Règlement du Commissariat aux Assurances N° 20/01 du 26 juin 2020 portant modification du règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.
La Direction du Commissariat aux Assurances,
Vu l’article 108bis de la Constitution ;
Vu la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, notamment son article 2, paragraphe 1, point c) ;
Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle ;
Arrête :
Art. 1er.
L’article 3 du règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances est modifié comme suit :
1° | Les deux alinéas composant l’article 3 sont regroupés en un paragraphe 1er. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Au chapeau introductif du nouveau paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots sont insérés entre les mots et le deux-points. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | Au nouveau paragraphe 1er, alinéa 1er, point 4, le mot est remplacé par le mot . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | Au nouveau paragraphe 1er, alinéa 1er, à la suite du point 6, sont insérés deux points supplémentaires de la teneur suivante :
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5° | Au nouveau paragraphe 1er, alinéa 1er, point 7, les mots sont insérés entre les mots et le mot . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6° | À la suite du nouveau paragraphe 1er, il est inséré un paragraphe 2 de la teneur suivante :
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Art. 2.
L’article 4, paragraphe 1er, du même règlement est modifié comme suit :
1° | À la fin du point 10, lettre d), le point est remplacé par un point-virgule. | |||||||||||
2° | À la suite du point 10, sont insérés deux points supplémentaires ayant le libellé suivant :
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Art. 3.
L’article 5, alinéa 1er, du même règlement est modifié comme suit :
1° | À la fin du point 6, lettre e), le point est remplacé par un point-virgule. | |||||||||||
2° | À la suite du point 6, sont insérés deux points supplémentaires ayant le libellé suivant :
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Art. 4.
L’article 10, alinéa 1er, du même règlement est modifié comme suit :
1° | Au chapeau introductif les mots sont insérés entre les mots et le deux-points. | |||||||||||
2° | À la suite du point 4, sont insérés deux points supplémentaires de la teneur suivante :
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3° | Au point 5, les mots sont insérés entre les mots et le mot . |
Art. 5.
L’article 11, alinéa 1er, du même règlement est modifié comme suit :
1° | Au chapeau introductif de l’alinéa 1er, les mots sont insérés entre les mots et le double-points. | |||||||||||
2° | Au chapeau introductif du point 1, le terme est remplacé par le terme . | |||||||||||
3° | À la fin du point 7, le point est remplacé par un point-virgule. | |||||||||||
4° | À la suite du point 7, sont insérés deux points supplémentaires de la teneur suivante :
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Art. 7.
L’article 17, alinéa 1er, du même règlement est modifié comme suit :
1° | Au chapeau introductif du point 1, les mots sont supprimés. |
2° | Au point 4, les mots sont insérés entre les mots et le mot . |
Art. 8.
À l’article 18, alinéa 1er, le terme
est remplacé par le terme au chapeau introductif du point 1.Art. 9.
À l’article 22, paragraphe 1er, alinéa 2, la référence à l’article 23, paragraphe 3, est remplacée par une référence à l’article 23, paragraphe 4.
Art. 10.
L’article 23 est remplacé par un article de la teneur suivante :
« | Art. 23. - Déroulement de l’examen. (1) L’examen comporte une partie écrite, ci-après désignée par « examen écrit » et décrite aux paragraphes 2 à 7 du présent article, ainsi que le cas échéant une partie orale, ci-après désignée par « examen oral supplémentaire » et décrite à l’article 25.(2) L’examen écrit se fait sous forme électronique ou sous toute autre forme écrite décidée par le CAA.(3) Les questions de l’examen écrit et, le cas échéant, les propositions de réponses sont formulées en langue française.(4) L’examen écrit comporte trois modules portant respectivement sur :
(5) Le candidat pour le groupe de branches non vie doit passer avec succès les modules a) et b) du paragraphe 4.Le candidat pour le groupe de branches vie doit passer avec succès les modules a) et c) du paragraphe 4. Le candidat pour les groupes de branches non vie et vie doit passer avec succès les modules a), b) et c) du paragraphe 4. (6) Par dérogation au paragraphe 5, l’agent d’assurances ou le sous-courtier d’assurances porteur d’un agrément ou bénéficiant d’une dispense à l’examen dans un groupe de branches et qui est candidat à l’examen pour l’autre groupe de branches, est dispensé de l’obligation de devoir passer le module a).(7) Le président de la commission d’examen communique le résultat de chaque module tel que validé par la commission d’examen au candidat ainsi qu’à l’entreprise d’assurance mandante ou au courtier mandant établi au Grand-Duché de Luxembourg. | |||||||
» |
Art. 11.
L’article 24 est remplacé par un article de la teneur suivante :
« | Art. 24. - Conditions de réussite. (1) Pour réussir à un module, le candidat doit obtenir au moins 72.5 % des points de ce module à l’examen écrit, si ce dernier est organisé sous forme électronique, et au moins 60 % des points, s’il est organisé sous une autre forme, ou passer avec succès l’examen oral supplémentaire visé à l’article 25.(2) Pour réussir à l’examen, le candidat doit passer avec succès tous les modules pour lesquels il était inscrit à la session d’examen.Par dérogation à l’alinéa 1, a passé avec succès l’examen le candidat ayant obtenu une moyenne générale d’au moins 72.5 % des points de tous les modules pour lesquels il était inscrit à la session d’examen, si ces derniers sont organisés sous forme électronique, et d’au moins à 60 % des points, s’ils sont organisés sous une autre forme, sans avoir un résultat inférieur à 50 % des points dans aucun des modules pour lesquels il était inscrit. | |
» |
Art. 12.
L’article 25 est remplacé par un article de la teneur suivante :
« | Art. 25. - Examen oral supplémentaire. (1) Le candidat ne tombant pas sous la dérogation prévue à l’article 24, paragraphe 2, alinéa 2, et n’ayant pas obtenu au moins 72.5 % des points dans un ou deux modules pour lesquels il était inscrit à l’examen écrit si ce dernier est organisé sous forme électronique, et au moins 60 % des points dans un ou deux modules pour lesquels il était inscrit à l’examen écrit, s’il est organisé sous une autre forme, est éligible de se présenter à une épreuve orale supplémentaire portant sur ces modules à condition d’avoir obtenu à l’examen écrit au moins 50 % des points de ce ou de chacun de ces modules.(2) Le CAA fixe les lieu, date et heure exactes de l’examen oral supplémentaire visé au paragraphe 1er, qui ne peut se tenir que deux semaines au plus tôt après la communication des résultats de l’examen écrit.(3) Les questions à l’examen oral supplémentaire sont posées en luxembourgeois, en français, en allemand ou en anglais, selon le choix du candidat, et les réponses sont également à fournir dans une de ces langues.(4) L’examen oral supplémentaire se déroule devant le jury décrit à l’article 28.(5) Le président de la commission d’examen communique le résultat de l’examen oral supplémentaire tel qu’arrêté par le jury au candidat ainsi qu’à l’entreprise d’assurance ou société de courtage mandante. | |
» |
Art. 13.
À l’article 26, paragraphe 1er, du même règlement, les mots sont insérés entre le mot et le mot et le mot est inséré entre les mots et le mot .
Art. 14.
L’article 27 du même règlement est remplacé par un article de la teneur suivante :
« | Art. 27. - Commission d’examen (1) La commission d’examen est composée du directeur du CAA qui en assure la présidence, ainsi que de sept membres dont trois fonctionnaires du CAA et quatre personnes représentant le secteur des assurances. Hormis le président, les membres de la commission sont nommés par la direction du CAA.(2) Le président désigne le secrétaire et le secrétaire adjoint de la commission d’examen parmi les membres de la commission qui sont des fonctionnaires de l’État.(3) Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans. Les nominations sont renouvelables.En cas de remplacement d’un membre démissionnaire le nouveau membre termine le mandat du membre qu’il remplace. (4) Les réunions de la commission sont présidées par son président. En cas d’empêchement de ce dernier, les réunions sont présidées par le membre de la commission d’examen qui est le fonctionnaire du groupe de traitement A1 le plus ancien en rang.(5) Le président peut inviter suivant les besoins d’autres fonctionnaires du CAA pour assister aux réunions de la commission sans voix délibérative.(6) La commission a pour attributions de :
(7) La commission peut valablement délibérer sur les sujets visés au paragraphe 6, points 2 et 3, par voie de résolutions circulaires.(8) Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix exprimées et sont sans recours. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.(9) Aucun membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations sur les sujets visés au paragraphe 6, points 2 et 3, concernant des candidats individuels qui sont parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus ou qui sont salariés de l’entreprise à laquelle il appartient, sous peine de nullité de l’examen de cette personne. N’est pas considérée comme délibération concernant un candidat individuel la validation globale des résultats d’une session d’examen sans discussion de cas particuliers.(10) Le président peut juger sur la validité des excuses présentées en cas de non présentation à l’examen.(11) Le président peut charger des agents du CAA non membres de la commission d’examen pour effectuer des travaux en relation avec le déroulement des examens écrits, en particulier pour configurer les tablettes, en assurer la distribution et le ramassage et pour assurer la surveillance des examens.(12) Dans la limite des décisions arrêtées par le Conseil du CAA dans le cadre de l’adoption du budget du CAA, la direction fixe les jetons de présence alloués aux membres et autres participants aux réunions de la commission d’examen ainsi que les indemnités versées aux membres et non membres de la commission pour les tâches en relation avec l’organisation et le déroulement des épreuves. | |||||||||
» |
Art. 15.
L’article 28 du même règlement est remplacé par un article de la teneur suivante :
« | Art. 28. - Le jury d’oral. (1) L’examen oral se déroule devant un jury de trois personnes qui doivent être membres de la commission d’examen.(2) Suivant le nombre de candidats deux jurys peuvent être établis pour une même session d’oral.(3) Le nombre, la composition et la présidence des jurys sont arrêtés pour chaque session d’oral par le président de la commission d’examen. Chaque jury doit être présidé par un fonctionnaire du CAA.(4) Les décisions de chaque jury sont prises à la majorité des voix et sont sans recours.(5) Aucun membre d’un jury ne peut prendre part au contrôle des connaissances d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus ou d’un salarié de l’entreprise d’assurance ou de la société de courtage à laquelle il appartient, sous peine de nullité de l’examen de cette personne. | |
» |
Art. 16.
L’article 32 du même règlement est remplacé par un article de la teneur suivante :
« | Art. 32. - Conditions de réussite. (1) Pour réussir à un module, le candidat doit obtenir au moins 60 % des points de ce module à l’examen écrit ou passer avec succès l’examen oral supplémentaire visé à l’article 33.(2) Pour réussir à l’examen, le candidat doit passer avec succès tous les modules pour lesquels il était inscrit à la session d’examen.Par dérogation à l’alinéa 1, a passé avec succès l’examen le candidat ayant obtenu une moyenne générale d’au moins 60 % des points de tous les modules pour lesquels il était inscrit à la session d’examen sans avoir un résultat inférieur à 50 % des points dans aucun des modules pour lesquels il était inscrit. | |
» |
Art. 17.
L’article 33 du même règlement est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots sont insérés entre le mot et les mots au chapeau introductif du 1er alinéa. |
2° | Au 2e paragraphe, les mots sont remplacés par les mots . |
Art. 19.
L’article 40 du même règlement est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 5, les mots sont insérés entre le mot et les mots . | |||||||
2° | Entre le paragraphe 6 et le paragraphe 7, il est inséré un paragraphe 6bis qui prend la teneur suivante :
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Art. 20.
À l’article 43, paragraphe 4, du même règlement, il est inséré à la suite de l’alinéa 1er un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante :
« | Chaque intermédiaire qui change d’entité responsable doit recevoir de la part de son ancienne entité responsable une copie de son carnet de formation. | |
» |
Art. 21.
À l’article 47, paragraphe 3, du même règlement, il est inséré à la suite de l’alinéa 1er un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante :
« | Au cas où des entités responsables se sont succédé au cours d’une année ou d’une période de référence, les notifications sont à faire par la seule entité responsable pour laquelle l’intermédiaire était en fonction au 31 décembre respectivement au dernier jour de la période de référence concernée. Cette entité responsable doit prendre en compte également les formations jugées éligibles par les entités responsables précédemment pendant la période concernée. | |
» |
Art. 22.
L’article 48 du même règlement est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 2, le nombre cardinal est remplacé par le mot . |
2° | Au paragraphe 4, les mots sont insérés entre les mots et le point. |
Art. 23.
L’article 49 est remplacé par un article de la teneur suivante :
« | Art. 49. - Fréquence et formes de la vérification de l’honorabilité visée à l’article 285-3 de la Loi. (1) Les agents et les personnes inscrites sur une des listes visées aux articles 21 et 51, doivent fournir à leur entreprise mandante aux fins de la vérification de leur honorabilité :
au début de chaque période de référence visée à l’article 40 à l’exception de la première. En cas où un agent détient un agrément conjoint pour plusieurs entreprises d’assurance, celles-ci peuvent désigner une entreprise responsable pour la vérification de l’honorabilité qui doit informer les autres entreprises de ses conclusions. Par dérogation à l’alinéa 1er, points a), b) et c), le CAA peut autoriser l’entreprise, sur demande dûment motivée et aux conditions qu’il fixe, à remplacer ces documents par d’autres documents probants, émanant d’un tiers par rapport à l’entreprise, ayant pour but de rapporter la preuve de l’honorabilité des agents et des personnes inscrites sur une des listes visées aux articles 21 et 51. (2) Les sous-courtiers et les personnes inscrites sur la liste visée à l’article 51, si applicable, doivent fournir au courtier établi au Grand-Duché de Luxembourg à la société de courtage pour compte duquel ils détiennent leur agrément, aux fins de la vérification de leur honorabilité :
au début de chaque période de référence visée à l’article 40 à l’exception de la première. Par dérogation à l’alinéa 1er, points a), b) et c), le CAA peut autoriser le courtier, sur demande dûment motivée et aux conditions qu’il fixe, à remplacer ces documents par d’autres documents probants, émanant d’un tiers par rapport à la société de courtage ou au courtier d’assurances ou de réassurances, ayant pour but de rapporter la preuve de l’honorabilité des sous-courtiers et des personnes inscrites sur la liste visée à l’article 51. (3) Les entreprises d’assurance ou de réassurance ainsi que les courtiers établis au Grand-Duché de Luxembourg doivent tenir à disposition du CAA, sous forme électronique ou papier, les documents leur remis en application des paragraphes 1er et 2. | |||||||||||||
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Art. 25.
L’article 53 du même règlement est modifié comme suit :
1° | Au chapeau introductif, la référence à l’article 291-2, paragraphe 1er, est remplacée par une référence à l’article 293-2, paragraphe 1er. |
2° | Au point a), le mot est remplacé par le mot . |
Art. 26.
L’Annexe I du même règlement est remplacée par une nouvelle Annexe I de la teneur suivante :
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L’ouvrage de référence pour l’épreuve d’aptitude pour candidats agents et sous-courtiers d’assurances est : L’assurance du particulier Auteur : Roland Bisenius Éditeur : Promoculture - Larcier Tome 1 (assurances de dommages) : ISBN 978-2-87998-011-9 Tome 2 (assurances de personnes) : ISBN 978-2-87974-999-0 Les parties à étudier dans chacun des deux tomes sont reprises dans les tableaux ci-après. Pour chaque partie il est précisé si elle fait partie du programme d’examen pour les intermédiaires d’assurance non vie, pour les intermédiaires d’assurance-vie ou pour tous les intermédiaires.
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Luxembourg, le 26 juin 2020. |
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