Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 mars 2011 portant institution d'un Conseil supérieur des maladies infectieuses.
Le Gouvernement en Conseil,
Considérant que les maladies infectieuses constituent une menace individuelle et collective dont la détection, la surveillance et le contrôle par des mesures de prévention et de soins doit pouvoir bénéficier d'avis et de recommandations nationales conformes aux données acquises par la science;
Considérant que, selon l'article 17 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecins, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, toute personne exerçant la médecine ou la médecine dentaire au Luxembourg est tenue de faire la déclaration des cas de maladies infectieuses ou transmissibles sujettes à déclaration obligatoire dont la liste est établie par le ministre de la santé, sur avis du collège médical;
Considérant que le règlement grand-ducal du 10 septembre 2004 portant désignation des maladies infectieuses ou transmissibles sujettes à déclaration obligatoire énumère les maladies infectieuses ou transmissibles qui doivent faire l'objet d'une telle déclaration;
Considérant que, selon l'article 1er de la loi du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé, ladite direction a notamment pour mission d'étudier les problèmes concernant la santé publique, de conseiller les autorités publiques et les collectivités sur les questions de santé et d'assurer le contrôle de la situation sanitaire du pays;
Considérant que le programme gouvernemental prévoit l'élaboration d'une loi-cadre de prévention de la Santé;
Considérant que pour contribuer à la mise en œuvre de ces principes, il convient d'instituer un groupe d'experts nationaux et internationaux qui soumet aux autorités publiques compétentes des avis et des recommandations en matière de lutte contre les maladies infectieuses;
Sur proposition du Ministre de la Santé et du Ministre de la Sécurité sociale et après délibération;
Arrête:
Art. 1er.
Il est institué auprès du Ministre ayant dans ses attributions la Santé, dénommé ci-après «le ministre», un Conseil supérieur des maladies infectieuses dénommé ci-après «le conseil» qui a pour mission:
• | de donner son avis sur toutes les questions dans le domaine de la santé publique ayant trait aux maladies infectieuses qui lui sont soumises par le ministre; |
• | d'étudier et de proposer de sa propre initiative toute mesure ou amélioration en matière de prévention et de lutte contre les maladies infectieuses. |
Art. 2.
Le conseil travaille en toute indépendance. Il élabore et publie ses recommandations en s'appuyant sur les données scientifiques disponibles.
Art. 3.
Le conseil est composé de membres nommés par le ministre dont
• | des représentants de la Direction de la santé; |
• | des représentants du Laboratoire national de santé; |
• | des médecins du Service national des maladies infectieuses; |
• | un médecin spécialiste en pédiatrie représentant la société luxembourgeoise de pédiatrie; |
• | un médecin spécialiste en pneumologie représentant de la société luxembourgeoise de pneumologie; |
• | un médecin généraliste représentant le cercle des médecins généralistes; |
• | un médecin spécialiste en gériatrie représentant la société médicale luxembourgeoise de géronto-gériatrie; |
• | un médecin dentiste représentant l'association des médecins-dentistes. |
Le nombre des membres ne peut pas dépasser 16.
Les membres du conseil désignent un président, un vice-président et un rapporteur.
Le conseil dispose d'un secrétariat administratif assuré par un fonctionnaire ou un employé de la direction de la santé.
Les membres du conseil sont nommés pour une durée de 4 ans et leur mandat est renouvelable.
Art. 4.
Le conseil élaborera son règlement interne.
Art. 5.
Le conseil peut, dans la limite des disponibilités budgétaires, faire appel à des experts nationaux ou internationaux.
Art. 6.
Les membres du conseil ainsi que les experts visés à l'article 5 appelés à participer aux travaux du conseil touchent par séance une indemnité de 20 euros s'il s'agit de membres fonctionnaires, respectivement de 100 euros, s'il s'agit de membres non fonctionnaires.
Art. 7.
Les frais de fonctionnement du conseil sont à charge du budget de l'Etat.
Art. 8.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 mars 2011. |
Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jean Asselborn Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Mars Di Bartolomeo Jean-Marie Halsdorf Nicolas Schmit Romain Schneider |