Règlement du Gouvernement en conseil du 30 janvier 1981 fixant à titre provisoire la tâche et la rémunération des stagiaires aux différentes fonctions enseignantes de l'enseigne ment postprimaire.


Chapitre 1er. - Champ d'application
Chapitre 2. - Tâche du stagiaire
Chapitre 3. - Rémunération
Chapitre 4. - Dispositions finales

Le Gouvernement en conseil,

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 23;

Sur proposition des Ministres de l'Education Nationale, des Finances et de la Fonction Publique;

Arrête:

Chapitre 1er. - Champ d'application

Art. 1er.

Le présent règlement détermine la rémunération des stagiaires-fonctionnaires de l'enseignement postprimaire admis au stage à partir de l'année scolaire 1980/81.

Les dispositions du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 21 décembre 1973 portant nouvelle fixation des indemnités des stagiaires-fonctionnaires au service de l'Etat restent applicables aux stagiaires-fonctionnaires de l'enseignement postprimaire admis au stage avant la rentrée scolaire 1980.

Chapitre 2. - Tâche du stagiaire

Art. 2.

1.

Au cours du stage pédagogique, le stagiaire est chargé d'une tâche conformément aux articles 3 et 7 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement postprimaire.

2.

La tâche hebdomadaire normale des stagiaires est déterminée, pour les différents grades et fonctions auxquels ils se préparent, selon le tableau «Rémunération des stagiaires» à l'article 3 du présent règlement.

Pour le calcul de la tâche hebdomadaire, les activités prises en considération sont exprimées en leçons d'enseignement, le cas échéant après conversion d'après les règles suivantes:

a) une heure d'activité d'accompagnement est mise en compte comme une demi-leçon d'enseignement; les activités d'accompagnement peuvent comprendre une part de surveillance des élèves et une part d'activités pédagogiques, d'animation ou d'éducation permanente organisées sous la responsabilité du Ministre de l'Education Nationale;
b) les leçons pratiques données par un maître de cours pratiques valent 1,12 x 22/30 = 0,8213 d'une leçon d'enseignement;
c) les leçons données pendant environ huit mois par année scolaire au Lycée technique hôtelier Alexis Heck ou dans les classes de cuisiniers-garçons et qui ne sont pas remplacées par d'autres leçons pendant les mois de mai à juillet valent:
- les leçons pratiques données par un maître de cours pratiques: 0,8213 x 22/28 = 0,6453 d'une leçon d'enseignement
- les autres leçons: 22/28 = 0,7857 d'une leçon d'enseignement.

3.

En cas de besoin de service, le stagiaire peut être chargé d'une tâche supérieure à une tâche hebdomadaire normale sans que sa formation pédagogique puisse cependant en souffrir.

Chapitre 3. - Rémunération

Art. 3.

1.

Le stagiaire touche une indemnité de stage comprenant une part fixe garantie ainsi que, le cas échéant, une part variable. La part fixe garantie couvre les prestations d'une tâche hebdomadaire normale. La part variable couvre les prestations de la tâche dépassant en volume la tâche hebdomadaire normale.

2.

L'indemnité annuelle, exprimée en points indiciaires, est fixée pour chaque grade, d'après le tableau «Rémunération des stagiaires» ci-après.

Rémunération des stagiaires

Grade

Fonctions auxquelles les stagiaires se préparent

Tâche hebdomadaire normale

Part fixe garantie

Part variable

pour le stagiaire qui n'a pas atteint l'âge fictif prévu pour sa carrière

pour le stagiaire qui a atteint l'âge fictif prévu sa carrière

pour une leçon hebdomadaire dépassant la tâche hebdomadaire normale

E2

instructeur/maître de cours pratiques

14 leçons d'enseignement

136

145

5,00

E3

maître de cours spéciaux

14 leçons d'enseignement

140

151

5,62

E5

professeur d'enseignement technique

12 leçons d'enseignement

166

178

8,80

E7

professeur de lettres ou de sciences /

prof.-docteur / prof.-ingénieur /

prof.-architecte /

prof.- de sciences économiques et sociales /

prof. d'éducation artistique°

prof. d'éducation musicale°

prof. d'éducation physique°

(° = doit remplir les conditions prévues à l'art. 1er de la loi du 26 avril 1979)

10 leçons d'enseignement

170

185

10,00

La valeur des points indiciaires revenant aux stagiaires-fonctionnaires est égale à la valeur du même nombre de points fixée conformément aux dispositions des deux lois modifiées du 22 juin 1963, à savoir celle fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et celle portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

3.

Le prélèvement forfaitaire dans l'intérêt de la péréquation des pensions est opéré.

4.

Le stagiaire a droit à l'allocation de chef de famille conformément aux dispositions établies par l'article 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

5.

L'indemnité de stage et l'allocation de chef de famille sont payables mensuellement, à raison d'un douzième par mois, lorsqu'elles sont dues pour le mois entier.

Lorsqu'elles sont seulement dues pour une fraction de mois, elles sont calculées par jour, à raison d'un trois cent soixantième de l'indemnité annuelle.

Pour la période du 15 juillet au 15 septembre, ces indemnités sont fixées, par mois entiers, par la mise en compte de la tâche hebdomadaire moyenne effective de l'année scolaire précédente pour autant qu'elle est égale ou supérieure à une tâche hebdomadaire normale de stagiaire, telle qu'elle est déterminée au tableau du paragraphe 2 ci-dessus.

6.

Les leçons de remplacement pour autant qu'elles dépassent la tâche hebdomadaire normale sont rémunérées selon le tableau «Rémunération des stagiaires» ci-dessus. Pour la durée du remplacement, les congés de la Toussaint, de Carnaval, de la Pentecôte ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, s'ils tombent dans la période de remplacement ou la suivent immédiatement, sont mis en compte pourvu que la durée du remplacement dépasse quatre semaines, abstraction faite du temps de ces congés ou de ces vacances.

7.

En dehors de son indemnité de stage, aucune rémunération n'est accordée au stagiaire, sauf dans des cas spécialement prévus par la loi et les règlements.

8.

La rémunération des stagiaires est cessible et saisissable conformément à la loi.

Chapitre 4. - Dispositions finales

Art. 4.

Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er février 1981.

Est abrogé à partir de la même date le règlement du Gouvernement en conseil du 22 octobre 1973 fixant l'indemnité de stage à accorder aux aspirants-professeurs de l'enseignement secondaire.

Art. 5.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 janvier 1981

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Camille Ney

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger