Règlement du Gouvernement en Conseil du 25 janvier 2002 concernant l'allocation de chauffage.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l'article 12.4.34.014 de la loi du 22 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2002;

Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité;

Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l'allocation de chauffage tel qu'il a été modifié par le règlement du 20 octbore 2000;

Considérant qu'il importe de reconduire pour l'année 2001 et l'année 2002 l'allocation pour frais de chauffage en faveur des ménages à revenu modeste, créée à l'effet de réduire les prix du chauffage plus élevés dus aux gelées intenses;

Sur le rapport du Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse;

Arrêtent:

Art. 1er.

L'article 1 est à remplacer par le texte suivant:
«     

Art. 1.

Le Fonds National de Solidarité accordera, sur demande, pour l'année 2001 et pour l'année 2002 une allocation de chauffage suivant les conditions et modalités fixées par les règlements du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 et du 20 octobre 2000 concernant l'allocation de chauffage.

     »

Art. 2.

L'article 3 du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l'allocation de chauffage est remplacé comme suit:
«     

Art. 3.

Le revenu annuel global visé à l'article 2 ci-avant ne doit pas dépasser deux mille six cent vingt et un euros pour une personne seule.

Cette limite de revenu est portée à

- trois mille neuf cent trente-deux euros pour une communauté de deux personnes
- quatre mille six cent quatre-vingts euros pour une communauté de trois personnes
- cinq mille quatre cent vingt-neuf euros pour une communauté de quatre personnes
- six mille cent quatre-vingt-dix euros pour une communauté de cinq personnes et plus.

Ces montants correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Ils sont adaptés annuellement à la cote d'application applicable au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'allocation est due suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat.

     »

Art. 3.

L'article 5 est modifié comme suit:
«     

Art. 5.

L'allocation de chauffage est fixée pour l'année 2002 à

- quatre cents euros pour une personne seule
- cinq cents euros pour une communauté de deux personnes
- six cents euros pour une communauté de trois personnes
- sept cents euros pour une communauté de quatre personnes
- huit cents euros pour une communauté de cinq personnes et plus.

Les personnes qui disposent d'un revenu qui dépasse les limites visées à l'article 3 ci-dessus ont droit à une allocation réduite correspondant à la différence entre les montants de l'allocation fixés à l'alinéa qui précède et la part du montant du revenu annuel adapté à l'indice qui dépasse les limites de revenu visées à l'art. 3.

     »

Art. 4.

L'article 8 prend la teneur suivante:
«     

Art. 8.

Les demandes sont à présenter sur des formulaires mis à la disposition des intéressés par le Fonds National de Solidarité. Les demandes présentées après le délai du 31 décembre de l'année en cours ne peuvent plus être prises en considération.

     »

Art. 5.

L'article 9 est modifié comme suit:
«     

Art. 9.

L'allocation est payée au cours de l'exercice budgétaire au cours duquel la demande a été introduite au Fonds National de Solidarité. Les opérations de liquidation de l'allocation peuvent se prolonger jusqu'au 31 mars de l'année suivante. Passé cette date aucune allocation se rapportant à l'année précédente ne peut plus être liquidée.

     »

Art. 6.

L'article 10 est modifié comme suit:
«     

Art. 10.

L'allocation est versée au requérant. De l'accord du requérant, elle peut être versée au fournisseur des combustibles. Elle n'est versée qu'une fois par année de calendrier. Elle ne peut être versée par tranches.

     »

Art. 7.

Le présent règlement entre en vigueur après sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 25 janvier 2002.

Les membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Lydie Polfer

Fernand Boden

Marie-Josée Jacobs Erna Hennicot-Schoepges Michel Wolter Anne Brasseur Henri Grethen Charles Goerens Carlo Wagner François Biltgen Joseph Schaack Eugène Berger