Règlement du Gouvernement en Conseil du 20 octobre 2000 concernant l’allocation de chauffage.
Les Membres du Gouvernement,
Vu l'article 12.4.34.014 de la loi du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2000;
Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité;
Considérant l’augmentation substantielle des prix sur le marché des produits pétroliers;
Considérant qu’il échet d’adapter les plafonds de revenu en vue de l’octroi de l’allocation de chauffage créée par le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983;
Sur le rapport du Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse;
Arrêtent:
Art. 1er.
L’article 3 du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l’allocation de chauffage est remplacé comme suit:
Art. 3. Le revenu annuel global visé à l'article 2 ci-avant ne doit pas dépasser cent deux mille cinq cent vingt-huit LUF pour une personne seule. Cette limite de revenu est portée à Ces montants correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Ils sont adaptés annuellement à la cote d'application applicable au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'allocation est due suivant les modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l'Etat.
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cent cinquante-trois mille sept cent quatre-vingt-douze LUF pour une communauté de deux personnes
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cent quatre-vingt-trois mille douze LUF pour une communauté de trois personnes
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deux cent douze mille deux cent quatre-vingt-quatorze LUF pour une communauté de quatre personnes
•
deux cent quarante- deux mille seize LUF pour une communauté de cinq personnes et plus.
»
Art. 2.
L’article 4 du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l’allocation de chauffage est remplacé comme suit:
Art. 4. Est considéré comme revenu annuel global au sens de l'article 3 ci-dessus, l'ensemble des revenus bruts annuels dont l'allocataire seul ou la communauté domestique allocataire dispose sur la base de l'extrapolation du revenu du mois de janvier de chaque année de calendrier. Sont notamment à déclarer: Si le revenu global annuel ainsi déterminé vient à diminuer en cours d'année, il en sera tenu compte sur demande motivée de l'allocataire. Il y a lieu à refixaton d'office en cas de changement de la composition de la communauté domestique.
«
a) le revenu provenant d'un travail régulier ou généralement d'une activité professionnelle quelconque, à l'exception toutefois des indemnités et salaires promérités par des enfants ouvrant droit à des allocations familiales; b) les revenus de remplacement dus au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère; c) les revenus de biens mobiliers et immobiliers; d) les rentes et pensions; e) les allocations ou prestations touchées de la part d'un organisme public ou privé; f) les pensions alimentaires;
»
Art. 3.
L’article 5 du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l’allocation de chauffage est complété comme suit:
Art. 5. Par exception à l’alinéa qui précède, l'allocation de chauffage est fixée pour l’année 2000 à Les personnes qui disposent d’un revenu qui dépasse les limites visées à l'article 3 ci-dessus ont droit à une allocation réduite correspondant à la différence entre les montants de l’allocation fixés à l’alinéa qui précède et la part du montant du revenu annuel adapté à l’indice qui dépasse les limites de revenu visées à l’art. 3. Toutefois, l’allocation ne peut être supérieure aux dépenses effectives documentées par les factures visées à l'article 8 ci-après.
«
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seize mille LUF pour une personne seule,
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vingt mille LUF pour une communauté de deux personnes,
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vingt-quatre mille LUF pour une communauté de trois personnes,
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vingt-huit mille LUF pour une communauté de quatre personnes,
•
trente-deux mille LUF pour une communauté de cinq personnes ou plus.
»
Art. 4.
L’article 6 du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l’allocation de chauffage est remplacé comme suit:
Art. 6. La présente allocation n'est pas portée en compte pour la détermination du revenu global annuel servant de base au calcul des prestations créées par la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
«
»
Art. 5.
L’alinéa 1er de l’article 8 du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 modifié par l’article 1er du règlement du Gouvernement en Conseil du 8 janvier 1988 concernant l’allocation de chauffage modifié est remplacé comme suit:
Art. 8. Les demandes sont à présenter sur des formulaires mis à la disposition des intéressés par le fonds national de solidarité, accompagnées le cas échéant d'une ou de plusieurs factures acquittées ou de toutes autres pièces documentant la fourniture d'un combustible solide ou liquide ou d'électricité ou de gaz pour le chauffage en faveur de l'allocataire ou de la communauté domestique dans laquelle il vit, au cours de l'année pour laquelle l'allocation est demandée.
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»
Art. 6.
Art. 10. L'allocation est versée au requérant. De l’accord du bénéficiaire elle peut être versée au fournisseur des combustibles. Elle n'est versée qu'une fois par année de calendrier. Elle ne peut être versée par tranches.
«
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Art. 7.
L’article 12 du règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l’allocation de chauffage est remplacé comme suit:
Art. 12. Les articles 17(1), 17bis, 21(1), 21(5), 28, 29 et 30 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un fonds national de solidarité et les articles 25 alinéa 1 et 27(2) de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti sont applicables sauf adaptation de la terminologie s'il y a lieu. Les décisions prises par le président du fonds national de solidarité concernant l'octroi ou le rejet de l'allocation sont susceptibles d'une réclamation dans les 40 jours qui suivent la notification de cette décision devant le comité-directeur du fonds national de solidarité qui décidera d'une façon définitive.
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