Règlement du Commissariat aux Assurances N° 15/02 du 14 septembre 2015 relatif à l’épreuve d’aptitude pour candidats agents et sous-courtiers d’assurances.


Section 1 - Définitions et abréviations
Section 2 - Organisation et déroulement de l’examen
Section 3 - Fonctionnement du jury
Section 4 - Inscription à l’examen
Section 5 - Programme d’examen
Section 6 - Entrée en vigueur

La Direction du Commissariat aux Assurances,

Vu l’article 108bis de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, notamment ses articles 2, point 3 et 105, paragraphe 2 f);

Arrête:

Section 1 - Définitions et abréviations

Art. 1er.

Pour les besoins du présent règlement, outre les définitions de l’article 104 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, sont applicables les abréviations suivantes:

a «CAA», le Commissariat aux Assurances;
b «loi», la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;
c «règlement intermédiaires», le règlement grand-ducal concernant les modalités d’agrément et d’exercice des intermédiaires d’assurances ou de réassurances;
d «règlement taxes», le règlement grand-ducal concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances;
e «examen», l’épreuve d’aptitude pour candidats agents et sous-courtiers d’assurances;
f «jury», le jury d’examen désigné conformément à l’article 17 du règlement grand-ducal modifié du 8 octobre 2014 concernant les modalités d’agrément et d’exercice des intermédiaires d’assurances et de réassurances ainsi que des professionnels du secteur de l’assurance.
Section 2 - Organisation et déroulement de l’examen

Art. 2.

(1)

Le candidat agent ou sous-courtier d’assurances doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.

(2)

L’examen a lieu une fois par trimestre. Le CAA en fixe les lieu, date et heure exacts au moins deux mois à l’avance.

(3)

Les candidats doivent s’inscrire pour l’examen auprès du CAA par écrit au moins 21 jours calendrier avant la date effective de l’examen.

Art. 3.

(1)

L’examen se fait par écrit et se déroule sous le couvert de l’anonymat.

(2)

Les questions d’examen sont posées en français ou en allemand. Le candidat doit également répondre dans une de ces deux langues.

Art. 4.

Pour réussir à l’examen, le candidat doit obtenir au moins 60% du maximum total des points.

Le candidat ayant obtenu au moins 50% sans avoir atteint 60% du maximum total des points doit se soumettre à un examen oral supplémentaire.

Le candidat ayant obtenu moins de 50% du maximum total des points a échoué à l’examen.

Art. 5.

(1)

Le CAA fixe les lieu, date et heure exacts de l’examen oral supplémentaire visé à l’article 4, alinéa 2 ci-avant, au moins deux semaines avant sa tenue.

(2)

Les questions à l’examen oral supplémentaire sont posées en luxembourgeois, en français ou en allemand, selon le choix du candidat, et les réponses sont également à fournir dans une de ces trois langues.

(3)

L’examen oral supplémentaire se déroule devant trois membres du jury. Chacun de ces membres peut être un membre effectif ou un membre suppléant du jury.

Art. 6.

(1)

Tout candidat qui, sans excuse valable, ne se présente pas à l’examen ou, le cas échéant à l’examen oral supplémentaire, aux lieu, date et heure fixés est d’office considéré comme ayant échoué. Le candidat dont l’excuse a été jugée valable est inscrit d’office à la prochaine session d’examen.

(2)

En cas d’échec à l’examen, le candidat ne peut participer à une nouvelle épreuve qu’après avoir présenté une nouvelle demande conformément au règlement intermédiaires, incluant le paiement supplémentaire de la taxe d’examen.

Section 3 - Fonctionnement du jury

Art. 7.

Aucun membre du jury ne peut prendre part au contrôle des connaissances d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus ou d’un salarié de l’entreprise à laquelle il appartient, sous peine de nullité de l’examen de cette personne.

Art. 8.

(1)

Les réponses écrites de chaque candidat sont soumises à une triple correction.

(2)

Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix et sont sans recours. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

(3)

Le résultat de l’examen est communiqué par écrit au candidat.

Section 4 - Inscription à l’examen

Art. 9.

Afin de pouvoir inscrire valablement un candidat agent ou sous-courtier à l’examen, l’entreprise d’assurances, le courtier d’assurances ou la société de courtage d’assurances doit faire parvenir au CAA un dossier de demande d’agrément du candidat qui doit contenir:

deux exemplaires dûment complétés du formulaire de demande d’agrément, mis à disposition par le CAA;
un exemplaire dûment complété de la feuille de renseignements;
la preuve de disposer de l’honorabilité documentée par un extrait du casier judiciaire luxembourgeois et un extrait du casier judiciaire du pays de résidence privée du candidat, en cas de résidence en dehors du territoire luxembourgeois, ou, si le candidat réside dans un pays où la loi ne prévoit pas la fourniture d’un document de cette nature, un affidavit devant notaire attestant que le candidat n’a pas fait l’objet d’une poursuite ou d’une condamnation pénale;
une copie d’un document d’identité en cours de validité.
Section 5 - Programme d’examen

Art. 10.

Le programme de l’examen est détaillé dans l’annexe 1 du présent règlement.

Section 6 - Entrée en vigueur

Art. 11.

Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 14 septembre 2015.

COMMISSARIAT AUX ASSURANCES

Claude WIRION

Directeur

Annick FELTEN

Membre de la Direction