Règlement du Gouvernement en conseil du 18 novembre 1988 modifiant le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat.

Les membres du Gouvernement,

Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Arrêtent:

Art. 1er.

Le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat est modifié et complété comme suit:

A L´article 21 paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«     

1.

Pour l´employé qui bénéficie de l´application de l´article 8 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat, les articles 26, alinéas 1er et 4, et 29bis de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat sont applicables. Toutefois, par dérogation à l´alinéa 2 du paragraphe 3 de l´article 29bis, le délai y prévu commence à courir à partir du jour de la publication du présent règlement au Mémorial.

     »
B Il est ajouté un nouvel article 34 ainsi libellé:
«     

Art. 34.

Les employés en service le 1er janvier 1989 accèdent à cette date à l´échelon suivant de leur grade, avec conservation de l´ancienneté d´échelon acquise et sans préjudice de l´application des dispositions prévues à l´article 7 de la loi et à l´article 29bis du présent règlement.

Cette disposition ne s´applique pas aux employés classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière.

Les employés ayant atteint le dernier échelon d´un grade qui n´est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient, en vue de l´application de l´alinéa 1er ci-dessus, d´un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence entre le dernier et l´avant dernier échelon actuel. Pour l´application des dispositions relatives aux avancements en grade, cet indice supplémentaire est considéré comme échelon.

Au sens des dispositions du présent paragraphe, il y a lieu d´entendre par dernier échelon, l´indice maximum d´un grade tel qu´il résulte des articles 29 et 29bis du présent règlement et de l´annexe C de la loi. Par grade de fin de carrière, il y a lieu d´entendre le grade de la carrière qui peut être atteint par un employé remplissant toutes les conditions d´examen et d´ancienneté de service prévues pour sa carrière.

Les employés qui, au sens de l´article 25 du présent règlement, sont considérés comme étant en période de stage à la date du 1er janvier 1989, bénéficieront de l´application des dispositions du présent paragraphe lors de la fixation de leur indemnité définitive.

Les employés en service le 1er janvier 1989 dont la carrière est reconstituée à une date ultérieure, bénéficieront de la mesure lors de cette reconstitution.

     »

Art. 2.

L´article 1er — paragraphe A du présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er août 1988; l´article 1er — paragraphe B entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1989.

Art. 3.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 novembre 1988.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels