Règlement concernant le mode de répartition des dépenses du chef des traitements payés au personnel de l'enseignement primaire et primaire supérieur.

Nous CHARLOTTE par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg Duchesse de Nassau etc., etc., etc.;

Vu l'art. 16 de la loi du 7 août 1906 sur les traitements du personnel de l'école primaires modifiée par la loi du 11 août 1913 ainsi que l'al. 3 de l'art. 18 de la loi du 10 août 1912, en l'organisation de l'enseignement primaire;

Vu l'art. 13 de la loi du 6 mai 1920 concernant la révision et l'augementation de traitements du personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures, ainsi que l'allocation d'une indemnité de résidence;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général de l'instruction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er.

La répartition des dépenses du chef des traitements payés au personnel de l'enseignement primaire et primaire supérieur aura lieu d'après les dispositions suivantes:

La part de l'État est fixée à l'égard de toute commune ou section de commune à 60 % des traitements. Le restant des 75% incombant à l'État en conformité des dispositions de l'art. 13 de la loi du 6 mai 1920, est imputé sur les traitements des seules localités qui perçoivent des impositions communales, et ce au prorata de traitements fictifs, composés pour chaque section d'autant de dixièmes des traitements réels que le taux de l'imposition compte de dizaines.

Art. 2.

La part restant à régulariser, après déduction des sommes à supporter par l'État en conformité de l'art. 1er du présent règlement. sera versée par chaque commune pour ses ressorts scolaires au receveur des contributions du bureau afférent, suivant les prescriptions de l'art 13 de la loi du 6 mai 1920.

Art. 3.

Notre Directeur général de l'instruction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Directeur général de l'instruction publique,

N. WELTER.

Château de Berg, le 5 mars 1921.

CHARLOTTE.