Règlement du Gouvernement en Conseil du 29 avril 2005 instituant un Conseil scientifique dans le domaine des soins de santé.
Le Gouvernement en Conseil,
Considérant que d'après l'article 17 du Code des assurances sociales les soins de santé sont pris en charge dans une mesure suffisante et appropriée;
que d'après l'article 23 du même Code les prestations à charge de l'assurance maladie ne peuvent dépasser l'utile et le nécessaire et doivent être faites dans la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement et être conformes aux données acquises par la science et à la déontologie médicale;
Considérant que pour contribuer à la mise en oeuvre de ces principes, il s'indique de proposer aux prestataires de soins de santé des recommandations de bonne pratique médicale s'appuyant sur les acquis de la communauté scientifique internationale;
qu'à l'effet d'établir de telles recommandations il convient de réunir dans un groupe ad hoc des experts pouvant élaborer de telles recommandations;
Sur le rapport du Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et du Ministre du Trésor et du Budget;
Arrête:
Art. 1er.
Il est institué auprès du ministre ayant dans ses attributions la Santé et la Sécurité sociale un Conseil scientifique qui, en s'appuyant sur les acquis de la communauté scientifique internationale, a pour mission d'élaborer des recommandations médicales et de diffuser ces recommandations auprès des médecins et, si besoin en est, auprès des autres professionnels de la santé concernés.
Art. 2.
Le Conseil scientifique est composé de huit membres, désignés par le ministre ayant dans ses attributions la Santé et la Sécurité sociale dont
| 1. | deux représentants de la Direction de la santé; |
| 2. | deux représentants du Contrôle médical de la sécurité sociale; |
| 3. | quatre médecins. |
Si le Conseil scientifique traite de sujets relevant de la médecine dentaire, les membres médecins visés sous 3. sont remplacés par quatre médecins dentistes.
Pour chaque membre effectif il y aura un membre suppléant.
La désignation des membres visés sous 3, des membres qui, le cas échéant, les remplacent ou les suppléent, est faite sur proposition du groupement représentatif des médecins et médecins dentistes.
Les membres permanents du Conseil scientifique désignent un président en leur sein.
Le Conseil scientifique dispose d'un secrétariat administratif, assuré par un fonctionnaire de l'administration gouvernementale.
Art. 3.
Le Conseil scientifique peut faire appel à des experts.
Il peut, dans la limite des disponibilités budgétaires, s'appuyer sur le concours scientifique d'instituts de recherche ou d'experts internationaux, dans le cadre de conventions conclues par le Gouvernement. Cette collaboration porte sur la recherche des données scientifiques requises et, éventuellement, sur la diffusion des recommandations élaborées.
Le Conseil scientifique peut recourir aux services de la Direction de la Santé, du Laboratoire national de la Santé, du Contrôle médical de la sécurité sociale, de l'Union des caisses de maladie et de l'Inspection générale de la sécurité sociale, qui lui fournissent notamment les données statistiques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Art. 4.
Le Conseil scientifique établit un programme de travail annuel et pluriannuel déterminant les sujets qui feront l'objet d'une recommandation qu'il communique au ministre ayant dans ses attributions la Santé et la Sécurité sociale.
Il peut instituer des groupes de travail «ad hoc» pour examiner des sujets spécifiques.
Les décisions du conseil sont prises par consensus.
Les recommandations de bonne pratique élaborées sont portées à la connaissance des médecins et professionnels de la santé par l'intermédiaire de tout vecteur de diffusion approprié.
Art. 5.
Les membres du Conseil scientifique, les membres remplaçants ou suppléants et les experts visés à l'article 3, alinéa 1, appelés à participer aux travaux du conseil touchent par séance une indemnité de vingt-cinq euros, s'il s'agit de membres fonctionnaires, ou de cinquante euros, s'il s'agit de membres non fonctionnaires.
L'indemnité du secrétaire administratif est fixée à vingt-cinq euros par séance.
Art. 6.
Les frais de fonctionnement du Conseil scientifique sont à charge du budget de l'Etat.
Art. 7.
Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et le Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
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Luxembourg, le 29 avril 2005. |
Les membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jean Asselborn Fernand Boden Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Luc Frieden François Biltgen Jeannot Krecké Mars Di Bartolomeo Lucien Lux Jean-Marie Halsdorf Claude Wiseler Jean-Louis Schiltz Nicolas Schmit Octavie Modert |