal, une copie du jugement est à joindre.

(2)

Les demandes complètes doivent parvenir au Fonds national de solidarité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 au plus tard. Le cachet de la poste fait foi.

(3)

Est obligatoirement à joindre à la demande un relevé d’identité bancaire du demandeur principal.

(4)

Une demande incomplète ne peut être considérée par le Fonds national de solidarité et sera renvoyée par voie postale au demandeur. Les demandes renvoyées doivent parvenir dûment complétées au Fonds national de solidarité endéans un délai de 30 jours. Le cachet de la poste fait foi. Passé ce délai, l’allocation de vie chère est refusée.

(5)

Tout renseignement ou document demandé par le Fonds national de solidarité lors du traitement du dossier doit parvenir de manière complète au Fonds national de solidarité endéans un délai de 30 jours. Le cachet de la poste fait foi. Passé ce délai, l’allocation de vie chère est refusée.

(6)

Tous les actes dont la production sera la suite du présent règlement seront délivrés gratuitement avec exemption de tous droits et taxes.

Art. 9.

L’allocation est versée au requérant. Elle n’est accordée qu’une fois par année calendrier. L’allocation ne peut être ni cédée, ni mise en gage, ni saisie. Elle peut être retenue jusqu’à concurrence de la moitié pour la compensation des créances que possède le Fonds national de solidarité envers les bénéficiaires.

Art. 10.

Pour l’instruction de la demande, le Fonds national de solidarité a accès aux fichiers relatifs aux bénéficiaires de l’aide financière de l’État pour études supérieures qui sont résidents sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’aux fichiers relatifs aux étrangers de la Direction de l’immigration en vue de la vérification du droit de séjour.

Art. 11.

Les articles 17, 17bis, 21 (1), 21 (4), 21 (5), 28, 29 et 30 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité sont applicables sauf adaptation de la terminologie s’il y a lieu. La charge de l’allocation de vie chère incombe au Fonds national de solidarité. Lorsque, pendant la période de référence à la base du calcul de l’allocation de vie chère, un ménage a disposé de ressources qui auraient dû être prises en considération, les sommes payées en trop peuvent être récupérées à charge du demandeur principal. La restitution est obligatoire si le bénéficiaire a provoqué son attribution en alléguant des faits inexacts, ou en dissimulant des faits importants. Le Fonds national de solidarité ne peut prendre une décision concernant la restitution qu’après avoir entendu l’intéressé ou ses ayants droits soit verbalement, soit par écrit.

Les décisions prises par le président du Fonds national de solidarité concernant l’octroi ou le rejet de l’allocation sont susceptibles d’une opposition dans les 40 jours qui suivent la notification de cette décision devant le comité-directeur du Fonds national de solidarité.

Art. 12.

Le présent règlement, qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Luxembourg, le 8 novembre 2019.

Les membres du Gouvernement,

Xavier Bettel

François Bausch

Taina Bofferding

Corinne Cahen

Lex Delles

Carole Dieschbourg

Pierre Gramegna

Marc Hansen

Dan Kersch

Henri Kox

Paulette Lenert

Romain Schneider

Sam Tanson

Claude Turmes