Règlement du Gouvernement en Conseil du 16 mars 2018 concernant le régime de promotion transitoire du journalisme en ligne et abrogeant le règlement du Gouvernement en conseil du 13 janvier 2017 concernant l‘introduction d’un régime de promotion transitoire de la presse en ligne.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l'article 00.8.31.020 de la loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´État pour l´exercice 2018 ;
Considérant la volonté d’encourager le développement du journalisme en ligne ;
Sur proposition du Ministre des Communications et des Médias et après délibération ;
Arrête :
Art. 1er.
En vue d’encourager le développement du journalisme en ligne, il est institué un mécanisme de subventionnement annuel à charge du budget de l’État.
Les médias bénéficiaires sont ceux qui répondent depuis six mois au moins, au jour où une demande de subventionnement prévue à l’article 4 est introduite, aux critères prévus à l’article 2 du présent règlement.
Art. 2.
Est à considérer comme média bénéficiaire au sens du présent règlement toute publication en ligne :
a) | éditée par une personne physique ou morale établie au Grand-Duché de Luxembourg, dont le but déclaré est le commerce de l’information ; |
b) | dotée d’une équipe rédactionnelle d’un minimum de 2 journalistes à plein temps liés à l’éditeur par un contrat de travail et admis par le Conseil de Presse du Luxembourg au titre de journaliste professionnel ou de journaliste-stagiaire professionnel, et affectés à la publication en ligne et produisant du contenu éditorial, étant entendu que deux journalistes à mi-temps équivalent à un journaliste à plein temps ; |
c) | produisant une information d’intérêt général aussi bien nationale qu’internationale et relevant à la fois des domaines politique, économique, social et culturel ; |
d) | au cas où les produits en ligne sont édités par une maison d’édition bénéficiant des dispositions de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite, les produits en ligne devront se différencier nettement par leur contenu des organes de presse qui bénéficient des dispositions de la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite, et des autres publications en ligne qui bénéficient des dispositions du présent règlement ; |
e) | publiant au minimum deux contributions originales par jour ouvrable ; |
f) | susceptible par sa diffusion de toucher l’ensemble de la population ; |
g) | ayant mis en place des dispositifs appropriés de lutte contre les contenus illicites sur les espaces de contribution personnelle. Ces dispositifs devront permettre à toute personne de signaler la présence de tels contenus et à l’éditeur de les retirer promptement ou d’en rendre l’accès impossible ; |
h) | ayant mis en place un dispositif approprié permettant de retracer pour les besoins de l’exercice des droits des personnes lésées l’identification des commentateurs agissant sous une identité d’emprunt ; |
i) | ayant mis en place un dispositif garantissant l’exercice du droit de réponse ; |
j) | apportant la preuve que les dépenses effectives liées à l’organe de presse en ligne sont égales ou supérieures à 200 000 € par exercice. |
Art. 3.
Le montant annuel alloué à tout organe bénéficiaire est de 100 000 €.
Le montant sera payable par tranches trimestrielles à partir du début de la période éligible. La subvention pourra être accordée à partir du premier mois suivant l’entrée de la demande si les critères sont remplis depuis six mois. Pour le premier trimestre d’éligibilité, la subvention est accordée au prorata des mois.
Le versement de la subvention pourra être interrompu à tout moment si les critères pour l’obtention de la subvention ne sont plus remplis.
Art. 4.
Le requérant qui entend bénéficier du mécanisme de subventionnement adresse une demande écrite complétée des pièces justificatives à l’attention du ministre ayant les médias dans ses attributions.
Art. 5.
Il est institué une Commission auprès du ministre ayant les médias dans ses attributions qui aura pour mission de conseiller le ministre lors de l’évaluation des demandes.
Le ministre décidera sur avis de la Commission de la suite à réserver aux demandes.
La Commission est composée de 6 membres effectifs dont :
- | un membre représentant le Service des médias et des communications qui assume la présidence ; |
- | un représentant désigné par le Ministre des Finances ; |
- | un membre représentant le Service information et presse du gouvernement ; |
- | un membre représentant le milieu académique désigné par l’Université du Luxembourg ; |
- | un membre représentant le groupe des journalistes professionnels désigné par le Conseil de Presse ; |
- | un membre représentant le groupe des éditeurs désigné par le Conseil de Presse. |
Un suppléant peut-être désigné pour chaque membre de la commission.
Les membres de la commission seront nommés pour cinq ans par le ministre ayant les médias dans ses attributions.
Le secrétariat sera assumé par le Service des médias et des communications.
Art. 6.
Le règlement du Gouvernement en Conseil du 13 janvier 2017 concernant l‘introduction d’un régime de promotion transitoire de la presse en ligne est abrogé.
Luxembourg, le 16 mars 2018. Les Membres du Gouvernement, Xavier Bettel Étienne Schneider Félix Braz Nicolas Schmit Romain Schneider François Bausch Fernand Etgen Pierre Gramegna Lydia Mutsch Dan Kersch Claude Meisch Corinne Cahen Carole Dieschbourg |