Règlement du gouvernement en conseil du 29 septembre 1989 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l'informatique.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l´article 7 de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l´Etat;
Sur proposition du Ministre des Communications et après délibération;
Arrête:
Art. 1er.
La commission interministérielle à l´informatique, instituée par l´article 7 de la loi du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l´Etat et dénommée ci-après «la commission», est placée sous l´autorité du membre du gouvernement ayant l´informatique dans ses attributions et dénommé ci-après «le ministre».
Art. 2.
(1)
En dehors du président, du directeur du centre informatique de l´Etat et d´au moins deux autres membres de la direction du centre, la commission se compose d´un membre effectif et d´un membre suppléant par département ministériel, par administration et par service de l´Etat ayant recours à l´informatique ou à la bureautique.
(2)
Sans préjudice des prérogatives de décision que possèdent les chefs des départements ministériels, administrations et services de l´Etat en question, les membres de la commission remplissent d´office la fonction de correspondant informatique et bureautique entre le centre et le service qu´ils représentent.
(3)
La liste des départements ministériels, des administrations et des services de l´Etat en question est établie annuellement, en date du 31 décembre, par le centre informatique de l´Etat.Art. 3.
Les délégués des départements ministériels, des administrations et des services de l´Etat visés à l´article précédent, sont désignés par les membres du gouvernement compétents pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
Les remplaçants achèvent le mandat du membre démissionnaire.
Art. 4.
(1)
Outre le président, le ministre désigne deux vice-présidents qu´il choisit parmi les membres effectifs de la commission.
(2)
Un secrétaire, à désigner par le ministre sur proposition du directeur du centre informatique de l´Etat, est adjoint à la commission sans voix délibérative.
(3)
Les mandats du président, des vice-présidents et du secrétaire qui expirent avec ceux des membres de la commission, sont renouvelables.Art. 5.
Le commission connaît deux organes:
a) | la séance plénière, et |
b) | le bureau. |
Art. 6.
(1)
La séance plénière, à laquelle assistent tous les membres de la commission, se réunit d´office une fois par an, au cours de la première quinzaine du mois de février, pour délibérer sur les questions informatiques et bureautiques concernant l´ensemble des départements ministériels, des administrations et des services de l´Etat.
(2)
Elle est convoquée par le président qui fixe l´ordre du jour et qui dirige les délibérations.
(3)
En cas d´empêchement du président, les délibérations sont dirigées par l´un des vice-présidents délégué à cette fin.Art. 7.
(1)
Le bureau, qui est composé, outre du président, du secrétaire, du directeur du centre informatique de l´Etat et de ses deux adjoints, des seuls délégués des départements ministériels, se réunit pour conseiller le gouvernement ou le centre informatique de l´Etat sur toute question relative à l´automatisation, ainsi que pour émettre des avis sur les contestations pouvant s´élever en matière d´informatique et de bureautique.
(2)
Le bureau est convoqué soit par le président, soit sur proposition du directeur du centre informatique de l´Etat ou d´un tiers de ses membres, s´ils le jugent nécessaire.Art. 8.
En cas de besoin, le président de la commission peut inviter aux délibérations de la séance plénière et du bureau, avec voix consultative, des experts en vue de l´examen de questions déterminées.
Art. 9.
(1)
Sur proposition du président de la commission ou du directeur du centre informatique de l´Etat, le ministre peut former, dans l´intérêt d´un projet d´automatisation particulier impliquant un ou plusieurs départements ministériels, administrations ou services de l´Etat, un groupe spécial d´experts.
(2)
Le groupe spécial d´experts, présidé par un délégué du directeur du centre informatique de l´Etat, examine en détail les problèmes liés à l´automatisation projetée et soumet son avis au président de la commission.Art. 10.
Sauf le cas où elle fait elle-même des suggestions sur des questions relatives à l´automatisation de l´administration, la commission est saisie par le ministre auquel elle rend compte de sa mission.
Art. 11.
(1)
La commission doit recevoir communication des documents qu´elle demande et peut s´entourer de tous les renseignements qu´elle juge nécessaires à l´accomplissement de sa mission.
(2)
Les dossiers soumis à la commission sont accompagnés d´un avis circonstancié du centre informatique de l´Etat.Art. 12.
(1)
Les indemnités du président, des vice-présidents, des membres et du secrétaire de la commission, ainsi que celles des experts appartenant au service public, sont fixées par le ministre et allouées conformément à l´article 23, paragraphe 3 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.
(2)
Les honoraires revenant aux experts étrangers au service public sont fixés conventionnellement par le ministre.Art. 13.
Le président, les membres et le secrétaire de la commission, ainsi que les experts consultés par celle-ci, ont droit au remboursement des frais de route et de séjour conformément aux dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires et employés de l´Etat.
Art. 14.
Le règlement modifié du gouvernement en conseil du 26 octobre 1979 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle à l´informatique est abrogé.
Art. 15.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 septembre 1989. |
Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Fernand Boden Jean Spautz Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Georges Wohlfart |