Règlement du Commissariat aux Assurances N° 20/01 du 26 juin 2020 portant modification du règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances.

La Direction du Commissariat aux Assurances,

Vu l’article 108bis de la Constitution ;

Vu la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, notamment son article 2, paragraphe 1, point c) ;

Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle ;

Arrête :

Art. 1er.

L’article 3 du règlement du Commissariat aux Assurances N° 19/01 du 26 février 2019 relatif à la distribution d’assurances et de réassurances est modifié comme suit :

Les deux alinéas composant l’article 3 sont regroupés en un paragraphe 1er.
Au chapeau introductif du nouveau paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots  « à agréer »  sont insérés entre les mots  « société de courtage »  et le deux-points.
Au nouveau paragraphe 1er, alinéa 1er, point 4, le mot  « activité »  est remplacé par le mot  « activités » .
Au nouveau paragraphe 1er, alinéa 1er, à la suite du point 6, sont insérés deux points supplémentaires de la teneur suivante :
«     
6-1)les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes chargées de la direction de la société de courtage ;
6-2)les noms, prénoms, domicile, résidence, profession ou raison sociale et nationalité des actionnaires de la société de courtage ;
     »
Au nouveau paragraphe 1er, alinéa 1er, point 7, les mots  « à jour, daté et valablement signé par un ou des représentants de la société de courtage à agréer, »  sont insérés entre les mots  « un organigramme graphique »  et le mot  « faisant » .
À la suite du nouveau paragraphe 1er, il est inséré un paragraphe 2 de la teneur suivante :
«     

(2)

Le programme d’activités visé au paragraphe 1er, point 4, comprend notamment les indications suivantes, ainsi que toutes autres indications que la société à agréer estime pertinentes pour l’appréciation de sa demande d’agrément :

1)une énumération des branches d’assurances, énumérées aux annexes I et II de la Loi, dans lesquelles la société entend être active ;
2)une description du type de contrats d’assurance que la société envisage de commercialiser ;
3)une description du type de clientèle cible et de la localisation géographique de cette clientèle ;
4)une description de l’activité de distribution envisagée (p.ex. contact direct avec le client, recours à un réseau de distribution, distribution en ligne ou par téléphonie mobile, etc.) ;
5)une quantification des ressources humaines propres à la société et de celles destinées à être actives en matière de distribution d’assurances ou de réassurances ;
6)une description de la politique de gestion des conflits d’intérêts potentiels ;
7)une description de la politique de gestion des réclamations ;
8)une description de la politique de sous-traitance ;
9)s’il est envisagé de créer des succursales dans d’autres États, un descriptif des ressources humaines et de leurs attributions respectives, affectées à l’établissement principal au Luxembourg et à chaque succursale ;
10)les prévisions pour les trois premiers exercices à partir de l’agrément, concernant :
1.les primes négociées ;
2.les commissions touchées ;
3.le chiffre d’affaires hors activités de distribution d’assurances ou de réassurances ;
4.les frais administratifs ;
5.l’évolution du personnel.
     »

Art. 2.

L’article 4, paragraphe 1er, du même règlement est modifié comme suit :

À la fin du point 10, lettre d), le point est remplacé par un point-virgule.
À la suite du point 10, sont insérés deux points supplémentaires ayant le libellé suivant :
«     
11)lorsque le candidat est déjà en fonction ou est sorti de fonction depuis moins de 12 mois, au sens de l’article 38, paragraphe 2, point 2, les justificatifs qu’il est à jour de son obligation de formation continue à la fin de l’année précédant la nouvelle demande d’agrément, ou, à défaut, un plan de formation co-signé par le candidat et la nouvelle entité responsable permettant au candidat d’être à jour de cette obligation à la fin de la période de référence en cours ;
12)lorsque le candidat était sorti de fonction depuis plus de 12 mois précédant la nouvelle demande d’agrément, les justificatifs qu’il a satisfait à son obligation de participer à des formations de remise à niveau tel que visée à l’article 48.
     »

Art. 3.

L’article 5, alinéa 1er, du même règlement est modifié comme suit :

À la fin du point 6, lettre e), le point est remplacé par un point-virgule.
À la suite du point 6, sont insérés deux points supplémentaires ayant le libellé suivant :
«     
7)lorsque le candidat est déjà en fonction ou est sorti de fonction depuis moins de 12 mois, au sens de l’article 38, paragraphe 2, point 2, les justificatifs qu’il est à jour de son obligation de formation continue à la fin de l’année précédant la nouvelle demande d’agrément, ou, à défaut, un plan émanant de la nouvelle entité responsable permettant d’être à jour de cette obligation à la fin de la période de référence ;
8)lorsque le candidat était sorti de fonction depuis plus de 12 mois précédant la nouvelle demande d’agrément, les justificatifs qu’il a satisfait à son obligation de participer à des formations de remise à niveau tel que visée à l’article 48 ;
     »

Art. 4.

L’article 10, alinéa 1er, du même règlement est modifié comme suit :

Au chapeau introductif les mots  « à agréer »  sont insérés entre les mots  « agence d’assurances »  et le deux-points.
À la suite du point 4, sont insérés deux points supplémentaires de la teneur suivante :
«     
4-1)les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes chargées de la direction de l’agence d’assurances ;
4-2)les noms, prénoms, domicile, résidence, profession ou raison sociale et nationalité des actionnaires de l’agence d’assurances ;
     »
Au point 5, les mots  « à jour, daté et valablement signé par un ou des représentants de l’agence d’assurances à agréer, »  sont insérés entre les mots  « un organigramme graphique »  et le mot  « faisant » .

Art. 5.

L’article 11, alinéa 1er, du même règlement est modifié comme suit :

Au chapeau introductif de l’alinéa 1er, les mots  « à agréer »  sont insérés entre les mots  « agent d’assurances »  et le double-points.
Au chapeau introductif du point 1, le terme  « DA AGENT »  est remplacé par le terme  « FP_2 » .
À la fin du point 7, le point est remplacé par un point-virgule.
À la suite du point 7, sont insérés deux points supplémentaires de la teneur suivante :
«     
8)

lorsque le candidat est déjà en fonction ou est sorti de fonction depuis moins de 12 mois, au sens de l’article 38, paragraphe 2, point 2, les justificatifs qu’il est à jour de son obligation de formation continue à la fin de l’année précédant la nouvelle demande d’agrément, ou, à défaut, un plan émanant de la nouvelle entité responsable permettant d’être à jour de cette obligation à la fin de la période de référence ;

9)lorsque le candidat était sorti de fonction depuis plus de 12 mois précédant la nouvelle demande d’agrément, les justificatifs qu’il a satisfait à son obligation de participer à des formations de remise à niveau tel que visée à l’article 48.
     »

Art. 6.

À l’article 16, alinéa 2, du même règlement, les mots  « , agréés pour son compte »  sont insérés entre les mots  « que multibranches »  et  « , étant entendu » .

Art. 7.

L’article 17, alinéa 1er, du même règlement est modifié comme suit :

Au chapeau introductif du point 1, les mots  « de l’immatriculation »  sont supprimés.
Au point 4, les mots  « à jour, daté et valablement signé par un ou des représentants de l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire, personne morale, à agréer, »  sont insérés entre les mots  « un organigramme graphique »  et le mot  « faisant » .

Art. 8.

À l’article 18, alinéa 1er, le terme  « DI IATA PPH »  est remplacé par le terme  « FP_5 »  au chapeau introductif du point 1.

Art. 9.

À l’article 22, paragraphe 1er, alinéa 2, la référence à l’article 23, paragraphe 3, est remplacée par une référence à l’article 23, paragraphe 4.

Art. 10.

L’article 23 est remplacé par un article de la teneur suivante :
«     

Art. 23. - Déroulement de l’examen.

(1)

L’examen comporte une partie écrite, ci-après désignée par « examen écrit » et décrite aux paragraphes 2 à 7 du présent article, ainsi que le cas échéant une partie orale, ci-après désignée par « examen oral supplémentaire » et décrite à l’article 25.

(2)

L’examen écrit se fait sous forme électronique ou sous toute autre forme écrite décidée par le CAA.

(3)

Les questions de l’examen écrit et, le cas échéant, les propositions de réponses sont formulées en langue française.

(4)

L’examen écrit comporte trois modules portant respectivement sur :

a)Les matières communes aux programmes vie et non vie ;
b)Les matières spécifiques au programme non vie ;
c)Les matières spécifiques au programme vie.

(5)

Le candidat pour le groupe de branches non vie doit passer avec succès les modules a) et b) du paragraphe 4.

Le candidat pour le groupe de branches vie doit passer avec succès les modules a) et c) du paragraphe 4.

Le candidat pour les groupes de branches non vie et vie doit passer avec succès les modules a), b) et c) du paragraphe 4.

(6)

Par dérogation au paragraphe 5, l’agent d’assurances ou le sous-courtier d’assurances porteur d’un agrément ou bénéficiant d’une dispense à l’examen dans un groupe de branches et qui est candidat à l’examen pour l’autre groupe de branches, est dispensé de l’obligation de devoir passer le module a).

(7)

Le président de la commission d’examen communique le résultat de chaque module tel que validé par la commission d’examen au candidat ainsi qu’à l’entreprise d’assurance mandante ou au courtier mandant établi au Grand-Duché de Luxembourg.

     »

Art. 11.

L’article 24 est remplacé par un article de la teneur suivante :
«     

Art. 24. - Conditions de réussite.

(1)

Pour réussir à un module, le candidat doit obtenir au moins 72.5 % des points de ce module à l’examen écrit, si ce dernier est organisé sous forme électronique, et au moins 60 % des points, s’il est organisé sous une autre forme, ou passer avec succès l’examen oral supplémentaire visé à l’article 25.

(2)

Pour réussir à l’examen, le candidat doit passer avec succès tous les modules pour lesquels il était inscrit à la session d’examen.

Par dérogation à l’alinéa 1, a passé avec succès l’examen le candidat ayant obtenu une moyenne générale d’au moins 72.5 % des points de tous les modules pour lesquels il était inscrit à la session d’examen, si ces derniers sont organisés sous forme électronique, et d’au moins à 60 % des points, s’ils sont organisés sous une autre forme, sans avoir un résultat inférieur à 50 % des points dans aucun des modules pour lesquels il était inscrit.

     »

Art. 12.

L’article 25 est remplacé par un article de la teneur suivante :
«     

Art. 25. - Examen oral supplémentaire.

(1)

Le candidat ne tombant pas sous la dérogation prévue à l’article 24, paragraphe 2, alinéa 2, et n’ayant pas obtenu au moins 72.5 % des points dans un ou deux modules pour lesquels il était inscrit à l’examen écrit si ce dernier est organisé sous forme électronique, et au moins 60 % des points dans un ou deux modules pour lesquels il était inscrit à l’examen écrit, s’il est organisé sous une autre forme, est éligible de se présenter à une épreuve orale supplémentaire portant sur ces modules à condition d’avoir obtenu à l’examen écrit au moins 50 % des points de ce ou de chacun de ces modules.

(2)

Le CAA fixe les lieu, date et heure exactes de l’examen oral supplémentaire visé au paragraphe 1er, qui ne peut se tenir que deux semaines au plus tôt après la communication des résultats de l’examen écrit.

(3)

Les questions à l’examen oral supplémentaire sont posées en luxembourgeois, en français, en allemand ou en anglais, selon le choix du candidat, et les réponses sont également à fournir dans une de ces langues.

(4)

L’examen oral supplémentaire se déroule devant le jury décrit à l’article 28.

(5)

Le président de la commission d’examen communique le résultat de l’examen oral supplémentaire tel qu’arrêté par le jury au candidat ainsi qu’à l’entreprise d’assurance ou société de courtage mandante.

     »

Art. 13.

À l’article 26, paragraphe 1er, du même règlement, les mots  « valablement inscrit »  sont insérés entre le mot  « candidat »  et le mot  « qui »  et le mot  « écrit »  est inséré entre les mots  « l’examen »  et le mot  « ou » .

Art. 14.

L’article 27 du même règlement est remplacé par un article de la teneur suivante :
«     

Art. 27. - Commission d’examen

(1)

La commission d’examen est composée du directeur du CAA qui en assure la présidence, ainsi que de sept membres dont trois fonctionnaires du CAA et quatre personnes représentant le secteur des assurances. Hormis le président, les membres de la commission sont nommés par la direction du CAA.

(2)

Le président désigne le secrétaire et le secrétaire adjoint de la commission d’examen parmi les membres de la commission qui sont des fonctionnaires de l’État.

(3)

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans. Les nominations sont renouvelables.

En cas de remplacement d’un membre démissionnaire le nouveau membre termine le mandat du membre qu’il remplace.

(4)

Les réunions de la commission sont présidées par son président. En cas d’empêchement de ce dernier, les réunions sont présidées par le membre de la commission d’examen qui est le fonctionnaire du groupe de traitement A1 le plus ancien en rang.

(5)

Le président peut inviter suivant les besoins d’autres fonctionnaires du CAA pour assister aux réunions de la commission sans voix délibérative.

(6)

La commission a pour attributions de :

1.organiser et veiller au bon déroulement des sessions d’examen ;
2.valider la rédaction des questions d’examen préparées par ses membres et veiller à leur mise à jour régulière ;
3.valider les résultats des sessions de l’examen écrit ;
4.proposer à la direction du CAA toute mesure susceptible d’améliorer le déroulement des examens.

(7)

La commission peut valablement délibérer sur les sujets visés au paragraphe 6, points 2 et 3, par voie de résolutions circulaires.

(8)

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix exprimées et sont sans recours. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

(9)

Aucun membre de la commission ne peut prendre part aux délibérations sur les sujets visés au paragraphe 6, points 2 et 3, concernant des candidats individuels qui sont parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus ou qui sont salariés de l’entreprise à laquelle il appartient, sous peine de nullité de l’examen de cette personne. N’est pas considérée comme délibération concernant un candidat individuel la validation globale des résultats d’une session d’examen sans discussion de cas particuliers.

(10)

Le président peut juger sur la validité des excuses présentées en cas de non présentation à l’examen.

(11)

Le président peut charger des agents du CAA non membres de la commission d’examen pour effectuer des travaux en relation avec le déroulement des examens écrits, en particulier pour configurer les tablettes, en assurer la distribution et le ramassage et pour assurer la surveillance des examens.

(12)

Dans la limite des décisions arrêtées par le Conseil du CAA dans le cadre de l’adoption du budget du CAA, la direction fixe les jetons de présence alloués aux membres et autres participants aux réunions de la commission d’examen ainsi que les indemnités versées aux membres et non membres de la commission pour les tâches en relation avec l’organisation et le déroulement des épreuves.

     »

Art. 15.

L’article 28 du même règlement est remplacé par un article de la teneur suivante :
«     

Art. 28. - Le jury d’oral.

(1)

L’examen oral se déroule devant un jury de trois personnes qui doivent être membres de la commission d’examen.

(2)

Suivant le nombre de candidats deux jurys peuvent être établis pour une même session d’oral.

(3)

Le nombre, la composition et la présidence des jurys sont arrêtés pour chaque session d’oral par le président de la commission d’examen. Chaque jury doit être présidé par un fonctionnaire du CAA.

(4)

Les décisions de chaque jury sont prises à la majorité des voix et sont sans recours.

(5)

Aucun membre d’un jury ne peut prendre part au contrôle des connaissances d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus ou d’un salarié de l’entreprise d’assurance ou de la société de courtage à laquelle il appartient, sous peine de nullité de l’examen de cette personne.

     »

Art. 16.

L’article 32 du même règlement est remplacé par un article de la teneur suivante :
«     

Art. 32. - Conditions de réussite.

(1)

Pour réussir à un module, le candidat doit obtenir au moins 60 % des points de ce module à l’examen écrit ou passer avec succès l’examen oral supplémentaire visé à l’article 33.

(2)

Pour réussir à l’examen, le candidat doit passer avec succès tous les modules pour lesquels il était inscrit à la session d’examen.

Par dérogation à l’alinéa 1, a passé avec succès l’examen le candidat ayant obtenu une moyenne générale d’au moins 60 % des points de tous les modules pour lesquels il était inscrit à la session d’examen sans avoir un résultat inférieur à 50 % des points dans aucun des modules pour lesquels il était inscrit.

     »

Art. 17.

L’article 33 du même règlement est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots  « ne tombant pas sous la dérogation prévue à l’article 32, paragraphe 2, alinéa 2, et »  sont insérés entre le mot  « candidat »  et les mots  « n’ayant pas obtenu »  au chapeau introductif du 1er alinéa.
Au 2e paragraphe, les mots  « les lieux, dates et heures »  sont remplacés par les mots  « les lieu, date et heure » .

Art. 18.

Art. 19.

L’article 40 du même règlement est modifié comme suit :

Au paragraphe 5, les mots  « supérieures à 12 mois consécutifs »  sont insérés entre le mot  « périodes »  et les mots  « sans agrément » .
Entre le paragraphe 6 et le paragraphe 7, il est inséré un paragraphe 6bis qui prend la teneur suivante :
«     

(6bis)

Au cas où un courtier, personne physique, dont l’agrément permet la distribution d’assurances est agréé au cours d’une période de référence pour la distribution de réassurances ou vice versa, les dispositions de l’article 39, paragraphe 7, ne s’appliquent qu’à partir de la prochaine période de référence.

     »

Art. 20.

À l’article 43, paragraphe 4, du même règlement, il est inséré à la suite de l’alinéa 1er un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante :
«     

Chaque intermédiaire qui change d’entité responsable doit recevoir de la part de son ancienne entité responsable une copie de son carnet de formation.

     »

Art. 21.

À l’article 47, paragraphe 3, du même règlement, il est inséré à la suite de l’alinéa 1er un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante :
«     

Au cas où des entités responsables se sont succédé au cours d’une année ou d’une période de référence, les notifications sont à faire par la seule entité responsable pour laquelle l’intermédiaire était en fonction au 31 décembre respectivement au dernier jour de la période de référence concernée. Cette entité responsable doit prendre en compte également les formations jugées éligibles par les entités responsables précédemment pendant la période concernée.

     »

Art. 22.

L’article 48 du même règlement est modifié comme suit :

Au paragraphe 2, le nombre cardinal  « 3 »  est remplacé par le mot  « trois » .
Au paragraphe 4, les mots  « et être jugées éligibles par le responsable de la formation de l’entité responsable pour laquelle l’entrée en fonction est projetée »  sont insérés entre les mots   « carnet de formation »  et le point.

Art. 23.

L’article 49 est remplacé par un article de la teneur suivante :
«     

Art. 49. - Fréquence et formes de la vérification de l’honorabilité visée à l’article 285-3 de la Loi.

(1)

Les agents et les personnes inscrites sur une des listes visées aux articles 21 et 51, doivent fournir à leur entreprise mandante aux fins de la vérification de leur honorabilité :

a)le formulaire « déclaration sur l’honneur » dans une des versions linguistiques téléchargeables sur le site internet du CAA, ou, en cas d’utilisation d’une autre langue, une traduction de ce formulaire rédigée par un traducteur assermenté auprès du ministère de la Justice luxembourgeois, dûment complété et signé ;
b)un extrait du casier judiciaire luxembourgeois et
c)un extrait du casier judiciaire ou document similaire, de leur pays de résidence si celui-ci n’est pas le Grand-Duché de Luxembourg,

au début de chaque période de référence visée à l’article 40 à l’exception de la première.

En cas où un agent détient un agrément conjoint pour plusieurs entreprises d’assurance, celles-ci peuvent désigner une entreprise responsable pour la vérification de l’honorabilité qui doit informer les autres entreprises de ses conclusions.

Par dérogation à l’alinéa 1er, points a), b) et c), le CAA peut autoriser l’entreprise, sur demande dûment motivée et aux conditions qu’il fixe, à remplacer ces documents par d’autres documents probants, émanant d’un tiers par rapport à l’entreprise, ayant pour but de rapporter la preuve de l’honorabilité des agents et des personnes inscrites sur une des listes visées aux articles 21 et 51.

(2)

Les sous-courtiers et les personnes inscrites sur la liste visée à l’article 51, si applicable, doivent fournir au courtier établi au Grand-Duché de Luxembourg à la société de courtage pour compte duquel ils détiennent leur agrément, aux fins de la vérification de leur honorabilité :

a)le formulaire « déclaration sur l’honneur » dans une des versions linguistiques téléchargeable sur le site internet du CAA, ou, en cas d’utilisation d’une autre langue, une traduction de ce formulaire rédigée par un traducteur assermenté auprès du ministère de la Justice luxembourgeois, dûment complété et signé ;
b)un extrait du casier judiciaire luxembourgeois et
c)un extrait du casier judiciaire ou document similaire, de leur pays de résidence si celui-ci n’est pas le Grand-Duché de Luxembourg,

au début de chaque période de référence visée à l’article 40 à l’exception de la première.

Par dérogation à l’alinéa 1er, points a), b) et c), le CAA peut autoriser le courtier, sur demande dûment motivée et aux conditions qu’il fixe, à remplacer ces documents par d’autres documents probants, émanant d’un tiers par rapport à la société de courtage ou au courtier d’assurances ou de réassurances, ayant pour but de rapporter la preuve de l’honorabilité des sous-courtiers et des personnes inscrites sur la liste visée à l’article 51.

(3)

Les entreprises d’assurance ou de réassurance ainsi que les courtiers établis au Grand-Duché de Luxembourg doivent tenir à disposition du CAA, sous forme électronique ou papier, les documents leur remis en application des paragraphes 1er et 2.

     »

Art. 24.

À l’article 52, point a), du même règlement, le mot  « activité »  est remplacé par le mot  « activités » .

Art. 25.

L’article 53 du même règlement est modifié comme suit :

Au chapeau introductif, la référence à l’article 291-2, paragraphe 1er, est remplacée par une référence à l’article 293-2, paragraphe 1er.
Au point a), le mot  « activité »  est remplacé par le mot  « activités » .

Art. 26.

L’Annexe I du même règlement est remplacée par une nouvelle Annexe I de la teneur suivante :
«     

Annexe I

Programme d’examen pour candidats agents et sous-courtiers d’assurances

L’ouvrage de référence pour l’épreuve d’aptitude pour candidats agents et sous-courtiers d’assurances est :

L’assurance du particulier

Auteur : Roland Bisenius

Éditeur : Promoculture - Larcier

Tome 1 (assurances de dommages) : ISBN 978-2-87998-011-9

Tome 2 (assurances de personnes) : ISBN 978-2-87974-999-0

Les parties à étudier dans chacun des deux tomes sont reprises dans les tableaux ci-après.

Pour chaque partie il est précisé si elle fait partie du programme d’examen pour les intermédiaires d’assurance non vie, pour les intermédiaires d’assurance-vie ou pour tous les intermédiaires.

L’ASSURANCE DU PARTICULIER

Tome 1

Assurances de Dommages

Chapitre 2

Principes de base

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

Définitions

Tous les points

1

52

x

x

Les éléments d’une opération d’assurance

Le risque

2.1.

56

x

x

Les prestations de l’entreprise d’assurances

2.2.

57

x

x

Les bases techniques de l’assurance

La prime

3.6.

59

x

x

La co-assurance

3.7.1.

64

x

x

La classification classique

4.1.

70

x

x

La surveillance des compagnies d’assurances

La surveillance des compagnies d’assurances

5

76

x

x

Chapitre 3

Le contrat d’assurance

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

Définition du contrat d’assurance

Le contrat d’assurance

1.1.

84

x

x

La proposition d’assurance

3.1.1.

87

x

x

La note de couverture

3.1.2.

88

x

x

L’information de l’entreprise d’assurances au preneur d’assurance avant la conclusion du contrat

3.1.4.

90

x

x

Les obligations de déclaration du preneur d’assurance

3.2.

95

x

x

Le contenu du contrat ainsi que les informations au preneur d’assurance en cours de contrat

3.4.

101

x

x

L’exécution du contrat

La déchéance partielle ou totale

3.5.1.

104

x

x

Les assurances combinées

3.5.2.

105

x

x

La prime

Les modalités de paiement de la prime et l’avis d’échéance

3.5.3.

106

x

x

Le non-paiement de la prime

3.5.4.

107

x

x

Le sinistre

La déclaration du sinistre

3.5.5.

112

x

x

Les devoirs de l’assuré en cas de sinistre

3.5.6.

113

x

x

Les sanctions pour non-respect des obligations en cas de sinistre

3.5.7.

113

x

x

L’obligation de l’assuré relatif à l’état des lieux

3.5.8.

114

x

x

La prestation d’assurance

La prestation de l’entreprise d’assurance

3.5.9.

114

x

x

L’inexistence et la modification du risque

L’inexistence et la modification du risque

3.6.

115

x

x

La durée

La prise d’effet de la garantie et la durée du contrat

3.7.

119

x

x

Les modalités de résiliation (sans tableaux)

3.8.1

125

x

x

La résiliation après sinistre

3.8.2.

130

x

x

La résiliation en cas de transfert de portefeuille

3.8.3.

131

x

x

La crédit de prime

3.8.4.

131

x

x

L’augmentation tarifaire

3.8.5.

132

x

x

Dispositions propres aux assurances à caractère indemnitaire

La subrogation de l’entreprise d’assurances

4.5.

140

x

x

L’adaptation du contrat

L’adaptation du contrat d’assurance

6

150

x

x

La langue officielle

La langue officielle du contrat

7

151

x

x

Chapitre 4

L’intermédiation en assurance

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

Notions légales

Notions légales

1.

160

x

x

L’accès à la profession

L’agrément préalable

2.

162

x

x

L’agent d’assurance

L’agent d’assurance

3. (sans 3.4.)

163

x

x

L’agence d’assurance

L’agence d’assurance

4.

168

x

x

Les courtiers

sous-courtiers

et sociétés de courtage

Les courtiers d’assurances,

sous-courtiers

et sociétés de courtage d’assurances

5. (sans 5.5.)

169

x

x

Registre des intermédiaires

Le registre des intermédiaires

8.

180

x

x

Incompatibilité

L’incompatibilité entre agent et courtier

9.

182

x

x

Obligations des intermédiaires

Les obligations des intermédiaires d’assurances

11.

182

x

x

Droits des intermédiaires

Les droits des intermédiaires d’assurances

12.

187

x

x

Déontologie professionnelle

La déontologie professionnelle en assurance vie

13.

188

x

x

Chapitre 5

La déductibilité fiscale

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

La déductibilité fiscale

La déductibilité fiscale

1.

204

x

x

Les primes d’assurances déductibles

Les primes d’assurances déductibles

2.

204

x

x

Les plafonds déductibles

3.

207

x

x

Les conditions de déductibilité des primes payées

4.

211

x

x

Chapitre 6

Généralités et règlement sinistre en assurance de dommages

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

Généralités

Le principe indemnitaire

1.

220

x

Les frais de sauvetage

2.

221

x

Les modalités d’évaluation de la valeur assurée

3.

222

x

La fixation du montant assuré

4.

226

x

Règlement du sinistre

5.

(sauf 5.4., 5.5., 5.6., 5.9. et 5.10)

229

x

Règlement de l’indemnité

7.1.

253

x

Chapitre 7

Les assurances obligatoires

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

Les assurances

de

responsabilités civiles

obligatoires

Tout le chapitre

1. – 5.

262

x

Chapitre 10

La responsabilité extra-contractuelle

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

Les délits et

quasi-délits

Les délits et les quasi-délits

2.

278

x

La faute et le fait personnel

La faute et le fait personnel

3.

279

x

La présomption de faute

La présomption de faute

4.

282

x

Chapitre 11

L’assurance responsabilité civile

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

Les responsabilités pouvant être couvertes

Les responsabilités pouvant être couvertes

2.

292

x

L’objet du contrat

L’objet du contrat

3.

292

x

Les notions

d’assurés et de

tiers

La notion d’assuré et de tiers

4.

293

x

L’étendue de la garantie

L’étendue de la garantie de l’assurance

5.

294

x

Les montants garantis

Les montants garantis, limites de garanties et plafonds de garanties

6.

297

x

L’indexation

L’indexation

7.

298

x

Les exclusions

Les exclusions

10.

302

x

Le règlement du sinistre

La reconnaissance de la matérialité des faits

11.1.

303

x

L’action directe de la victime

11.2.

304

x

La libre disposition de l’indemnité

11.7.

305

x

Chapitre 12

Formes d’assurances de responsabilités civiles du particulier

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

L’assurance

responsabilité

civile vie privée

L’assurance

responsabilité

civile vie privée

1.1.

310

x

L’assurance

responsabilité

civile propriétaire

d’immeuble

L’assurance

responsabilité

civile propriétaire

d’immeuble

1.2.

313

x

Chapitre 13

La responsabilité civile automobile

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

Le caractère obligatoire

Les conditions générales d’assurance responsabilité civile Auto

1.1.

332

x

L’assurance responsabilité civile automobile est une assurance obligatoire

1.2.

332

x

Directive IV

1.3.4.

336

x

Directive V

1.3.5.

337

x

Étendue territoriale

L’étendue territoriale

3.

338

x

Définitions

Tout sauf les points 4.4. et 4.5.

4.

339

x

Objet et étendue de

l’assurance

Objet et étendue de l’assurance

5.

341

x

Somme assurée

Les sommes assurées

6.

342

x

Les recours

Les recours

7.

344

x

Dommages

causés à l’étranger

Les dommages causés à l’étranger

8.

349

x

Secours bénévole

Le secours bénévole

9.

350

x

Franchises

Les franchises

10.

351

x

Exclusions

Les exclusions

(sans le

tableau 11.6.)

11.

353

x

Dispositions diverses

Dispositions diverses

14.

374

x

Chapitre 15

L’assurance dommages matériels au véhicule

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

Définitions

Définitions (tout)

1

388

x

Formes d’assurances

Les garanties incendie, vol et bris de glace

(sans les points 2.1.3. et 2.1.4.)

2.1.

389

x

Les formules d’assurances dommages matériels et les modalités de souscription

2.2.

394

x

Les franchises et la règle proportionnelle

3.

399

x

Le règlement du sinistre

4.

401

x

Chapitre 17

Le fonds de garantie automobile

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

Le fonds

commun de

garantie

automobile

Mission

2.

(sans le tableau

page 415)

412

x

Limite d’intervention

8.

417

x

Exclusions

10.

418

x

Chapitre 18

Le bureau luxembourgeois

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

Le Bureau luxembourgeois

Missions

3.

(sans les tableaux pages 423 et 424)

422

x

Chapitre 19

Le pool des risques aggravés

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

Pool de risques aggravés

Mission

426

x

Chapitre 22

L’assurance incendie

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

L’assurance incendie

L’assurance incendie

Tableau compris

454

x

Chapitre 23

Les biens assurés en assurance incendie

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

Le bâtiment

Le bâtiment

1.

456

x

Le contenu

Le contenu

2.

457

x

La situation du risque

La situation du risque

3.

459

x

Chapitre 24

Généralités sur l’assurance incendie

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

Notion incendie

Définition de la notion incendie

1.

466

x

L’assurance incendie

L’assurance incendie

2.

472

x

L’indexation

3.

474

x

Chapitre 25

Les responsabilités en assurance incendie

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

Le risque locatif

Remarque préliminaire

1.

478

x

La base légale du risque locatif

2.1.

479

x

Le locataire unique

2.2.

480

x

Le recours de voisins

Le recours des voisins et des tiers

3.

487

x

Le recours du propriétaire

Le recours du propriétaire

4.

490

x

Le trouble de jouissance immobilier

Le trouble de jouissance immobilier

6.

491

x

Chapitre 26

Le règlement de sinistre en assurance incendie

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

La base légale

La base légale (tout)

1.

494

x

Les formes de

règlement

Les formes de règlement

3.

496

x

Chapitre 27

La tarification en assurance incendie

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

Le mode de construction et la couverture

Le mode de construction et la couverture

1.

500

x

La situation locale

La situation locale

2.

500

x

Le voisinage

Le voisinage

3.

501

x

L’usage

L’usage

4.

501

x

Règle du quart

Règle du quart

5.

501

x

Taxe pompiers

Taxe pompiers

6.

502

x

Chapitre 29

L’assurance tempête

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

Définition

Définition et

garantie normale

2.

510

x

Les garanties accessoires non payantes

Les garanties accessoires non payantes

3.

510

x

Les exclusions spécifiques

Les exclusions spécifiques

4.

511

x

Le règlement de sinistres

Le règlement des sinistres

5.

512

x

Chapitre 30

L’assurance dégâts des eaux

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

Garantie normale

La garantie normale

1.

516

x

Les garanties

accessoires non

payantes

Les garanties accessoires non payantes

2.

516

x

Les exclusions

Les exclusions spécifiques

3.

520

x

Chapitre 31

L’assurance vol

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

Garantie normale

La garantie normale

1.

524

x

Les garanties

accessoires payantes

Les garanties accessoires payantes

2.

524

x

Les biens

assurés et les limitations de

garanties

Les biens assurés et les limitations de garanties

3.

527

x

Les exclusions spécifiques

Les exclusions spécifiques

5.

532

x

La problématique des objets portés avec soi

La problématique de certains objets emportés avec soi

6.

533

x

Le règlement de sinistres

Le règlement de sinistre

8.

535

x

Tarification

La tarification

9.

537

x

Chapitre 32

L’assurance bris de glaces

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

Garantie normale

La garantie normale

1.

540

x

La clôture provisoire

Les frais de clôture provisoire

2.

540

x

Les garanties

accessoires

payantes

Les garanties accessoires payantes

3.

541

x

Les exclusions spécifiques

Les exclusions spécifiques

4.

541

x

La tarification

La tarification

5.

542

x

Chapitre 33

Les frais et pertes communs à certaines garanties

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

Les frais et pertes

en assurance incendie

Les frais de sauvetage

2.1.

544

x

Les frais démolition

2.2.

544

x

Les frais de déblais et de dépollution

3.2.

545

x

Les frais et honoraires d’expert

3.3.

545

x

Les pertes indirectes et sur justificatifs

3.4.

546

x

Les frais de déplacement et de relogement

3.5.

546

x

Le chômage immobilier

3.6.

547

x

Chapitre 34

Les catastrophes naturelles

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

Les catastrophes naturelles

Notion

1.

552

x

La couverture contractuelle

3.

553

x

Chapitre 35

L’assurance combinée

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

Les formes

d’assurance

combinées

Le principe

1.

558

x

Les événements assurés

2.

559

x

Les sommes assurées

Bâtiment et contenu

3.

560

x

L’indexation

5.

561

x

Le tableau de garanties

6.

562

x

Chapitre 36

L’assurance défense et recours

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

Risques assurés

et limitations de garanties

La défense

2.1.

566

x

Le recours

2.2.

566

x

Le règlement du sinistre

Le règlement du sinistre

3.

(sauf le point 3.5.)

567

x

L’ASSURANCE DU PARTICULIER

Tome 2

Assurances de Personnes

Chapitre 2

L’assurance individuelle accident

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

La notion d’accident

La notion d’accident

2.

22

x

x

Le bénéficiaire

Le bénéficiaire en cas de sinistre

4.

23

x

x

Les différents types d’assurances

Les assurances à caractère indemnitaire

5.

23

x

x

Les assurances à caractère forfaitaire

6.

24

x

x

Les exclusions

Les exclusions

7.

27

x

x

Les règles de souscription

Les règles de souscription

8.

29

x

x

Formes d’assurances

Les formes d’assurances

9.

31

x

x

Tarification

La tarification

11.

32

x

x

Chapitre 3

L’assurance accident du chauffeur

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

L’assurance occupant d’auto

L’assurance occupant d’auto

2.

36

x

L’assurance du seul conducteur

L’assurance du seul conducteur

3.

37

x

Chapitre 4

L’assurance maladie

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

Les risques et les prestations assurés

Les risques et les prestations assurés

2.

42

x

x

Les garanties assurables

Les garanties assurables

(sans le tableau du point 3.3.1. à la page 45)

3.

43

x

x

Les règles de souscription

Les règles de souscription

5.

46

x

x

La tarification

Tarification

6.

47

x

x

Chapitre 5

L’assurance vie

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

Les intervenants dans une opération d’assurance vie

Les intervenants dans une opération d’assurance vie

3.

51

x

Les formes d’assurance vie

Les formes d’assurances vie

4.

65

x

Le contrat d’investissement à taux garanti

5.1.

96

x

Les assurances vie en unités de compte

5.2.

98

x

Les règles de souscription

La proposition d’assurance

6.1.

108

x

L’assurance sur la tête d’un tiers

6.3.

110

x

Le consentement de l’assuré

6.4.

111

x

Les sanctions d’une déclaration irrégulière

6.5.

111

x

La liberté d’acceptation

6.7.

115

x

Le contenu du contrat

6.9.

117

x

L’aggravation du risque

6.13.

119

x

La diminution du risque

6.14.

122

x

Le droit et la forme de la renonciation en assurance vie

6.16.

125

x

Le calcul de la prime

Le calcul de la prime

(sans le tableau page 132)

8.

129

x

Le paiement de la prime

Le paiement de la prime

9.

135

x

La provision mathématique

La provision mathématique

10.

139

x

L’évolution du capital assuré

L’évolution du capital assuré

11.

142

x

Les droits du preneur d’assurance

Les droits du preneur d’assurance

12.

148

x

Les difficultés de paiement

Les difficultés de paiement

(sans les tableaux pages 154 et 155 et sans les points 13.5. à 13.7.)

13.

148

x

Les droits du bénéficiaire

Les droits du bénéficiaire

14.

160

x

Les exclusions

Les exclusions

17.

165

x

La survenance de l’événement assuré

La survenance de l’événement assuré

18.

168

x

Chapitre 6

La lutte contre le blanchiment d’argent

MATIÈRE

DÉTAIL

POINT

PAGE

Programme « non vie »

Programme « vie »

La notion

Notion

1.

182

x

La base légale

La définition légale

2.1.

184

x

Les personnes tenues par la loi

2.4.

187

x

Les obligations professionnelles

Les obligations professionnelles des entreprises d’assurance vie

3.

189

x

Indices blanchiment

Renforcement de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

4.

207

x

     »
 

Art. 27.

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 26 juin 2020.

COMMISSARIAT AUX ASSURANCES

Claude WIRION

Directeur

Annick FELTEN

Membre de la Direction

Yves Baustert

Membre de la Direction