Règlement du Gouvernement en conseil du 4 septembre 1992, modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires de l'Etat.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l'article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Arrêtent:

Art. 1er.

Le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 22 mai 1987 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires de l'Etat est modifié et complété comme suit:

1) L'article 3 est complété par un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit:
«     
2. Le stagiaire en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire, d'une allocation de repas calculée sur base de l'article 9 bis de la loi du 22 juin 1963 précitée et de l'article 7 paragraphe 2 de la loi du 27 juillet 1992 modifiant et complétant
a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat,
b) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat,
c) la loi du 27 août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat,
d) la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1992,
e) la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d'avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l'Etat,
f) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que du règlement grand-ducal d'exécution afférent».
     »
2) Les anciens paragraphes 2 à 6 de l'article 3 prennent les numéros 3 à 7.
3) L'article 3 paragraphe 6 est remplacé comme suit:
«     

L'article 25 bis de la loi modifiée du 22 juin 1963 précitée est applicable au stagiaire.

     »

Art. 2.

Entrée en vigueur

1) L'article 1er paragraphe 1) entre en vigueur avec effet au 15 juillet 1992.
2) L'article 1er paragraphe 3) entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1991.

Toutefois les dispositions concernant le personnel des maisons de retraite ne sont applicables qu'à partir du 1er janvier 1993.

Luxembourg, le 4 septembre 1992.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Alex Bodry

Georges Wohlfart

Mady Delvaux-Stehres