Règlement du Gouvernement en Conseil du 12 juillet 1991 concernant l'organisation, les programmes et la procédure des examens de carrière du personnel paramédical de la carrière inférieure ayant la qualité d'employé de l'Etat auprès des administrations et services attachés au Ministère de la Famille et de la Solidarité.

Le Gouvernement en conseil,

Vu l'article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

Arrête:

Art. 1er.

Nul employé dans la carrière inférieure de l'agent paramédical ne peut avancer à un grade supérieur au deuxième grade de sa carrière s'il n'a subi avec succès l'examen de carrière prévu à cet effet.

Pour être admis à l'examen de carrière, l'employé doit faire valoir au moins trois années de service postérieures à la période assimilée au stage.

Le temps que l'employé a passé sous le régime du contrat collectif des ouvriers de l'Etat dans la même profession pourra être imputé sur le délai fixé à l'alinéa précédent.

Art. 2.

Les examens de carrière porteront sur les matières suivantes:

1. Carrière de l'aide-soignant:
a) observation d'un pensionnaire et discussion des faits observés,
b) rédaction d'un rapport de service en langue française ou allemande,
c) chapitres appropriés du statut général des fonctionnaires de l'Etat et de la législation sanitaire, sociale et professionnelle.
2. Carrière de l'infirmier:
a) Techniques de soins récentes en gériatrie et gérontologie,
b) observation d'un pensionnaire avec établissement d'un plan d'assistance et discussion,
c) rédaction d'un rapport en langue française ou allemande portant sur la situation socio-culturelle de la personne âgée,
d) chapitres appropriés du statut général des fonctionnaires de l'Etat et de la législation sanitaire, sociale et professionnelle.

Art. 3.

L'examen de carrière comporte des parties écrites orales et pratiques. L'épreuve pratique consiste dans la présentation d'un travail d'observation suivi d'une discussion avec la commission d'examen sur la base du travail en question.

Les examens auront lieu devant une commission permanente qui est nommée par le Ministre de la Famille et de la Solidarité. Elle est composée de trois membres effectifs et de trois membres suppléants, nommés pour une durée de trois ans. Elle est complétée pour chaque examen par deux agents des professions de la santé.

Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission d'examen prendre part à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement.

La commission statue sur l'admissibilité des candidats selon le résultat de l'examen. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière, le nombre total des points attribués étant de 360 pour chaque examen.

Art. 4.

Est considérée comme insuffisante une note qui n'atteint pas la moitié du maximum des points attribués à une branche de l'examen.

Est éliminé à l'examen le candidat qui n'a pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points ainsi que celui qui a obtenu plus d'une note insuffisante.

Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points et une note insuffisante dans une des matières de l'examen subit dans cette matière un examen supplémentaire qui décide de son admission. Le candidat doit se présenter à l'examen supplémentaire dans le délai de six mois suivant la décision de la commission. A défaut il est considéré comme éliminé. Le candidat éliminé peut se présenter à un nouvel examen complet après un délai d'un an. Un nouvel échec entraîne son élimination définitive. Il est de même éliminé de façon définitive s'il ne se présente pas à cet examen dans le délai de deux ans après la décision de la commission.

Art. 5.

Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans appel.

La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Copie en est transmise au membre du gouvernement qui a dans ses attributions l'administration ou le service dont relève le candidat, à l'administration du personnel de l'Etat et à la Chambre des Comptes.

Art. 6.

Le Ministre de la Famille et de la Solidarité est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 juillet 1991.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

Robert Goebbels

Alex Bodry

Georges Wohlfart