Règlement du Gouvernement en Conseil du 3 février 1989 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que de l´examen de maîtrise.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage;
Vu la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
1. | organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique |
2. | organisation de la formation professionnelle continue; |
Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération;
Arrête:
Art. 1er.
Les membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que de l´examen de maîtrise ont droit aux indemnités suivantes:
1. | une indemnité forfaitaire annuelle de base de 3.6 98, −francs; | ||||||
2. |
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3. | une indemnité de 1.387, − francs pour la préparation d´un questionnaire; | ||||||
4. | une indemnité de 832, − francs pour la traduction d´un questionnaire; | ||||||
5. | une indemnité de 1.387, − francs pour un dessin technique; | ||||||
6. |
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La présence des membres, experts-assesseurs et surveillants est constatée par le Directeur à la formation professionnelle sur la base d´un relevé journalier qui doit être signé par le président de la commission. Les membres des commissions d´examen n´ont droit à l´indemnité forfaitaire de base que proportionnellement à leurs présences aux réunions des commissions. Les épreuves complémentaires et les épeuves d´ajournement ne donnent pas lieu à l´attribution des indemnités par candidat et par épreuve prévues ci-dessus.
Art. 2.
La correction d´une épreuve écrite dont la durée est inférieure ou égale à deux heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de deux heures.
La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures.
La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de quatre heures.
La correction d´une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante:
• | l´examinateur a droit à l´indemnité prévue à l´article 1er pour la rédaction d´un questionnaire; |
• | pour chaque candidat, l´examinateur a droit à l´indemnité prévue pour la correction d´une épreuve de trois heures à l´article 1er. |
Par décision ministérielle, la correction d´une épreuve pratique est assimilée soit à celle d´une épreuve écrite, soit à celle d´une épreuve orale.
Dans tous les cas où l´épreuve écrite ou orale est complétée par une épreuve subsidiaire l´indemnité due pour la première épreuve est majorée du taux prévu à l´article 1er pour la correction d´une épreuve de deux heures et ceci par candidat examiné.
Art. 3.
Les indemnités prévues ci-dessus correspondent au nombre-indice 439,38 du coût de la vie et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Art. 4.
Les membres, experts-assesseurs et les surveillants de toutes les commissions ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les inemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite:
Art. 5.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de la première session d´examen 1989. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Art. 6.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 février 1989. |
Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krleps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marcel Schlechter Marc Fischbach Johny Lahure René Stelchen Robert Goebbels |