Règlement relatif au stage en notariat.
La Chambre des Notaires,
Vu l'art. 25 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades;
Vu l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 12 février 1940 concernant l'organisation du stage notarial et de l'examen de candidat-notaire;
Vu l'avis du Jury d'examen pour le notariat en date du 27 octobre 1952;
Attendu qu'il y a lieu de prendre des mesures destinées à augmenter l'efficacité du stage notarial;
Arrête:
1°
Le registre des stagiaires en notariat prévu par l'art. 25 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades sera tenu par le Secrétaire de la Chambre des Notaires.
2°
Tout docteur en droit désireux de se faire inscrire au registre des stagiaires en notariat présentera une demande écrite à la Chambre des Notaires. Celle-ci convoquera le candidat et désignera, d'un commun accord avec lui, le notaire en l'étude duquel le stage sera effectué. Le stage prendra cours à partir de la décision de la Chambre des Notaires ordonnant l'inscription au registre.
3°
Les modalités d'exécution du stage seront déterminées par écrit d'un commun accord entre la Chambre des Notaires, le notaire-patron et le stagiaire.Le stage sera de deux années, il comprendra:
a) | une période d'au moins 6 mois pendant laquelle le stage sera accompli d'une façon continue et ininterrompue à l'exclusion de toute autre activité professionnelle. La présence effective du stagiaire dans l'étude du notaire-patron sera exigée pendant tous les jours ouvrables, durant les heures normales de bureau, à l'exception du samedi; |
b) | une période de 18 mois pendant laquelle la présence effective du stagiaire dans l'étude du notairepatron ne pourra être inférieure à deux demi-journées par semaine qui seront précisées de façon à ce que la Chambre des Notaires puisse contrôler l'observation des modalités de stage arrêtées. |
4°
Le notaire-patron ne pourra délivrer le certificat de stage prévu par l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 12 février 1940 que sur avis conforme de la Chambre des Notaires.
5°
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er décembre 1952 et s'appliquera à tous les stagiaires inscrits au registre des stagiaires postérieurement à cette date.
Délibéré à Luxembourg, le 26 novembre 1952. |
Pour la Chambre des Notaires, Le Secrétaire, R. WURTH. Le Président, E. KINTGEN. |