Règlement du Gouvernement en Conseil du 16 février 1990 portant fixation des indemnités dues aux enseignants-fonctionnaires ou enseignants-chargés de cours des cours de formation professionnelle, des cours de rééducation professionnelle et des cours d'enseignement général à l'intention des chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emploi, aux chargés de cours assurant les cours de formation de base, les cours de formation pour formateurs et les cours pour personnel de contrôle dans les techniques de soudage ainsi qu'aux tiers-chargés de leçons dans le cadre des cours d'orientation et d'initiation professionnelles, non-titulaires d'un brevet d'enseignant.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;

Vu l'article 13 du règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours de formation professionnelle, de rééducation professionnelle et de cours d'enseignement général à l'intention des chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emploi;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire technique
2. organisation de la formation professionnelle continue, notamment les articles 22 à 27;

Vu le règlement ministériel du 3 octobre 1980 portant

1. organisation d'une formation spécialisée dans les techniques du soudage
2. institution d'une commission nationale de soudage, notamment les articles 1er à 6;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mai 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 1978 portant organisation de cours d'orientation et d'initiation professionnelles;

Considérant qu'il y a lieu de fixer les indemnités à payer aux enseignants-fonctionnaires ou enseignants-chargés de cours des cours de formation professionnelle, des cours de rééducation professionnelle et des cours d'enseignement général à l'intention des chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emploi;

Considérant qu'il y a lieu de fixer les indemnités à payer aux chargés de cours assurant les cours de formation professionnelle continue;

Considérant qu'il y a lieu de fixer les indemnités à payer aux chargés de cours de la formation spécialisée dans les techniques de soudage;

Considérant qu'il y a lieu de fixer les indemnités accordées aux tiers-chargés de leçons dans le cadre des cours d'orientation et d'initiation professionnelles, non-titulaires d'un brevet d'enseignant;

Sur proposition du Ministre de l'Education Nationale et après délibération;

Arrête:

Art. 1er.

Les enseignants-fonctionnaires ou enseignants-chargés de cours des cours de formation professionnelle, des cours de rééducation professionnelle et des cours d'enseignement général à l'intention des chômeurs et des travailleurs menacés de perdre leur emploi, les chargés de cours assurant les cours de formation professionnelle continue dans les différents centres de formation professionnelle continue, les chargés de cours assurant les cours de formation de base, les cours de formation pour formateurs et les cours pour personnel de contrôle dans les techniques de soudage ainsi que les tierschargés de leçons dans le cadre des cours d'orientation et d'initiation professionnelles, non-titulaires d'un brevet d'enseignant ont droit aux indemnités suivantes:

a)

cours du jour:

– titulaires sans brevet:

525,- francs/leçon théorique

472,- francs/leçon pratique

– E1 - E2:

787,- francs/leçon théorique

714,- francs/leçon pratique

– E3 - E4:

1.003,- francs/leçon théorique

– E5 - E6:

1.092,- francs/leçon théorique

– E7 - E8:

1.218,- francs/leçon théorique

b)

cours du soir et cours de dimanche:

– titulaires sans brevet:

630,- francs/leçon théorique

567,- francs/leçon pratique

– E1 - E2:

945,- francs/leçon théorique

850,- francs/leçon pratique

– E3 - E4:

1.208,- francs/leçon théorique

– E5 - E6:

1.313,- francs/leçon théorique

– E7 - E8:

1.470,- francs/leçon théorique

Art. 2.

Les indemnités prévues ci-dessus correspondent au nombre indice 450,36 du coût de la vie et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 3.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 1990. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

Art. 4.

Une copie du présent règlement sera transmise à la Chambre des Comptes pour gouverne et à Monsieur le Ministre de l'Education Nationale pour exécution.

Luxembourg, le 16 février 1990.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Marc Fischbach

René Steichen

Johny Lahure

Alex Bodry

Mady Delvaux-Stehres

Georges Wohlfart