Règlement du Gouvernement en conseil du 14 décembre 1990 modifiant le règlement du Gouvernement en conseil du 26 août 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des établissements d'enseignement postprimaire publics qui dépendent du Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse.



Les Membres du Gouvernement,

Vu l'article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat;

Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat;

Vu l'arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics.

Arrêtent:

Art. 1er.

Le premier alinéa de l'article 5 du règlement du Gouvernement en conseil du 26 août 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des établissements d'enseignement postprimaire publics qui dépendent du Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse est modifié comme suit:
«     

Art. 5.

Le chargé de cours qui a atteint l'âge fictif prévu pour sa carrière a droit au deuxième échelon de son grade pendant la première année de service et au troisième échelon de son grade à partir de la deuxième année de service. Le chargé de cours qui n'a pas atteint l'âge fictif prévu pour sa carrière a droit au premier échelon de son grade.

     »

Art. 2.

Il est ajouté un article 6bis libellé comme suit:
«     

Art. 6bis. Allocation de fin d'année.

Le chargé de cours en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire d'une allocation de fin d'année calculée sur base de l'art 29ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

     »

Art. 3.

Il est ajouté un article 6ter libellé comme suit:
«     

Art. 6ter. De la restitution des indemnités.

Par application analogique la disposition de l'article 29quater de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est applicable aux chargés de cours.

     »

Dispositions transitoires

Art. 4.

I.L'article 5 modifié du règlement du Gouvernement en conseil du 26 août 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des établissements d'enseignement postprimaire publics qui dépendent du Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse ne s'applique pas aux chargés de cours en activité de service à la date du 1er janvier 1989 et ayant bénéficié de l'application de l'article 8 du même règlement. Pour ces agents les anciennes dispositions de l'article 5 restent en vigueur.

II.Le chargé de cours qui à la date du 1er janvier 1989 a atteint par application des dispositions du 3e alinéa de l'article 8 du règlement du Gouvernement en conseil du 26 août 1988 modifié par le présent règlement le dernier échelon d'un grade qui n'était pas le dernier de sa carrière, bénéficie d'un échelon supplémentaire au moment de son ancienne échéance biennale dont la valeur est égale à la différence entre le dernier et l'avant-dernier échelon actuel.

Entrée en vigueur

Art. 5.

L'article 1er du présent règlement entre en vigueur avec effet au 2 janvier 1989.

Art. 6.

Les autres dispositions du présent règlement entrent en vigueur le jour de leur publication auMémorial.

Luxembourg, le 14 décembre 1990.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Alex Bodry

Georges Wohlfart

Mady Delvaux-Stehres