Règlement du Gouvernement en conseil du 8 mai 1987 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l'Etat.


Dispositions transitoires et finales

Les Membres du Gouvernement,

Vu l'article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'Etat;

Vu l'arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Arrêtent:

Art. 1er.

Sans préjudice de l'application du chapitre 1er du règlement modifié du Gouvernement en conseil du er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat, les carrières des employés qui exercent une profession paramédicale sont établies comme suit:

1. Aide-soignant.

Grade de début de carrière:

grade 2.

Avantage de carrière:

Avancement au grade 3 après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.

Développement ultérieur de la carrière:

A) Si l'employé a réussi à l'examen de carrière: Avancement au grade 4 après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
B) Si l'employé ne s'est pas présenté à l'examen de carrière ou s'il s'est présenté sans succès: Avancement au grade 4 après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l'âge de 50 ans.

2. Agent sanitaire Infirmier.

Grade de début de carrière:

grade 5.

Avantage de carrière:

Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.

Développement ultérieur de la carrière:

A) Si l'employé a réussi à l'examen de carrière: Avancement au grade 7bis après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
B) Si l'employé ne s'est pas présenté à l'examen de carrière ou s'il s'est présenté sans succès: Avancement au grade 7 bis après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l'âge de 50 ans.

L'employé qui est chargé d'un emploi d'infirmier dirigeant adjoint ou d'agent sanitaire dirigeant adjoint est classé au grade 7bis sans égard au nombre d'années de bons et loyaux services; l'employé qui est chargé d'un emploi d'infirmier dirigeant ou d'agent sanitaire dirigeant est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l'un ou de l'autre de ces emplois, s'il n'a pas passé avec succès l'examen de carrière.

3. Assistant technique médical, infirmier anesthésiste, infirmier psychiatrique, infirmier chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique, masseur, puériculteur.

Grade de début de carrière:

grade 6.

Avantage de carrière:

Avancement au grade 7 après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.

Développement ultérieur de la carrière:

A) Si l'employé a réussi à l'examen de carrière: Avancement au grade 7bis après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
B) Si l'employé ne s'est pas présenté à l'examen de carrière ou s'il s'est présenté sans succès: Avancement au grade 7 bis après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l'âge de 50 ans.

L'employé qui est chargé d'un emploi d'

assistant technique médical dirigeant adjoint,
infirmier anesthésiste dirigeant adjoint,
infirmier psychiatrique dirigeant adjoint,
infirmier dirigeant adjoint chargé des services d'ergothérapie ou
d'éducation physique,
masseur dirigeant adjoint ou
puériculteur dirigeant adjoint

est classé au grade 7bis sans égard au nombre d'années de bons et loyaux services;

l'employé qui est chargé d'un emploi d'
assistant technique médical dirigeant,
infirmier anesthésiste dirigeant,
infirmier psychiatrique dirigeant,
infirmier dirigeant chargé des services d'ergothérapie ou
d'éducation physique,
masseur dirigeant ou
puériculteur dirigeant

est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l'un ou l'autre de ces emplois s'il n'a pas passé avec succès l'examen de carrière.

4. Sage-femme.

Grade de début de carrière:

grade 7.

Avantage de carrière:

Avancement au grade 7bis après 4 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.

Développement ultérieur de la carrière:

A) Si l'employé a réussi à l'examen de carrière: Avancement au grade 8 après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.
B) Si l'employé ne s'est pas présenté à l'examen de carrière ou s'il s'est présenté sans succès: Avancement au grade 8 après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière et au plus tôt à l'âge de 50 ans.

L'employé qui est chargé d'un emploi de sage-femme dirigeante adjointe est classé au grade 8 sans égard au nombre d'années de bons et loyaux services; l'employé qui est chargé d'un emploi de sage-femme dirigeante est classé au grade 8bis. Nul ne peut cependant être chargé de l'un ou de l'autre de ces emplois s'il n'a pas passé avec succès l'examen de carrière.

5. Laborantin, masseur-kinésithérapeute, infirmier hospitalier gradué, assistant social, assistant d'hygiène sociale, orthophoniste, ergothérapeute, orthoptiste

Grade de début de carrière:

grade 10.

Avantage de carrière:

Avancement au grade 12 après 7 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.

Développement ultérieur de la carrière:

Avancement au grade 13 après 11 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière. Avancement au grade 14 après 25 années de bons et loyaux services depuis le début de carrière.

Art. 2.

Pour l'aide-soignant qui a réussi à l'examen de carrière, le grade 4 est allongé d'un douzième échelon ayant l'indice 232.

Pour l'infirmier chargé d'un emploi d'infirmier dirigeant adjoint, l'agent sanitaire chargé d'un emploi d'agent sanitaire dirigeant adjoint, l'assistant technique médical chargé d'un emploi d'assistant technique médical dirigeant adjoint, l'infirmier anesthésiste chargé d'un emploi d'infirmier anesthésiste dirigeant adjoint, l'infirmier psychiatrique chargé d'un emploi d'infirmier psychiatrique dirigeant adjoint, l'infirmier chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique chargé d'un emploi d'infirmier dirigeant adjoint chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique, le masseur chargé d'un emploi de masseur dirigeant adjoint et le puériculteur chargé d'un emploi de puériculteur dirigeant adjoint, le grade 7bis est allongé d'un douzième échelon ayant l'indice 288.

Pour la sage-femme chargée d'un emploi de sage-femme dirigeante adjointe, le grade 8 est allongé d'un douzième échelon ayant l'indice 310.

Pour le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l'infirmier hospitalier gradué, l'assistant social, l'assistant d'hygiène sociale, l'orthophoniste, l'orthoptiste et l'ergothérapeute le grade 13 est allongé d'un neuvième échelon ayant l'indice 455.

Art. 3.

Sur demande de l'employé et sur avis du chef d'administration, l'employé peut, à la condition d'avoir participé au cours de sa carrière à au moins trois cours de recyclage ou de perfectionnement, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par son chef d'administration, bénéficier des allongements de grades ci-après:

Pour l'aide soignant qui a réussi à l'examen de carrière, le grade 4 allongé est allongé d'un treizième et d'un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 240 et 246.

Pour l'agent sanitaire chargé d'un emploi d'agent sanitaire dirigeant, l'infirmier chargé d'un emploi d'infirmier dirigeant, l'assistant technique médical chargé d'un emploi d'assistant technique médical dirigeant, l'infirmier anesthésiste chargé d'un emploi d'infirmier anesthésiste dirigeant, l'infirmier psychiatrique chargé d'un emploi d'infirmier psychiatrique dirigeant, l'infirmier chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique chargé d'un emploi d'infirmier dirigeant chargé des services d'ergothérapie ou d'éducation physique, le masseur chargé d'un emploi de masseur dirigeant et le puériculteur chargé d'un emploi de puériculteur dirigeant, le grade 8 est allongé d'un douzième et d'un treizième échelon ayant respectivement les indices 308 et 317.

Pour la sage-femme, le grade 8bis est allongé d'un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 332 e t 339.

Pour le laborantin, le masseur kinésithérapeute, l'infirmier hospitalier gradué, l'assistant social, l'assistant d'hygiène sociale, l'orthophoniste, l'ergothérapeute et l'orthoptiste, le grade 14 est allongé d'un neuvième échelon ayant l'indice 485.

Art. 4.

Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre de la Fonction publique.

Art. 5.

Les employés visés à l'article 1er sont considérés comme étant en période de stage pendant les deux premières années de service. Pendant cette période leur indemnité est fixée conformément à la réglementation concernant les stagiaires-fonctionnaires de l'Etat.

La période assimilée au stage peut être réduite ou supprimée en fonction de la pratique professionnelle que l'employé peut faire valoir au moment de l'entrée en service.

Les décisions y relatives sont prises par le ministre du ressort sur avis conforme du ministre de la Fonction publique.

Art. 6.

Le règlement du Gouvernement en conseil du 9 octobre 1972 concernant l'organisation, les programmes et la procédure des examens d'avancement des carrières inférieures du personnel paramédical de la Santé publique ayant la qualité d'employé de l'Etat est applicable à toutes les administrations et services de l'Etat. Les compétences qui y sont attribuées au ministre de la Santé sont étendues, selon les besoins, au ministre du ressort.

Dispositions transitoires et finales

Art. 7.

1.

Les carrières des employés en activité de service et retraités à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement seront reconstituées conformément aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus.

Cette disposition s'applique également aux survivants bénéficiaires d'une pension.

Pour l'application de cette disposition, l'employé pensionné est censé avoir rempli les conditions de l'article 3 du présent règlement.

Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle due en vertu de décisions individuelles antérieures prises par le Gouvernement en conseil, les intéressés bénéficient d'un supplément d'indemnité ou de pension.

2.

Lorsqu'un grade est allongé par le présent règlement de deux échelons supplémentaires, le dernier échelon ne viendra à échéance qu'au plus tôt deux années après l'entrée en vigueur du présent règlement.

La présente disposition s'applique également aux pensionnés et aux survivants bénéficiaires d'une pension.

3.

Par dérogation à l'alinéa 1er de l'article 3 du présent règlement, les employés en activité de service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, et dont la participation aux cours de recyclage ou de perfectionnement constitue une condition à un allongement de grade sont dispensés:

de trois cours, si, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, ils sont classés au dernier grade de leur carrière
de deux cours, s'ils sont classés à l'avant-dernier grade de leur carrière
d'un cours, s'ils sont classés à l'antépénultième grade de leur carrière.

Art. 8.

Le présent règlement est mis en vigueur avec effet à partir du 1er novembre 1986.

Art. 9.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 mai 1987.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels