Règlement relatif au stage en notariat.

La Chambre des Notaires,

Vu l'art. 25 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades;

Vu l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 12 février 1940 concernant l'organisation du stage notarial et de l'examen de candidat-notaire;

Vu l'avis du Jury d'examen pour le notariat en date du 27 octobre 1952;

Attendu qu'il y a lieu de prendre des mesures destinées à augmenter l'efficacité du stage notarial;

Arrête:

1°Le registre des stagiaires en notariat prévu par l'art. 25 de la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades sera tenu par le Secrétaire de la Chambre des Notaires.

2°Tout docteur en droit désireux de se faire inscrire au registre des stagiaires en notariat présentera une demande écrite à la Chambre des Notaires. Celle-ci convoquera le candidat et désignera, d'un commun accord avec lui, le notaire en l'étude duquel le stage sera effectué. Le stage prendra cours à partir de la décision de la Chambre des Notaires ordonnant l'inscription au registre.

3°Les modalités d'exécution du stage seront déterminées par écrit d'un commun accord entre la Chambre des Notaires, le notaire-patron et le stagiaire.

Le stage sera de deux années, il comprendra:

a)une période d'au moins 6 mois pendant laquelle le stage sera accompli d'une façon continue et ininterrompue à l'exclusion de toute autre activité professionnelle. La présence effective du stagiaire dans l'étude du notaire-patron sera exigée pendant tous les jours ouvrables, durant les heures normales de bureau, à l'exception du samedi;
b)une période de 18 mois pendant laquelle la présence effective du stagiaire dans l'étude du notairepatron ne pourra être inférieure à deux demi-journées par semaine qui seront précisées de façon à ce que la Chambre des Notaires puisse contrôler l'observation des modalités de stage arrêtées.

4°Le notaire-patron ne pourra délivrer le certificat de stage prévu par l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 12 février 1940 que sur avis conforme de la Chambre des Notaires.

5°Le présent règlement entrera en vigueur le 1er décembre 1952 et s'appliquera à tous les stagiaires inscrits au registre des stagiaires postérieurement à cette date.

Délibéré à Luxembourg, le 26 novembre 1952.

Pour la Chambre des Notaires,

Le Secrétaire,

R. WURTH.

Le Président,

E. KINTGEN.