Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 décembre 2008 portant création d'une allocation de vie chère.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l'article 12.4.34.014 de la loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2009;

Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité;

Vu la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti;

Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l'allocation de chauffage tel que modifié;

Considérant qu'il importe d'introduire une allocation de vie chère en lieu et place de l'allocation de chauffage en faveur des ménages à revenu modeste;

Sur le rapport du Ministre de la Famille et de l'Intégration;

Arrêtent:

Art. 1er.

Le Fonds National de Solidarité accordera, sur demande, pour l'année 2009 une allocation de vie chère.

Art. 2.

Peut prétendre à l'allocation de vie chère toute personne qui remplit les conditions suivantes:

a) bénéficier d'un droit de séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y être domiciliée et y résider effectivement
b) disposer seul ou ensemble avec les personnes qui vivent avec elle en communauté domestique d'un revenu annuel inférieur aux limites fixées à l'article 3 ci-après.

Sont présumées faire partie d'une communauté domestique toutes les personnes qui vivent dans le cadre d'un foyer commun et dont il faut admettre qu'elles disposent d'un budget commun. Les dispositions de l'article 4 (1), 4 (2) et 4 (3) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti ainsi que celles du règlement grand-ducal y afférentes sont applicables.

Art. 3.

Le revenu annuel global visé à l'article 2(b) ci-avant ne doit pas dépasser deux mille huit cent quatre-vingt euros pour une personne seule. Cette limite de revenu est augmentée de:

mille quatre cent quarante euros pour la deuxième personne et de
huit cent soixante-quatre euros pour chaque personne supplémentaire dans le ménage.

Ces montants correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.

Ils sont adaptés annuellement:

à la cote d'application applicable au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'allocation est due suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat
à toute variation du salaire social minimum.

Art. 4.

Est considéré comme revenu annuel global au sens de l'article 3 ci-dessus, l'ensemble des revenus bruts annuels dont le demandeur seul ou la communauté domestique demanderesse a disposé pour l'année de calendrier précédant l'année au cours de laquelle l'allocation est demandée.

Sont notamment à déclarer:

a) le revenu provenant d'un travail régulier ou généralement d'une activité professionnelle quelconque, à l'exception toutefois des indemnités et salaires promérités par des enfants ouvrant droit à des allocations familiales;
b) les revenus de remplacement dus au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère;
c) les revenus de biens mobiliers et immobiliers;
d) les rentes et pensions;
e) les allocations ou prestations touchées de la part d'un organisme public ou privé;
f) les pensions alimentaires.

Au cas où la situation de revenu effective de l'année de l'introduction de la demande a subi des changements significatifs par rapport à l'année de référence, il en sera tenu compte sur requête motivée de l'allocataire. Il en est de même en cas de changement de la composition de la communauté domestique.

Art. 5.

L'allocation de vie chère est fixée à

mille trois cent vingt euros pour une personne seule
mille six cent cinquante euros pour une communauté de deux personnes
mille neuf cent quatre-vingts euros pour une communauté de trois personnes
deux mille trois cent dix euros pour une communauté de quatre personnes
deux mille six cent quarante euros pour une communauté de cinq personnes et plus.

Les personnes qui disposent d'un revenu qui dépasse les limites visées à l'article 3 ont droit à une allocation réduite correspondant à la différence entre les montants de l'allocation fixés à l'alinéa qui précède et la part du montant du revenu annuel adapté à l'indice qui dépasse les limites de revenu visées à l'art. 3.

Art. 6.

La présente allocation n'est pas portée en compte pour la détermination du revenu global annuel servant de base au calcul des prestations créées par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.

Art. 7.

L'allocation est exempte d'impôts et de cotisations d'assurance sociale.

Art. 8.

Les demandes sont à présenter sur des formulaires mis à la disposition des intéressés par le Fonds National de Solidarité. Est obligatoirement à joindre à la demande un certificat de composition de ménage récent à établir par l'administration communale compétente. Les demandes présentées après le délai du 31 décembre de l'année en cours ne peuvent plus être prises en considération. Tous les actes dont la production sera la suite de la présente loi et notamment les extraits des registres de l'état civil, les certificats, les actes de notoriété, seront délivrés gratuitement avec exemption de tous droits et taxes.

Art. 9.

L'allocation est payée au cours de l'exercice budgétaire au cours duquel la demande a été introduite au Fonds National de Solidarité. Les opérations de liquidation de l'allocation peuvent se prolonger jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Passé cette date aucune allocation se rapportant à l'année précédente ne peut plus être liquidée.

Art. 10.

L'allocation est versée au requérant. Elle n'est versée qu'une fois par année de calendrier.

L'allocation ne peut être ni cédée, ni mise en gage, ni saisie. Elle peut être retenue jusqu'à concurrence de la moitié pour la compensation de prestations indûment versées par le Fonds National de Solidarité.

Art. 11.

Le Fonds National de Solidarité est autorisé, dans la limite de ses moyens légaux d'investigation, à organiser des contrôles et des vérifications individuels pour déterminer si les conditions prévues pour l'octroi de cette allocation sont remplies.

Art. 12.

Les articles 17 (1), 17bis, 21 (1), 21 (4), 21 (5), 28, 29 et 30 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité et les articles 25 alinéa 1 et 27 (2) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti sont applicables sauf adaptation de la terminologie s'il y a lieu. Les décisions prises par le président du Fonds National de Solidarité concernant l'octroi ou le rejet de l'allocation sont susceptibles d'une réclamation dans les 40 jours qui suivent la notification de cette décision devant le comité-directeur du Fonds National de Solidarité qui décidera d'une façon définitive.

Art. 13.

Le présent règlement entre en vigueur après sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 19 décembre 2008.

Les Membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Jean Asselborn

Fernand Boden

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

François Biltgen

Jeannot Krecké

Mars Di Bartolomeo

Lucien Lux

Jean-Marie Halsdorf

Claude Wiseler

Octavie Modert