Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 octobre 1972 concernant l'organisation, les programmes et la procédure des examens d'avancement des carrières inférieures du personnel paramédical de la Santé Publique ayant la qualité d'employé de l'Etat.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l'article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
Arrête:
Art. 1er.
Nul employé dans la carrière inférieure de l'agent paramédical ne peut avancer à un grade supérieur au deuxième grade de sa carrière s'il n'a subi avec succès l'examen d'avancement prévu à cet effet.
Pour être admis à l'examen d'avancement l'employé doit faire valoir au moins trois années de service postérieures à la période assimilée au stage.
Le temps que l'employé a passé sous le régime du contrat collectif pour les ouvriers de l'Etat dans la même profession pourra être imputé sur le délai fixé à l'alinéa précédent.
Art. 2.
Les examens d'avancement porteront sur les matières suivantes:
| I |
- Carrière de l'aide-soignant
|
||||||||||||||||||||
| II |
- Carrière de l'infirmier
|
||||||||||||||||||||
| III |
- Carrière du puériculteur
|
||||||||||||||||||||
| IV |
- Carrière de l'assistant technique médical
|
||||||||||||||||||||
| V |
- Carrière du masseur
|
||||||||||||||||||||
| VI |
- Carrière de l'infirmier anesthésiste
|
||||||||||||||||||||
| VII |
- Carrière de la sage-femme
|
Art. 3.
Les examens prévus pour les carrières visées à l'article 2 ci-dessus auront lieu par écrit devant une commission permanente nommée par le Ministre de la Santé Publique pour une durée de trois ans.
La commission permanente comprendra trois membres effectifs et trois membres suppléants.
La commission permanente sera complétée par un agent paramédical de l'Etat et par un médecinspécialiste de la discipline dont relève l'employé.
Nul ne peut être nommé membre de la commission d'un examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.
La commission statue sur l'admissibilité et le classement des candidats. Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière.
Art. 4.
Est considérée comme insuffisante la note qui n'atteint pas la moitié du maximum des points attribués à une branche de l'examen.
Sont éliminés à l'examen d'avancement prévu ci-dessus les candidats qui n'ont pas obtenu les 3/5es du maximum total des points ainsi que ceux qui ont obtenu plus d'une note insuffisante.
Les candidats qui ont obtenu les 3/5es du maximum total des points et une note insuffisante dans une des branches de l'examen subissent dans cette branche un examen écrit supplémentaire qui décide de leur admission. Les candidats doivent se présenter à l'examen supplémentaire dans le délai de 6 mois suivant la décision de la commission. A défaut ils seront considérés comme éliminés.
Les candidats éliminés peuvent se présenter à un nouvel examen complet après un délai d'un an. Un nouvel échec entraîne leur élimination définitive. Ils sont de même éliminés de façon définitive s'ils ne se présentent pas à cet examen dans le délai de deux ans suivant la décision de la commission.
Art. 5.
Toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours.
La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Copie en est transmise aux membres du Gouvernement qui ont dans leurs attributions respectives la Santé Publique et la Fonction Publique et à la Chambre des Comptes.
Art. 6.
Les agents paramédicaux visés ci-dessus qui à la date du 1er mai 1972 avaient atteint l'âge de 36 ans pourront prendre part à un examen réduit. Cet examen se fera par écrit et portera sur les matières suivantes:
| I |
- Carrière de l'aide-soignant
|
||||||||||
| II |
- Carrière de l'infirmier
|
||||||||||
| III |
- Carrière du puériculteur
|
||||||||||
| IV |
- Carrière de l'assistant technique médical
|
||||||||||
| V |
- Carrière du masseur
|
||||||||||
| VI |
- Carrière de l'infirmier anesthésiste
|
||||||||||
| VII |
- Carrière de la sage-femme
|
Par dérogation à la disposition qui précède les candidats qui avaient atteint l'âge de 50 ans et pouvaient se prévaloir de 15 années de service à la date du 1er mai 1972 seront sur leur demande examinés oralement sur les techniques professionnelles récentes, sur le fonctionnement du service et sur divers chapitres appropriés de la législation sanitaire. Sont éliminés aux examens prévus au présent article les candidats qui ont obtenu moins de 5/10es du maximum total des points. Le candidat éliminé pourra se présenter après l'expiration d'un délai d'une année à l'examen normal de sa carrière.
Art. 7.
Le présent règlement sortira ses effets à partir du 1er novembre 1972.
Art. 8.
Le Ministre de la Santé Publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
|
Luxembourg, le 9 octobre 1972 |
Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Eugène Schaus Jean-Pierre Buchler Jean Dupong Gaston Thorn Marcel Mart Camille Ney Emile Krieps Jacques Santer |