Règlement du Gouvernement en Conseil du 11 mars 1994 concernant la prime d'informatique.

Le Gouvernement en conseil,

Vu l'article 14 de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l'Etat;

Vu l'article 6, al. 1er, de la loi du 14 avril 1934 concernant les cumuls;

Revu son règlement du 21 mars 1975 concernant la prime d'informatique;

Sur la proposition du Ministre des Communications et après délibération;

Arrête:

Art. 1er.

Une prime d'informatique, fixée selon les distinctions de l'article 5 et d'après les critères de l'article 2, est allouée aux fonctionnaires et employés de l'Etat, détenteurs d'un diplôme d'informaticien spécifié à l'article 3, et travaillant tant à l'étude, à la conception et à l'organisation qu'à l'exploitation de systèmes de traitement mécanique ou électronique de l'information.

Art. 2.

(1)

Le bénéfice de la prime d'informatique est réservé aux fonctionnaires et employés du centre informatique de l'Etat ainsi que des administrations et services dotés d'un service informatique dans les conditions de l'article 5 de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l'Etat.

(2)

La collaboration à un service informatique, dont la durée est inférieure au tiers du temps plein de service, ne donne pas droit à la prime d'informatique. La collaboration dont la durée est comprise entre un tiers et deux tiers du temps plein de service donne droit à la moitié de la prime. Pour l'application du présent alinéa le mois civil constitue l'unité de temps plein de service.

Art. 3.

(1)

Aucun diplôme ne donne droit à la prime d'informatique s'il n'a pas été décerné ou reconnu par l'Etat dans les formes et selon la procédure fixées par le règlement grand-ducal et par l'arrêté ministériel pris sur la base de l'article 12, par. II, de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l'Etat.

(2)

En ce qui concerne les diplômes non décernés par l'Etat, il est loisible au Ministre ayant dans ses attributions le centre informatique de l'Etat d'exiger, sur la proposition d'une commission consultative, des épreuves de contrôle. Il en est de même, en ce qui concerne les diplômes décernés par l'Etat, lorsqu'il existe des doutes sur le point de savoir si l'agent qui demande le bénéfice du présent règlement est resté au courant de l'état des techniques de traitement de l'information.

Art. 4.

(1)

La prime d'informatique est exprimée en points indiciaires dont la valeur correspond à celle fixée par la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle que cette loi a été modifiée dans la suite.

(2)

Les décisions individuelles d'allocation et de liquidation de la prime sont prises par le Ministre ayant dans ses attributions le centre informatique de l'Etat, sur la proposition d'une commission consultative composée de cinq membres à choisir parmi les fonctionnaires de l'administration gouvernementale et des administrations et services publics qui utilisent une part prépondérante des installations informatiques.

(3)

Le droit à la prime prend naissance après la révolution de la période mensuelle pour laquelle la prime est due.

(4)

Les primes d'informatique sont liquidées trimestriellement par les soins du Ministre ayant dans ses attributions le centre informatique de l'Etat.

(5)

Sans préjudice de ce qui précède, les primes allouées aux fonctionnaires attachés à plein temps au centre informatique de l'Etat sont liquidées mensuellement, le contrôle de l'allocation de la prime se faisant a posteriori chaque trimestre par la commission consultative.

Art. 5.

La prime d'informatique est fixée à

a) 12 points indiciaires pour les opérateurs détenteurs du diplôme d'opérateur,
b) 24 points indiciaires pour les analystes et les programmeurs d'application détenteurs d'un diplôme de programmeur d'application.
c) 36 points indiciaires pour les analystes et les programmeurs de systèmes détenteurs d'un diplôme de programmeur de système.

Art. 6.

Le présent règlement, qui entre en vigueur le 1er avril 1994, sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 mars 1994.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

Robert Goebbels

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

Georges Wohlfart

Mady Delvaux-Stehres