Règlement gouvernemental du 28 juin 1967 portant suppression des subventions dans le secteur des céréales et établissement d'un décompte de la valeur des stocks de farines à la date du 30 juin 1967.
Le Gouvernement en Conseil:
Considérant que les dispositions réglementaires de la Communauté Economique Européenne, en ce qui concerne le marché unique dans le secteur des céréales, seront d'application à partir du 1er juillet 1967;
Considérant qu'il importe, à l'effet d'assurer un développement harmonieux du marché dans le secteur des céréales, de supprimer à partir du 1er juillet 1967 les subventions à la consommation, octroyées jusqu'à présent dans ledit secteur;
Considérant qu'il échet de tenir compte de la valeur des stocks de farines à la date de la mise en application du régime du marché unique et qu'il est équitable de faire rembourser, au profit du Trésor, par les détenteurs de ces stocks les subventions déjà allouées par l'Etat;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957, et à Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu le règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l'exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne en matière agricole;
Vu la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d'abroger et de remplacer l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un office des prix;
Sur le rapport du Ministre de l'Economie Nationale;
Arrête:
Art. 1er.
Seront abrogés à partir du 1er juillet 1967:
1) | l'arrêté ministériel du 21 août 1958, modifiant le régime de subvention sur la farine légale destinée à la panification, sur les farines de seigle et les farines dites «de régime», officiellement assimilées à la farine légale; |
2) | l'article 3 de l'arrêté ministériel du 6 juin 1964 fixant la marge de mouture et modifiant le régime de subvention sur la farine légale destinée à la panification, sur les farines de seigle, ainsi que sur les farines dites «de régime», officiellement assimilées à la farine légale; |
3) | l'arrêté ministériel du 28 septembre 1964 déterminant le régime de subvention sur la farine légale destinée à la panification, ainsi que sur les farines dites «de régime», officiellement assimilées à la farine légale. |
Art. 2.
Il sera tenu compte de la plus-value des stocks de farines détenus par les boulangers et les communautés à la date du 30 juin 1967.
A cet effet, les intéressés sont tenus de dresser un inventaire de leurs stocks à la date du 30 juin 1967 et de le transmettre dans les trois jours francs au Ministère de l'Economie Nationale.
Le décompte des montants à rembourser au Trésor sera établi suivant les modalités à arrêter par le Ministre de l'Economie Nationale.
Art. 3.
Le refus ou le défaut de transmettre l'inventaire, sa remise tardive, de même que toute déclaration fausse ou frauduleuse de la part des boulangers ou des communautés, dans le but de faire diminuer le montant des remboursements dont ils seront redevables, seront constatés conformément à l'article 11 de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d'abroger et de remplacer l'arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d'un office des prix et punis conformément à l'art. 6 du règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 relatif à l'exécution des règlements, décisions, directives, avis et recommandations de la Communauté Economique Européenne en matière agricole.
Art. 4.
Les Ministres de l'Economie Nationale, du Budget et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 juin 1967. |
Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Henry Cravatte Pierre Grégoire Albert Bousser Antoine Wehenkel Antoine Krier Jean-Pierre Buchler Jean Dupong |