Règlement du Gouvernement en conseil du 10 novembre 2017 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année 2018.
Le Gouvernement en conseil,
Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité ;
Vu la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti ;
Vu le règlement du Gouvernement en conseil du 9 décembre 2016 relatif à l’octroi d’une allocation de vie chère au titre de l’année 2017 ;
Considérant que le Gouvernement entend reconduire pour l’année 2018 l’allocation de vie chère en faveur des ménages à revenu modeste ;
Sur proposition du Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération ;
Arrête :
Art. 1er.
Le Fonds National de Solidarité accordera pour l’année 2018, sur demande du requérant majeur, une allocation de vie chère.
Art. 2.
(1)
Peut prétendre à l’allocation de vie chère, toute personne qui remplit les conditions suivantes :a) | bénéficier d’un droit de séjour, être inscrite au registre principal du registre national des personnes physiques et résider effectivement au lieu où est établi sa résidence habituelle ; |
b) | avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant une période de référence de 12 mois en continu précédant le mois de l’introduction de la demande en obtention de l’allocation auprès du Fonds national de solidarité ; |
c) | disposer seule ou ensemble avec les personnes qui vivent avec elle en communauté domestique au moment de l’introduction de la demande, d’un revenu annuel global inférieur aux limites fixées à l’article 3 ci-après. |
Sont présumées faire partie d’une communauté domestique, toutes les personnes qui vivent dans le cadre d’un foyer commun et dont il faut admettre qu’elles disposent d’un budget commun. Les dispositions de l’article 4 (1), (2) et (3) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti ainsi que celles du règlement grand-ducal y afférent sont applicables.
Toutes les personnes faisant partie de la communauté domestique à la date du dépôt de cette demande, sont considérées comme demandeurs de l’allocation pour l’année en cours. Le requérant, au nom duquel la demande est déposée, est le demandeur principal.
(2)
L’allocation ne peut être demandée qu’une seule fois par année. Cette limitation s’applique également en cas de changement de la composition de ménage ou de la situation de revenu du demandeur.
(3)
Ne peut prétendre à l’allocation de vie chère :a) | la personne qui bénéficie de l’aide financière de l’État pour études supérieures ; |
b) | la personne qui est entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans les conditions prévues aux articles 5, 6 (1) 3 et 38 (1) d) de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; |
c) | la personne qui fait l’objet d’une mesure de détention préventive ou d’une peine privative de liberté, sauf pendant la période où elle est soumise au régime de la semi-liberté, qu’elle bénéficie d’une suspension de l’exécution d’une peine, d’une libération conditionnelle ou d’un placement sous surveillance électronique. |
Art. 3.
Le revenu annuel global visé à l’article 2 (1) c) ci-avant ne doit pas dépasser trois mille et vingt-quatre euros pour une personne seule. Cette limite de revenu est augmentée de :
- | mille cinq cent douze euros pour la deuxième personne ; |
- | neuf cent sept euros et vingt centimes pour chaque personne supplémentaire dans le ménage. |
Ces montants correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Ils sont adaptés annuellement
- | à la cote d’application applicable au 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’allocation est due suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l’État ; |
- | à toute variation du salaire social minimum. |
Art. 4.
Est considéré comme revenu annuel global au sens de l’article 3 ci-dessus, l’ensemble des revenus bruts dont la communauté domestique a disposé pour une période de référence de 12 mois précédant le mois de l’introduction de la demande en obtention de l’allocation auprès du Fonds national de solidarité.
Sont notamment pris en compte pour la détermination des revenus de la communauté domestique :
- | le revenu provenant d’un travail régulier ou généralement d’une activité professionnelle quelconque ; |
- | les revenus de remplacement dus au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère ; |
- | les revenus de biens mobiliers et immobiliers ; |
- | les rentes et pensions ; |
- | les allocations ou prestations touchées de la part d’un organisme public ou privé, à l’exception des allocations familiales, de l’allocation de rentrée scolaire et de l’allocation de naissance ; |
- | les pensions alimentaires. |
Art. 5.
L’allocation de vie chère est fixée à :
- | mille trois cent vingt euros pour une personne seule ; |
- | mille six cent cinquante euros pour une communauté de deux personnes ; |
- | mille neuf cent quatre-vingts euros pour une communauté de trois personnes ; |
- | deux mille trois cent dix euros pour une communauté de quatre personnes ; |
- | deux mille six cent quarante euros pour une communauté de cinq personnes et plus. |
Les personnes qui disposent d’un revenu qui dépasse les limites visées à l’article 3 ont droit à une allocation réduite correspondant à la différence entre les montants de l’allocation fixés à l’alinéa qui précède et la part du montant du revenu annuel adapté à l’indice qui dépasse les limites de revenu visées à l’article 3.
Art. 6.
La présente allocation n’est pas portée en compte pour la détermination du revenu global annuel servant de base au calcul des prestations créées par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti et par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative au revenu des personnes gravement handicapées.
Art. 7.
L’allocation est exempte d’impôts et de cotisations d’assurance sociale.
Art. 8.
(1)
Les demandes sont à présenter sur des formulaires mis à la disposition des intéressés par le Fonds national de solidarité, par les communes sur base du fichier « GESCOM » et par la Ville de Luxembourg. Pour ce faire, le Fonds national de solidarité communiquera les bénéficiaires de la prestation de l’année 2016 aux communes. Les demandes sont à signer par tous les demandeurs majeurs d’âge, ou par leur représentant légal.
(2)
Les demandes complètes doivent parvenir au Fonds national de solidarité entre le 1er janvier 2018 et le 30 septembre 2018 au plus tard. Le cachet de la poste fait foi.
(3)
Est obligatoirement à joindre à la demande un relevé d’identité bancaire du demandeur principal.
(4)
Une demande incomplète ne peut être considérée par le Fonds national de solidarité et sera renvoyée par voie postale au demandeur. Les demandes renvoyées doivent parvenir dûment complétées au Fonds national de solidarité endéans un délai de 30 jours. Le cachet de la poste fait foi. Passé ce délai, l’allocation de vie chère est refusée.
(5)
Tout renseignement ou document demandé par le Fonds national de solidarité lors du traitement du dossier doit parvenir de manière complète au Fonds national de solidarité endéans un délai de 30 jours. Le cachet de la poste fait foi. Passé ce délai, l’allocation de vie chère est refusée.
(6)
Tous les actes dont la production sera la suite du présent règlement seront délivrés gratuitement avec exemption de tous droits et taxes.Art. 9.
L’allocation est versée au requérant. Elle n’est accordée qu’une fois par année calendrier. L’allocation ne peut être ni cédée, ni mise en gage, ni saisie. Elle peut être retenue jusqu’à concurrence de la moitié pour la compensation des créances que possède le Fonds national de solidarité envers les bénéficiaires.
Art. 10.
Le Fonds national de solidarité est autorisé, dans la limite de ses moyens légaux d’investigation, à organiser des contrôles et des vérifications individuels pour déterminer si les conditions prévues pour l’octroi de cette allocation sont remplies.
Pour l’instruction de la demande le Fonds national de solidarité a accès aux fichiers relatifs aux bénéficiaires de l’aide financière de l’État pour études supérieures qui sont résidents sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’aux fichiers relatifs aux étrangers de la Direction de l’immigration en vue de la vérification du droit de séjour.
Art. 11.
Les articles 17 (1), 17bis, 21 (1), 21 (4), 21 (5), 28, 29 et 30 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité et les articles 25 alinéas 1 et 27 (2) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti sont applicables sauf adaptation de la terminologie s’il y a lieu.
Les décisions prises par le président du Fonds National de Solidarité concernant l’octroi ou le rejet de l’allocation sont susceptibles d’une opposition dans les 40 jours qui suivent la notification de cette décision devant le comité-directeur du Fonds National de Solidarité.
Art. 12.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Luxembourg, le 10 novembre 2017.
Les Membres du Gouvernement, Xavier Bettel Jean Asselborn Félix Braz Nicolas Schmit Romain Schneider François Bausch Fernand Etgen Pierre Gramegna Lydia Mutsch Dan Kersch Claude Meisch Corinne Cahen Carole Dieschbourg Marc Hansen Francine Closener |