Règlement du Gouvernement en conseil du 23 février 1968 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l'Etat.


Dispositions transitoires

Le Gouvernement en conseil,

Vu l'article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;

La Chambre des fonctionnaires et employés publics entendue en son avis;

Arrête:

Art. 1er.

Le présent règlement détermine les conditions de louage de service et de rémunération des personnes qui sont engagées, dans les limites de l'article 99 de la Constitution conformément aux dispositions de la loi budgétaire, dans les administrations et services de l'Etat sous la dénomination «employé de l'Etat» et qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou de stagiaire-fonctionnaire.

Dans les dispositions qui suivent l'employé de l'Etat est désigné par le terme «employé».

Art. 2.

L'employé est engagé à l'essai pour une période de trois mois. A la fin de cette période, il est engagé, s'il est maintenu en service, par contrat écrit conclu pour une durée déterminée ou une durée indéterminée. Le contrat prend cours le jour de l'engagement provisoire. Il est sujet à l'approbation du ministre de la Fonction Publique.

Lorsque la rémunération ne peut pas être fixée définitivement à la fin de la période d'essai, le contrat est établi lorsque la décision y relative est intervenue. En toute hypothèse, la continuation tacite des relations de service après la période d'essai est considérée comme formant un contrat conclu pour une période indéterminée. L'absence de contrat écrit à l'expiration de la période d'essai ne fait pas obstacle à la signature ultérieure d'un contrat à durée indéterminée prenant cours le jour de l'engagement provisoire.

Une décision de classement est remise à l'employé avec le contrat. Le cas échéant une nouvelle décision de classement lui est remise au moment de son admission au bénéfice de la bonification d'ancienneté de service.

Art. 3.

1.

Le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à l'expiration du terme contractuel.

La continuation tacite des services après cette date est considérée comme formant un nouveau contrat à durée indéterminée.

2.

Le contrat à durée tant déterminée qu'indéterminée peut être résilié immédiatement par le ministre du ressort pour faute disciplinaire grave de l'employé, inconduite notoire, incapacité ou irrégularité grave dans le service; la notification de la résiliation doit se faire par lettre recommandée endéans les trente jours avec indication du ou des motifs invoqués.

3.

Le ministre du ressort peut encore résilier le contrat à durée indéterminée moyennant un préavis notifié à l'employé par lettre recommandée dans les délais suivants:

a) de deux mois si l'employé est engagé depuis moins de cinq ans;
b) de quatre mois si l'employé est engagé depuis plus de cinq et moins de dix ans;
c) de six mois si l'employé est engagé depuis plus de dix ans.

Pour l'employé qui dénonce le contrat ces délais sont respectivement réduits de moitié.

4.

Il est payé à l'employé dont le contrat est résilié dans les conditions du paragraphe 3 ci-dessus, sans qu'il puisse faire valoir ses droits à une pension, une indemnité de congédiement supplémentaire qui sera égale à trois mensualités de sa rémunération normale après quinze années de service depuis l'engagement comme employé, six mensualités de sa rémunération normale après vingt années de service depuis l'engagement comme employé, neuf mensualités de sa rémunération normale après vingt-cinq années de service depuis l'engagement comme employé.

La pension de vieillesse anticipée n'est pas à considérer comme pension au sens de la présente disposition.

Pendant le délai de préavis, l'employé peut demander le congé qui lui est nécessaire pour la recherche d'un nouvel emploi, sans que ce congé puisse toutefois dépasser dans l'ensemble six jours ouvrables, le tout avec pleine conservation de la rémunération normale.

5.

L'engagement de l'employé qui refuse de signer le contrat qui lui est proposé à la fin de la période d'essai, prend fin de plein droit à l'expiration de cette période. La preuve contraire n'est pas admissible.

L'employé qui désire résilier son engagement pendant la période d'essai est tenu d'observer un préavis d'un mois.

L'employé qui est à congédier à l'expiration de la période d'essai en est informé un mois à l'avance.

L'inobservation de cette prescription ouvre à l'employé le droit au préavis conformément au paragraphe 3 ci-dessus.

6.

Tous les délais de préavis commencent à courir du dernier jour du mois de calendrier.

7.

L'engagement par contrat à durée indéterminée cesse de plein droit lorsque l'employé atteint la limite d'âge qui est fixée à 65 ans. La preuve contraire n'est pas admissible. La rémunération normale est payée jusqu'à la fin du mois.

Si, avec l'accord du ministre de la Fonction Publique, l'employé est maintenu en service après la limite d'âge, il est établi un nouveau contrat à durée déterminée qui est renouvelable.

Les contrats et renouvellements sont soumis à l'approbation du ministre de la Fonction Publique. La continuation tacite des relations de service après l'expiration des termes contractuels n'est pas admise.

Art. 4.

Les employés sont astreints aux mêmes heures de service que les fonctionnaires; ils ont droit au même régime de congé et de dispenses de service que ces derniers.

Art. 5.

Les dispositions de la loi du 14 avril 1934 sur les cumuls sont rendues applicables aux employés.

L'infraction aux dispositions de l'article 1er de cette loi entraîne la résiliation immédiate du contrat.

Art. 6.

Les rémunérations des employés sont déterminées par référence aux tableaux indiciaires annexés à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, ou par forfait exprimé en points indiciaires.

Sans préjudice de l'application des articles 8 et 13 ci-après, les tableaux des carrières annexés au présent règlement servent de ligne de conduite pour le classement des employés.

Les carrières indiquent les conditions de l'évolution normale des rémunérations des employés, sans préjudice de l'application de l'article 7, paragraphe 4, et de l'article 10 ci-après.

L'employé n'est admis à une carrière déterminée que si la condition du degré d'études et celle de l'emploi correspondant sont remplies conjointement, sauf les exceptions prévues.

Le ministre du ressort peut classer l'employé à une carrière inférieure à celle qui correspond à son degré d'études lorsque les particularités du service l'exigent.

Les décisions individuelles sont prises par le ministre du ressort sur avis conforme du ministre de la Fonction Publique.

Art. 7.

1.

Les dispositions de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, concernant l'allocation de chef de famille, les allocations familiales et l'adaptation des traitements au coût de la vie sont appliquées aux employés. Toutefois, lorsque la rémunération est forfaitaire, l'allocation de chef de famille ne s'y ajoute que si elle est expressément prévue par la décision portant fixation de la rémunération.

2.

Sont appliquées aux employés les dispositions de l'article 7, paragraphe 1er, premier alinéa et paragraphe 3 de la loi précitée du 22 juin 1963.

Sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération, de la différence entre l'âge réel de l'employé et l'âge fictif de début de carrière. Cette différence lui est bonifiée comme ancienneté de service:

a) pour la totalité du temps passé au service de l'Etat à tâche complète avant l'engagement comme employé, si l'occupation qui a précédé cet engagement a eu le même niveau et les mêmes caractéristiques que l'occupation ultérieure, et pour la moitié du même temps si la dernière condition n'est pas remplie;
b) pour la moitié du temps passé ailleurs qu'au service de l'Etat avant l'engagement comme employé.

Pour l'application des dispositions qui précèdent, est assimilé au temps passé au service de l'Etat, le temps passé à tâche complète au service de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, ainsi que le temps de formation professionnelle à l'Institut pédagogique.

La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.

L'augmentation qui découle de l'application de ces dispositions est allouée d'office.

3.

Lorsque l'employé est classé, au moment de l'engagement, à un grade qui n'est pas le grade normal de début de carrière, la bonification d'ancienneté de service est accordée dans le grade normal de début de carrière. L'accession au grade auquel il est classé sort les effets d'un avancement en grade.

4.

Pour l'employé qui passe à une carrière supérieure, les délais d'attente relatifs aux deux premiers avancements en grade dans la nouvelle carrière sont fixés respectivement à six et quatorze ans à partir de la date du changement de carrière. Toutefois, même dans cette hypothèse, aucun avancement en grade ne peut intervenir si les conditions d'âge et d'années de service fixées aux tableaux des carrières ne sont pas remplies.

Le temps passé au service de l'Etat avant l'engagement comme employé peut être imputé en tout ou en partie, pour une période maximum de trente-six mois, sur les mêmes délais d'attente, si l'occupation qui a précédé cet engagement a eu le même niveau et les mêmes caractéristiques que l'occupation ultérieure. Les décisions individuelles sont prises par le ministre du ressort sur avis conforme du ministre de la Fonction Publique. Toutefois, aucun avancement en grade ne peut intervenir si les conditions d'âge fixées aux tableaux des carrières ne sont pas remplies.

Lorsque l'employé passe à une carrière supérieure, le temps passé dans la carrière inférieure lui est bonifié pour la moitié comme ancienneté de service. Pour ce temps, la restriction prévue au paragraphe 6 ci-après n'est pas applicable.

Lorsque par application des dispositions de l'alinéa qui précède, la rémunération de l'employé n'atteint pas celle de la carrière inférieure, les avantages de celle-ci lui restent acquis jusqu'au moment où la rémunération de la carrière supérieure devient plus favorable.

5.

Pour la détermination des carrières et des grades normaux de début de carrière il est renvoyé aux tableaux des carrières annexés.

Est considérée comme carrière supérieure par rapport à une autre, la carrière dont le grade normal de début de carrière est supérieur. 6. La bonification d'ancienneté de service ne peut pas dépasser 12 ans.

7.

Pour la détermination de l'échéance des augmentations d'âge et des avancements éventuels d'échelon et de grade, les dates de naissance et d'entrée en service qui tombent à une date autre que le premier du mois sont reportées au premier du mois suivant.

Art. 8.

Sont fixées par décision spéciale du Gouvernement en conseil les rémunérations et éventuellement les carrières des employés dont le service requiert un degré d'études universitaires ou une formation professionnelle particulière.

Art. 9.

Pendant les trois premières années de service les employés sont assimilés, en ce qui concerne la rémunération, aux stagiaires aux fonctions publiques, sous réserve des exceptions ci-après.

Sans préjudice de l'application des articles 8 et 13 du présent règlement, la rémunération de la première année de stage n'est due qu'à partir de vingt et un ans. Elle est diminuée pour chaque année endessous de cet âge d'un montant égal à la valeur indiciaire correspondant à la majoration biennale du premier au deuxième échelon du grade correspondant. Toutefois, le total des réductions ne peut dépasser cinq fois cette valeur. Les employés des carrières A et B du tableau I «Personnel de bureau masculin» et des carrières A et A 1 du tableau III «Personnel de bureau féminin» engagés respectivement à vingtsix et vingt-sept ans sont considérés comme étant respectivement en deuxième et troisième année de stage. A partir de l'âge de vingt-huit ans les employés de ces carrières ne sont plus considérés comme étant en période de stage. Il en est de même des employés des autres carrières mentionnées aux tableaux annexés lorsqu'ils sont engagés à l'âge de respectivement vingt-huit et vingt-neuf ans et lorsqu'ils ont atteint l'âge de trente ans. Toutefois, la secrétaire personnelle d'un membre du Gouvernement est considérée à vingt-deux ans comme étant en deuxième année de stage et à vingt-trois ans en troisième année de stage. A partir de l'âge de vingt-quatre ans, elle n'est plus considérée comme étant en période de stage.

Lorsque l'employé a été engagé sous la condition de passer avec succès le concours d'avant-stage en vue de son entrée ultérieure à une carrière de fonctionnaire, sa rémunération ne peut dépasser celle qui lui serait allouée pendant la première année du stage pour l'emploi auquel il se destine.

Les augmentations périodiques qui découlent de l'application des dispositions qui précèdent sont allouées d'office.

Art. 10.

Lorsque l'employé a accompli la période requise de service, le ministre du ressort peut lui accorder l'échelon suivant de son grade, sur proposition motivée du chef d'administration ou de son délégué.

En cas de suspension de l'avancement d'échelon, la décision motivée y relative est communiquée à l'intéressé qui peut présenter ses explications. La décision subséquente du ministre est sans recours.

Les avancements en grade peuvent être accordés, dans les conditions prévues aux tableaux des carrières, sur la proposition motivée du chef d'administration ou de son délégué.

En cas de suspension de l'avancement en grade, la décision motivée y relative est communiquée à l'intéressé qui peut présenter ses explications. La décision subséquente du ministre est sans recours.

En cas de suspension unique ne dépassant pas un an, le ministre compétent peut rétablir le jeu normal des avancements d'échelon et des avancements en grade. La perte déterminée par la période de suspension est définitive.

Art. 11.

Pour la fixation de la rémunération de l'employé qui passe d'un grade à un grade supérieur ou inférieur, les dispositions de l'article 5, paragraphes 1er, 2 et 3 et l'article 6, paragraphe 1er de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat sont appliquées sous réserve des dispositions de l'article 7, paragraphe 4, troisième alinéa et de l'article 9 ci-dessus.

Art. 12.

Les rémunérations des employés sont payables le 1er du mois.

Art. 13.

Sont soumises à une réglementation spéciale à édicter par le ministre du ressort sous l'approbation du ministre de la Fonction Publique, les conditions de rémunération: a) du personnel infirmier de la Santé publique, b) du personnel qui est chargé de cours aux établissements d'enseignement.

Art. 14.

1.

La valeur correspondant à l'indice cent des tableaux indiciaires applicables aux employés de l'Etat est celle qui est fixée par l'article 1er de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

2.

L'article 2 de la loi précitée est appliqué aux rémunérations des employés en activité de service et aux suppléments de pension accordés par l'Etat aux employés retraités. Toutefois, le prélèvement est fixé à 6 fr., valeur au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, par point indiciaire.

Art. 15.

L'organisation, les programmes et la procédure des examens prévus aux tableaux des carrières annexés au présent règlement seront déterminés par règlement spécial du Gouvernement en conseil.

Art. 16.

Les employés sont soumis au régime légal de l'assurance-pension et de l'assurance-maladie des employés privés.

Si l'employé est empêché par une maladie de remplir ses engagements, il jouira durant la maladie pour la fraction du mois et les trois mois suivants de l'intégralité de sa rémunération normale. Pendant cette période le droit de résiliation conféré à l'Etat-patron par les paragraphes 2 et 3 de l'article 3 ci-dessus est suspendu.

Si, après ce délai, l'Etat ne dénonce pas le contrat, il est tenu de compléter au maximum pendant la durée de douze mois l'allocation de maladie ou de pension due à l'employé en vertu des lois afférentes jusqu'à parfaire le montant net de la rémunération normale. Cette obligation ne pourra en aucun cas se prolonger au-delà de l'octroi de la pension d'invalidité. En cas de résiliation du contrat, les délais de préavis prévus aux paragraphes 3 et 4 de l'article 3 ci-dessus doivent être observés. Toutefois, si l'employé a droit à une allocation du fait de son affiliation à une caisse d'assurance obligatoire, la rémunération due par l'Etat sera diminuée du montant de cette allocation.

Qu'il s'agisse d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée, lorsque l'employé est en service après la limite d'âge, la rémunération valable au premier du mois au cours duquel est atteint l'âge de 65 ans est continuée, diminuée cependant de la pension totale versée par la caisse de pension des employés privés.

L'employé qui quitte le service de l'Etat parce qu'il a atteint la limite d'âge, ou parce qu'il a demandé la pension de vieillesse ou la pension d'invalidité permanente, a droit, pendant les trois mois qui suivent le départ, à sa dernière rémunération d'activité normale diminuée de la pension totale versée par la caisse de pension des employés privés.

En cas de décès d'un employé en activité de service, une somme égale à trois mois de la rémunération normale sera payée encore après le décès en dehors de la rémunération du mois du décès. Le payement de cette allocation se fera au profit respectivement de la veuve, des enfants ou parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt et dont l'entretien était à sa charge. A défaut d'une veuve, d'enfants ou de parents remplissant ces conditions, cette allocation n'est pas due. Exceptionnellement, le ministre du Trésor pourra allouer une indemnité ne pouvant dépasser le montant de cette allocation à toute autre personne qui aura payé les frais de dernière maladie et d'enterrement.

Art. 17.

Les émoluments accessoires éventuels ne sont pas compris dans la rémunération normale.

Dispositions transitoires

Art. 18.

1.

Les carrières et les rémunérations des employés en activité de service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, qui seront admis à la carrière B 1 du tableau I «Personnel de bureau masculin» et à la carrière A 1 du tableau III «Personnel de bureau féminin», seront recalculées, à partir de la date de l'engagement comme employé, conformément aux dispositions du présent règlement, sans préjudice d'un changement de carrière.

2.

Les rémunérations des employés en activité de service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, qui n'ont pas encore atteint l'âge de vingt et un ans, seront redressées d'office avec effet au jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.

3.

Les avantages de carrière plus favorables de la réglementation antérieure resteront acquis aux employés en activité de service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.

4.

Les employés classés à la carrière B du tableau I «Personnel de bureau masculin» qui furent dispensés de l'examen de carrière en vertu de la réglementation antérieure ou qui y ont réussi, sont dispensés de cet examen dans l'hypothèse de leur classement à la carrière B 1 du même tableau. Toutefois, ils ne pourront bénéficier de l'avancement au grade 5 qu'en vertu d'une décision postérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement.

5.

Sont validées les décisions de classement prises avant l'entrée en vigueur du présent règlement ainsi que les contrats d'engagement à durée indéterminée signés avant l'entrée en vigueur du présent règlement en exécution de l'arrêté gouvernemental du 17 janvier 1958 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l'Etat. Ces contrats ne peuvent être résiliés que pour les causes et dans les conditions suivantes:

1) En cas de perte de la nationalité luxembourgeoise.
2) Pour les causes prévues au paragraphe 2 de l'article 3 ci-dessus; dans ces cas le contrat est résilié avec effet immédiat. Toutefois, la résiliation ne peut être prononcée qu'après instruction préalable par une commission de trois membres dans laquelle le groupe des employés est représenté par un délégué; l'intéressé sera entendu en ses explications.
3) En cas de suppression d'emploi décrétée par la Chambre des Députés.
4) En cas d'absence prolongée ou d'absences répétées pour cause de maladie. Toutefois, sauf le cas du stage d'assurance non accompli, il faut que l'employé puisse faire valoir le droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse auprès de la caisse de pension des employés privés.
5) Dans l'hypothèse prévue à l'article 5 ci-dessus.
6) Dans l'hypothèse et dans la forme prévues à l'article 3, paragraphe 7, ci-dessus.

Dans les cas prévus sous 1), 3) et 4), le congédiement a lieu dans les conditions des paragraphes 3 et 4 de l'article 3 ci-dessus.

Les contrats à durée indéterminée qui seront accordés dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement aux employés engagés sans contrat avant cette date seront résiliables seulement selon les dispositions du présent paragraphe. Toutefois, ces dispositions ne seront applicables qu'à partir de la quatrième année de service de l'employé.

Art. 19.

Le présent règlement entre en vigueur le premier du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.

Sont abrogés à partir de la même date l'arrêté gouvernemental du 17 janvier 1958 fixant les conditions de louage de service et de rémunération des employés de l'Etat ainsi que les arrêtés et règlements modificatifs et complémentaires.

Art. 20.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 février 1968.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Henry Cravatte

Pierre Grégoire

Albert Bousser

Antoine Wehenkel

Antoine Krier

Jean-Pierre Buchler

Jean Dupong