Règlement du Gouvernement en Conseil du 21 février 1986 portant fixation des indemnités dues aux membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l'examen de fin d'apprentissage ainsi que de l'examen de maîtrise.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage;

Vu la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l'enseignement secondaire technique
2. organisation de la formation professionnelle continue;

Sur proposition du Ministre de l'Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération;

Arrête:

Art. 1er.

Les membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l'examen de fin d'apprentissage ainsi que de l'examen de maîtrise ont droit aux indemnités suivantes:

1. une indemnité forfaitaire annuelle de base de 2.843,- francs;
2.
a) une indemnité de 285, francs par heure pour la surveillance;
b) une indemnité de 177, francs par heure en cas de perte de salaire ou de revenu;
3. une indemnité de 1.066, francs pour la préparation d'un questionnaire;
4. une indemnité de 640, francs pour la traduction d'un questionnaire;
5. une indemnité de 1.066, francs pour un dessin technique;
6.
a) une indemnité de 75, francs par candidat et par épreuve d'une durée de 2 heures;
b) une Indemnité de 86, francs par candidat et par épreuve d'une durée de 3 heures;
c) une indemnité de 93, francs par candidat et par épreuve d'une durée de 4 heures.

La présence des membres, experts-assesseurs et surveillants est constatée par le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle sur la base d'un relevé journalier qui doit être signé par le président de la commission. Les membres des commissions d'examen n'ont droit à l'indemnité forfaitaire de base que proportionnellement à leurs présences aux réunions des commissions. Les épreuves complémentaires et les épreuves d'ajournement ne donnent pas lieu à l'attribution des indemnités par candidat et par épreuve prévues ci-dessus.

Art. 2.

La correction d'une épreuve écrite dont la durée est inférieure ou égale à deux heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de deux heures.

La correction d'une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures.

La correction d'une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de quatre heures.

La correction d'une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante:

- L'examinateur a droit à l'indemnité prévue à l'article 1er pour la rédaction d'un questionnaire.
- Pour chaque candidat, l'examinateur a droit à l'indemnité prévue pour la correction d'une épreuve de trois heures à l'article 1er.

Par décision ministérielle, la correction d'une épreuve pratique est assimilée soit à celle d'une épreuve écrite, soit à celle d'une épreuve orale.

Dans tous les cas où l'épreuve écrite ou orale est complétée par une épreuve subsidiaire, l'indemnité due pour la première épreuve est majorée du taux prévu à l'article 1er pour la correction d'une épreuve de deux heures et ceci par candidat examiné.

Art. 3.

Les indemnités prévues ci-dessus correspondent au nombre indice 422,32 du coût de la vie et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 4.

Les membres, experts-assesseurs et les surveillants de toutes les commissions ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l'Etat, tel qu'il a été modifié par la suite.

Art. 5.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier 1986. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

Art. 6.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 21 février 1986.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean-Claude Juncker

Johny Lahure

René Steichen