Règlement de cotisation du 31 janvier 2008 de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg.
Vu la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, et notamment ses articles 3 et 37bis;
Vu le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'affiliation à la Chambre de Commerce, au mode et à la procédure d'établissement du rôle des cotisations de la Chambre de Commerce et fixant la procédure de perception des cotisations de la Chambre de Commerce, et notamment son article 3;
Art. 1er.
-Assiette de cotisation
L'article 3 de la loi modifiée du 4 avril 1924 autorise la Chambre de Commerce à percevoir une cotisation annuelle et l'article 37bis de la loi modifiée du 4 avril 1924 permet à la Chambre de Commerce de fixer les cotisations.
En conformité avec l'article 37bis de la même loi, l'assiette servant de base au calcul de la cotisation de la Chambre de Commerce est constituée par le bénéfice commercial, au sens de la loi concernant l'impôt sur le revenu, abstraction faite des pertes reportées selon les articles 109, alinéa 1er, N° 4 et 114 de cette même loi et réalisé par les ressortissants pendant l'avant-dernier exercice.
Conformément à l'article 3 de la loi modifiée du 4 avril 1924 et de l'article 2 du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007, le bénéfice précité est communiqué à la Chambre de Commerce par l'Administration des Contributions Directes.
Art. 2.
-Cotisation applicable
La cotisation annuelle à percevoir par la Chambre de Commerce est fixée au taux de 2‰ (deux pour mille) du montant tel que défini à l'article 1er du présent règlement, conformément à l'article 37bis de la loi modifiée du 4 avril 1924.
Art. 3.
-Cotisation minimale
Les cotisations minimales sont les suivantes:
• | 14.- EUR pour les personnes physiques; |
• | 70.- EUR pour les sociétés de personnes et les sociétés à responsabilité limitée; |
• | 140.- EUR pour les sociétés de capitaux, à l'exception des sociétés à responsabilité limitée. |
Art. 4.
-Cotisation dégressive
Pour les ressortissants réalisant des bénéfices commerciaux dépassant les 49.500.000 EUR, les taux suivants sont en vigueur pour le calcul de la cotisation:
Pour le bénéfice commercial en-dessous de 49.500.000 EUR, le taux applicable est de 2‰. | |
Pour la tranche dépassant 49.500.000 EUR et jusqu'à 86.500.000 EUR, le taux applicable est de 1,5‰. | |
Pour la tranche dépassant 86.500.000 EUR et jusqu'à 99.000.000 EUR, le taux applicable est de 1‰. | |
Pour la tranche dépassant 86.500.000 EUR et jusqu'à 99.000.000 EUR, le taux applicable est de 1‰. | |
Pour la tranche dépassant 99.000.000 EUR et jusqu'à 111.500.000 EUR, le taux applicable est de 0,5‰. | |
Pour la tranche dépassant 111.500.000 EUR, le taux applicable est de 0,25‰. |
La cotisation à payer est obtenue en additionnant les montants découlant des calculs se rapportant aux différentes tranches entrant en ligne de compte.
Art. 5.
-Rectification et redressement.
Conformément aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007, les cas de rectification et de redressement sont les suivants:
• | En cas de déclarations rectificatives par le contribuable au niveau de sa déclaration fiscale ou en cas d'un redressement par l'Administration des contributions directes, un redressement de la cotisation de la Chambre de Commerce sera opéré suite à la communication des nouvelles données par l'Administration des contributions directes. |
• | Lorsque la cotisation a été calculée sur base d'estimations établies par l'Administration des contributions directes et que celle-ci procède à la fixation définitive du bénéfice commercial, la Chambre de Commerce peut procéder à une rectification de la cotisation. |
• | En cas de fixation définitive par l'Administration des contributions directes d'un bénéfice diminué, l'intéressé a le droit de demander un remboursement correspondant de cotisation. |
Luxembourg, le 31 janvier 2008. |
Le Directeur, Pierre Gramegna |
Le Président, Michel Wurth |