Règlement du Gouvernement en Conseil du 3 février 1989 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que de l´examen de maîtrise.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage;

Vu la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d´obtention du titre et du brevet de maîtrise;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique
2. organisation de la formation professionnelle continue;

Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération;

Arrête:

Art. 1er.

Les membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l´examen de fin d´apprentissage ainsi que de l´examen de maîtrise ont droit aux indemnités suivantes:

1. une indemnité forfaitaire annuelle de base de 3.6 98, −francs;
2.
a) une indemnité de 371, − francs par heure pour la surveillance;
b) une indemnité de 231, − francs par heure en cas de perte de salaire ou de revenu;
3. une indemnité de 1.387, − francs pour la préparation d´un questionnaire;
4. une indemnité de 832, − francs pour la traduction d´un questionnaire;
5. une indemnité de 1.387, − francs pour un dessin technique;
6.
a) une indemnité de 97, − francs par candidat et par épreuve d´une durée de 2 heures;
b) une indemnité de 113, − francs par candidat et par épreuve d´une durée de 3 heures;
c) une indemnité de 122, − francs par candidat et par épreuve d´une durée de 4 heures.

La présence des membres, experts-assesseurs et surveillants est constatée par le Directeur à la formation professionnelle sur la base d´un relevé journalier qui doit être signé par le président de la commission. Les membres des commissions d´examen n´ont droit à l´indemnité forfaitaire de base que proportionnellement à leurs présences aux réunions des commissions. Les épreuves complémentaires et les épeuves d´ajournement ne donnent pas lieu à l´attribution des indemnités par candidat et par épreuve prévues ci-dessus.

Art. 2.

La correction d´une épreuve écrite dont la durée est inférieure ou égale à deux heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de deux heures.

La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures.

La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de quatre heures.

La correction d´une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante:

l´examinateur a droit à l´indemnité prévue à l´article 1er pour la rédaction d´un questionnaire;
pour chaque candidat, l´examinateur a droit à l´indemnité prévue pour la correction d´une épreuve de trois heures à l´article 1er.

Par décision ministérielle, la correction d´une épreuve pratique est assimilée soit à celle d´une épreuve écrite, soit à celle d´une épreuve orale.

Dans tous les cas où l´épreuve écrite ou orale est complétée par une épreuve subsidiaire l´indemnité due pour la première épreuve est majorée du taux prévu à l´article 1er pour la correction d´une épreuve de deux heures et ceci par candidat examiné.

Art. 3.

Les indemnités prévues ci-dessus correspondent au nombre-indice 439,38 du coût de la vie et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Art. 4.

Les membres, experts-assesseurs et les surveillants de toutes les commissions ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les inemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite:

Art. 5.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de la première session d´examen 1989. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

Art. 6.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 février 1989.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krleps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Stelchen

Robert Goebbels