Règlement du Gouvernement en Conseil du 30 octobre 1987 portant création d'une appellation de qualité pour le beurre luxembourgeois.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d'une marque nationale;
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938 concernant l'organisation et l'assainissement de l'économie laitière;
Vu le règlement ministériel du 2 juillet 1970 concernant l'exécution du concours beurrier;
Vu l'avis de l'Organisme faisant fonction de Chambre d'Agriculture;
Après avoir demandé l'avis de la Chambre de Commerce;
Arrête:
Art. 1er.
Il est créé une appellation de qualité pour le beurre luxembourgeois.
Le beurre ayant droit à l'appellation de qualité en vertu des dispositions du présent règlement porte, sur l'emballage qui le contient, les inscriptions «Beurre de première qualité», «Fabriqué au Luxembourg» et «Sous le contrôle de l'Etat». Ces inscriptions sont complétées par un numéro de contrôle officiel.
Art. 2.
L'indication de l'appellation de qualité susvisée sur les emballages garantit:
• | que le beurre a été fabriqué au Grand-Duché; |
• | que cette fabrication est placée sous le contrôle de l'Etat; |
• | que le beurre répond à un standard de qualité supérieure. |
Art. 3.
Ne peut prétendre à l'obtention de l'appellation de qualité que le beurre qui, lors du concours beurrier prévu au règlement ministériel du 3 juillet 1970 concernant l'exécution du concours beurrier, a été admis comme «beurre de laiterie».
Art. 4.
Pour pouvoir obtenir l'appelation de qualité, le beurre doit être soumis à un examen organoleptique portant sur l'aspect, la consistance ainsi que sur l'odeur et le goût.
Lors de cet examen, le beurre doit avoir été classé au moins dans la classe de qualité I -.
Les méthodes d'examen et de classement du beurre sont définies à l'annexe I du règlement ministériel du 3 juillet 1970 concernant l'exécution du concours beurrier.
L'examen organoleptique se fait par la commission instituée en vertu de l'article 7 du règlement du Gouvernement en Conseil du 3 juillet 1970 portant création d'une marque nationale du beurre luxembourgeois.
L'examen organoleptique a lieu quinze fois par an, le délai séparant deux contrôles ne pouvant pas excéder quatre semaines.
Art. 5.
Le droit d'utiliser l'appelation de qualité est retiré à la laiterie lorsque, lors de trois examens consécutifs, le beurre a été classé dans la classe de qualité II - ou, lors de deux examens consécutifs, le beurre a été classé dans la classe de qualité II- ou, lors d'un examen, le beurre a été classé dans la classe de qualité III.
Le droit d'utiliser l'appelation de qualité est rétabli lorsque, lors de deux examens consécutifs, les exigences requises pour l'admission du beurre dans la classe de qualité I - sont de nouveau atteintes.
Art. 6.
Pour l'exécution de l'examen organoleptique, il est prélevé, dans la production du jour des laiteries, un échantillon de beurre de 1.500 grammes, composé de pains de beurre de 500 grammes ou moins par les soins de la commission visée à l'article 4 ci-dessus.
Avant de le soumettre à l'examen organoleptique, la commission précitée conserve l'échantillon pendant dix jours à une température de 13 degrés C.
Les échantillons des différentes laiteries sont présentés à l'examen organoleptique de telle manière que les membres de la commission ne puissent en aucun cas reconnaître l'origine du beurre.
Art. 7.
Le droit à l'appellation de qualité est accordé parle Ministre de l'Agriculture à la demande de l'intéressé et sur proposition de la commission visée à l'article 4 ci-dessus.
Art. 8.
Le Service de la production animale auprès de l'Administration des services techniques de l'agriculture est chargé de contrôler l'utilisation de l'appellation de qualité. Les laiteries doivent permettre l'accès de leurs locaux pendant les jours ouvrables aux agents du service précité.
Art. 9.
Les laiteries auxquelles le droit d'employer l'appellation de qualité est accordé doivent, par leur comptabilité, justifier l'emploi fait de cette appellation de qualité.
Art. 10.
Il est interdit d'employer des inscriptions semblables à celles figurant à l'article 1er dans le but trompeur de faire croire aux acheteurs qu'il s'agit de l'appellation de qualité.
Art. 11.
L'emballage du beurre en caisses, cartons ou fûts ne peut se faire qu'en caisses, cartons ou fûts neufs, garnis à l'intérieur de papier parchemin. Après le remplissage avec du beurre auquel l'appelation de qualité a été accordée, les inscriptions prévues à l'article 1er sont apposées à l'intérieur des caisses, cartons ou fûts.
Art. 12.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 octobre 1987. |
Les Membres du Gouvernement, Jacques Santer Jacques F. Poos Benny Berg Robert Krieps Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen |