Loi du 26 mai 2014 portant approbation de la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et de son protocole d’amendement, signés à Paris, le 29 mai 2013 et portant modification de la loi générale des impôts - RECTIFICATIF.


Chapitre I

Champ d’application de la convention

Chapitre II

Définitions générales

Chapitre III

Formes d’assistance

SECTION I

ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS

SECTION II

ASSISTANCE EN VUE DU RECOUVREMENT

SECTION III

NOTIFICATION DE DOCUMENTS

Chapitre IV

Dispositions communes aux diverses formes d’assistance

Chapitre V

Dispositions Spéciales

Chapitre VI

Dispositions finales

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

CHAPITRE II

DÉFINITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE III

FORMES D’ASSISTANCE

SECTION 1

ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS

SECTION II

ASSISTANCE EN VUE DU RECOUVREMENT

SECTION III

NOTIFICATION DE DOCUMENTS

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES FORMES D’ASSISTANCE

CHAPITRE V

DISPOSITIONS SPÉCIALES

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Au Mémorial A - N° 93 du 4 juin 2014, à la page 1435 et suivantes, il y a lieu de remplacer les annexes par les textes suivants :

Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Préambule

Les États membres du Conseil de l'Europe et les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), signataires de la présente Convention,

Considérant que le développement des mouvements internationaux de personnes, de capitaux, de biens et de services - par ailleurs largement bénéfique - a accru les possibilités d'évasion et de fraude fiscales, ce qui nécessite une coopération croissante entre les autorités fiscales ;

Prenant note avec satisfaction de tous les efforts déployés au cours des dernières années sur le plan international, que ce soit à titre bilatéral ou multilatéral, pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales ;

Considérant qu'une coordination des efforts est nécessaire entre les États pour encourager toutes les formes d'assistance administrative en matière fiscale, pour les impôts de toute nature, tout en assurant une protection appropriée des droits des contribuables ;

Reconnaissant que la coopération internationale peut jouer un rôle important en facilitant une évaluation correcte des obligations fiscales et en aidant le contribuable à faire respecter ses droits ;

Considérant que les principes fondamentaux en vertu desquels toute personne peut, dans la détermination de ses droits et obligations, prétendre à une procédure régulière doivent être reconnus dans tous les États comme s'appliquant en matière fiscale et que les États devraient s'efforcer de protéger les intérêts légitimes du contribuable, en lui accordant notamment une protection appropriée contre la discrimination et la double imposition ;

Convaincus dès lors que les États ne doivent pas prendre des mesures ni fournir des renseignements d'une manière qui ne soit pas conforme à leur droit et à leur pratique et doivent tenir compte du caractère confidentiel des renseignements, ainsi que des instruments internationaux relatifs à la protection de la vie privée et au flux de données de caractère personnel ;

Désireux de conclure une convention d'assistance administrative mutuelle en matière fiscale,

Sont convenus de ce qui suit :

Chapitre I

- Champ d’application de la convention

Article 1. Objet de la Convention et personnes visées

1.

Les Parties s'accordent mutuellement, sous réserve des dispositions du chapitre IV, une assistance administrative en matière fiscale. Cette assistance couvre, le cas échéant, des actes accomplis par des organes juridictionnels.

2.

Cette assistance administrative comprend :

a. l'échange de renseignements, y compris les contrôles fiscaux simultanés et la participation à des contrôles fiscaux menés à l'étranger ;
b. le recouvrement des créances fiscales y compris les mesures conservatoires ; et
c. la notification de documents.

3.

Une Partie accordera son assistance administrative, que la personne affectée soit un résident ou un ressortissant d'une Partie ou de tout autre État.

Article 2. Impôts visés

1.

La présente Convention s'applique :

a. aux impôts suivants :
i. impôts sur le revenu ou les bénéfices,
ii. impôts sur les gains en capital qui sont perçus séparément de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices,
iii. impôts sur l'actif net, qui. sont perçus pour le compte d'une Partie ; et
b. aux impôts suivants :
i. impôts sur le revenu, les bénéfices ou les gains en capital ou l'actif net qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d'une Partie,
ii. cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de sécurité sociale de droit public, et
iii. impôts d'autres catégories, à l'exception des droits de douane, perçus pour le compte d'une Partie, à savoir :
A. impôts sur les successions ou les donations,
B. impôts sur la propriété immobilière,
C. impôts généraux sur les biens et services, tels que taxes sur la valeur ajoutée ou impôts sur les ventes,
D. impôts sur des biens et services déterminés, tels que droits d'accises,
E. impôts sur l'utilisation ou la. propriété des véhicules à moteur,
F. impôts sur l'utilisation ou la propriété de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur,
G. tout autre impôt,
iv. impôts des catégories visées à l'alinéa iii ci-dessus, qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d'une Partie.

2.

Les impôts existants auxquels s'applique la présente Convention sont énumérés à l'annexe A selon les catégories mentionnées au paragraphe 1.

3.

Les Parties communiquent au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe ou au Secrétaire Général de l'OCDE (ci-après dénommés dépositaires,) toute modification devant être apportée à l'annexe A et résultant d'une modification de la liste mentionnée a u paragraphe 2. Ladite modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

4.

La présente Convention s'applique aussi, dès leur introduction, aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis dans une Partie après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard et qui s'ajouteraient aux impôts existants énumérés à l'annexe A, ou qui les remplaceraient. Dans ce cas, la Partie intéressée informera l'un des dépositaires de l'introduction de ces impôts.

Chapitre II

- Définitions générales

Article 3. Définitions

Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

a. les expressions « État requérant » et « État requis » désignent respectivement toute Partie qui demande assistance administrative en matière fiscale et toute Partie à laquelle cette assistance est demandée ;
b. le terme « impôt » désigne tout impôt ou cotisation de sécurité sociale, visé par la présente Convention conformément à l'article 2 ;
c. l'expression « créance fiscale » désigne tout montant d'impôt ainsi que les intérêts, les amendes administratives et les frais de recouvrement y afférents, qui sont dus et non encore acquittés ;
d. l'expression « autorité compétentes », désigne les personnes et autorités énumérées à l'annexe B ;
e. le terme « ressortissants », à l'égard d'une Partie, désigne :
i. toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cette Partie, et
ii. toutes les personnes morales, sociétés de personnes, associations et autres entités constituées conformément à la législation en vigueur dans cette Partie.

Pour toute Partie qui fait une déclaration à cette fin, les termes utilisés ci-dessus devront être entendus au sens des définitions contenues dans l'annexe C.

2.

Pour l'application de la Convention par une Partie, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cette Partie concernant les impôts visés par la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

3.

Les Parties communiquent à l'un dès dépositaires toute modification devant être apportée aux annexes B et C. Ladite modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Chapitre III

- Formes d’assistance

SECTION I

- ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS

Article 4. Disposition générale

1.

Les Parties échangent, notamment comme il est prévu dans la présente section, les renseignements qui paraîtront pertinents pour :

a. procéder à l'établissement et à la perception des impôts, au recouvrement des créances fiscales ou aux mesures d'exécution y relatives, et
b. exercer des poursuites devant une autorité administrative ou engager des poursuites pénales devant un organe juridictionnel.

Les renseignements qui, selon toute vraisemblance, seraient dénués de pertinence au regard des objectifs ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'échange en application de la présente Convention.

2.

Une Partie ne peut utiliser les renseignements ainsi obtenus comme moyen de preuve devant une juridiction pénale sans avoir obtenu l'autorisation préalable de la Partie qui les lui a fournis. Toutefois, deux ou plusieurs Parties peuvent, d'un commun accord, renoncer à la condition de l'autorisation préalable.

3.

Une Partie peut, par une déclaration adressée à l'un des dépositaires, indiquer que, conformément à sa législation interne, ses autorités peuvent informer son résident ou ressortissant avant de fournir des renseignements le concernant en application des articles 5 et 7.

Article 5. Échange de renseignements sur demande

1.

à la demande de l'État requérant, l'État requis lui fournit tout renseignement visé à l'article 4 concernant une personne ou une transaction déterminée.

2.

Si les renseignements disponibles dans les dossiers fiscaux de l'État requis ne lui permettent pas de donner suite à la demande de renseignements, il doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de fournir à l'État requérant les renseignements demandés.

Article 6. Échange automatique de renseignements

Pour des catégories de cas et selon les procédures qu'ils déterminent d'un commun accord, deux ou plusieurs Parties échangent automatiquement les renseignements visés à l'article 4.

Article 7. Échange spontané de renseignements

1.

Une Partie communique, sans demande préalable, à une autre Partie les informations dont elle a connaissance dans les situations suivantes :

a. la première Partie a des raisons de présumer qu'il existe une réduction ou une exonération anormales d'impôt dans l'autre Partie ;
b. un contribuable obtient, dans la première Partie, une réduction ou une exonération d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation d'impôt ou un assujettissement à l'impôt dans l'autre Partie ;
c. des affaires entre un contribuable d'une Partie et un contribuable d'une autre Partie sont traitées par le biais d'un ou de plusieurs autres pays, de manière telle qu'il peut en résulter une diminution d'impôt dans l'une ou l'autre ou dans les deux ;
d. une Partie a des raisons de présumer qu'il existe une diminution d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises ;
e. à la suite d'informations communiquées à une Partie par une autre Partie, la première Partie a pu recueillir des informations qui peuvent être utiles à l'établissement de l'impôt dans l'autre Partie.

2.

Chaque Partie prend les mesures et met en couvre les procédures nécessaires pour que les renseignements visés au paragraphe 1 lui parviennent en vue de leur transmission à une autre Partie.

Article 8. Contrôles fiscaux simultanés

1.

À la demande de l'une d'entre elles, deux ou plusieurs Parties se consultent pour déterminer les cas devant faire l'objet d'un contrôle fiscal simultané et les procédures à suivre. Chaque Partie décide si elle souhaite ou non participer, dans un cas déterminé, à un contrôle fiscal simultané.

2.

Aux fins de la présente Convention, on entend par contrôle fiscal simultané un contrôle entrepris en vertu d'un accord par lequel deux ou plusieurs Parties conviennent de vérifier simultanément, chacune sur son territoire, la situation fiscale d'une ou de plusieurs personnes qui présente pour elles un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus.

Article 9. Contrôles fiscaux à l'étranger

1.

À la demande de l'autorité compétente de l'État requérant l'autorité compétente de l'État requis peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de l'État requérant à assister à la partie appropriée d'un contrôle fiscal dans l'État requis.

2.

Si la demande est acceptée, l'autorité compétente de l'État requis fait connaître aussitôt que possible à l'autorité compétente de l'État requérant la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou le fonctionnaire chargé de ce contrôle, ainsi que les procédures et conditions exigées par l'État requis pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par l'État requis.

3.

Une Partie peut informer l'un des dépositaires de son intention de ne pas accepter, de façon générale, les demandes visées au paragraphe 1. Cette déclaration peut être faite ou retirée à tout moment.

Article 10. Renseignements contradictoires

Si une Partie reçoit d'une autre Partie des renseignements sur la situation fiscale d'une personne qui lui paraissent en contradiction avec ceux dont elle dispose, elle en avise la Partie qui a fourni les renseignements.

SECTION II

- ASSISTANCE EN VUE DU RECOUVREMENT

Article 11. Recouvrement des créances fiscales

1.

À la demande de l'État requérant, l'État requis procède, sous réserve des dispositions des articles 14 et 15, au recouvrement des créances fiscales du premier État comme s'il s'agissait de ses propres créances fiscales.

2.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'État requérant et qui, à moins que les Parties concernées n'en soient convenues autrement, ne sont pas contestées.

Toutefois, si la créance concerne une personne qui n'a pas la qualité de résident dans l'État requérant, le paragraphe 1 s'applique seulement lorsque la créance ne peut plus être contestée, à moins que les Parties concernées n'en soient convenues autrement.

3.

L'obligation d'accorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne décédée, ou sa succession, est limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de la succession selon que, la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.

Article 12. Mesures conservatoires

À la demande de l'État requérant, l'État requis prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d'un montant d'impôt, même si la créance est contestée ou si le titre exécutoire n'a pas encore été émis.

Article 13. Documents accompagnant la demande

1.

La demande d'assistance administrative, présentée en vertu de la présente section, est accompagnée :

a. d'une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la présente Convention et, en ce qui concerne le recouvrement, que, sous réserve de l'article 11, paragraphe 2, elle n'est pas ou ne peut être contestée ;
b. d'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'État requérant ; et
c. de tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires.

2.

Le titre permettant l'exécution dans l'État requérant est, s'il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l'État requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titré permettant l'exécution dans l'État requis.

Article 14. Délais

1.

Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée sont régies par la législation de l'État requérant. La demande d'assistance contient des renseignements sur ce délai.

2.

Les actes de recouvrement accomplis par l'État requis, à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet État, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai mentionné au paragraphe 1 ont le même effet au regard de la législation de l'État requérant. L'État requis informe l'État requérant des actes ainsi accomplis.

3.

En tout état de cause, l'État requis n'est pas tenu de donner suite à. une demande d'assistance qui est présentée après une période de quinze ans à partir de la date du titre exécutoire initial.

Article 15. Privilèges

La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée ne jouit dans l'État requis d'aucun des privilèges spécialement attachés aux créances fiscales de cet État même si la procédure de recouvrement utilisée est celle qui s'applique à ses propres créances fiscales.

Article 16. Délais de paiement

Si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l'État requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais il en informe au préalable l'État requérant.

SECTION III

- NOTIFICATION DE DOCUMENTS

Article 17. Notification de documents

1.

À la demande de l'État requérant, l'État requis notifie au destinataire les documents, y compris ceux ayant trait à des décisions judiciaires, qui, émanent de l'État requérant et concernent un impôt visé par la présente Convention.

2.

L'État requis procède à la notification :

a. selon les formes prescrites par sa législation interne pour la notification de documents de nature identique ou analogue ;
b. dans la mesure du possible, selon la forme particulière demandée par l'État requérant, ou la forme la plus approchante prévue par sa législation interne.

3.

Une Partie peut faire procéder directement par voie postale à la notification d'un document à une personne se trouvant sur le territoire d'une autre Partie.

4.

Aucune disposition de la Convention ne peut avoir pour effet d'entacher de nullité une notification de documents effectuée par une Partie conformément à sa législation.

5.

Lorsqu'un document est notifié conformément au présent article, sa traduction n'est pas exigée. Toutefois, lorsqu'il lui paraît établi que le destinataire ne connaît pas la langue dans laquelle le document est libellé, l'État requis en fait effectuer une traduction ou établir un résumé dans sa langue officielle ou l'une de ses langues officielles. Il peut également demander à l'État requérant que le document soit traduit ou accompagné d'un résumé dans l'une des langues officielles de l'État requis, du Conseil de l'Europe ou de l'OCDE.

Chapitre IV

- Dispositions communes aux diverses formes d’assistance

Article 18. Renseignements à fournir par l’État requérant

1.

La demande d'assistance précise, en tant que de besoin :

a. l'autorité ou le service qui est à l'origine de la demande présentée par l'autorité compétente ;
b. le nom, l'adresse et tous les autres détails permettant d'identifier la personne au sujet de Laquelle la demande est présentée ;
c. dans le cas d'une demandé de renseignements, la forme sous laquelle l'État requérant souhaite recevoir le renseignement pour répondre à ses besoins ;
d. dans le cas d'une demande d'assistance en vue d'un recouvrement ou de mesures conservatoires, la nature de la créance fiscale, les éléments constitutifs de cette créance et les biens sur lesquels elle peut être recouvrée ;
e. dans le cas d'une demande de notification, la nature et l'objet du document à notifier ;
f. si la demande est conforme à la législation et à la pratique administrative de l'État requérant et si elle est justifiée au regard de l'article 19.

2.

L'État requérant communique à l'État requis, dès qu'il en a connaissance, tous les autres renseignements relatifs à la demande d'assistance.

Article 19. Possibilité de décliner une demande

L'État requis n'est pas tenu de donner suite à une demande si l'État requérant n'a pas épuisé tous les moyens dont il dispose sur son propre territoire, à moins que leur usage ne donne lieu à des difficultés disproportionnées.

Article 20. Suite réservée à la demande d'assistance

1.

S'il est donné suite à la demande d'assistance, I'État requis informe l'État requérant, dans les plus brefs délais, des mesures prises ainsi que du résultat de son assistance.

2.

Si la demande est rejetée, l'État requis en informe l'État requérant dans les plus brefs délais, en lui indiquant les motifs du rejet.

3.

Si, dans le cas d'une demande de renseignement, l'État requérant a précisé la forme sous laquelle il souhaite recevoir le renseignement et si l'État requis est en mesure de le faire, ce dernier fournira le renseignement dans la forme souhaitée.

Article 21. Protection des personnes et limites de l'obligation d'assistance

1.

Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme limitant les droits et garanties accordés aux personnes par la législation ou la pratique administrative de I'État requis.

2.

Sauf en ce qui concerne l'article 14, les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme imposant à I'État requis l'obligation :

a. de prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à sa pratique administrative, ou à la législation ou à la pratique administrative de l'État requérant ;
b. de prendre des mesures qu'il estime contraires à l'ordre public ou à ses intérêts essentiels ;
c. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, ou de la législation ou de la pratique administrative de l'État requérant ;
d. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public ou à ses intérêts essentiels ;
e. d'accorder une assistance si et dans la mesure où il estime que l'imposition de l'État requérant est contraire aux principes d'imposition généralement admis ou aux dispositions d'une convention en vue d'éviter la double imposition ou de toute autre convention qu'il a conclue avec l'État requérant ;
f. d'accorder une assistance si l'application de la présente Convention devait aboutir à une discrimination entre un ressortissant de l'État requis et les ressortissants de l'État requérant qui se trouvent dans la même situation.

Article 22. Secret

1.

Les renseignements obtenus par, une Partie en application de la présente Convention sont tenus secrets dans les mêmes conditions que celles prévues pour les renseignements obtenus en application de la législation de cette Partie ou dans les conditions relatives au secret prévues dans la Partie qui les a fournis, lorsque ces dernières conditions sont plus contraignantes.

2.

Ces renseignements ne sont communiqués en tout cas qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées par l'établissement, la perception ou le recouvrement des impôts de cette Partie, par les procédures ou les poursuites pénales concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours se rapportant à ces impôts. Seules lesdites personnes et autorités peuvent utiliser ces renseignements et uniquement aux fins indiquées ci-dessus. Elles peuvent, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, en faire état au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant lesdits impôts, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente de la Partie qui a fourni les renseignements; toutefois, deux ou plusieurs Parties peuvent, d'un commun accord, renoncer à la condition de l'autorisation préalable.

3.

Lorsqu'une Partie a formulé une réserve prévue à l'article 30, paragraphe 1, alinéa a, toute autre Partie qui obtient des renseignements de la première Partie ne peut pas les utiliser pour un impôt inclus dans une catégorie qui a fait l'objet de la réserve. De même, la Partie ayant formulé la réserve ne peut pas utiliser, pour un impôt inclus dans la catégorie qui fait l'objet de la réserve, les renseignements obtenus en vertu de la. présente Convention.

4.

Nonobstant les dispositions dés paragraphes 1, 2 et 3, les renseignements obtenus par une Partie peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque l'utilisation de tels renseignements à de telles fins est possible selon la législation de la Partie qui fournit les renseignements et que l'autorité compétente de cette Partie consent à une telle utilisation. Les renseignements fournis par une Partie à une autre Partie peuvent être transmis par celle-ci à une troisième Partie, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente de la première Partie.

Article 23. Procédures

1.

Les actions se rapportant aux mesures prises en vertu de la présente Convention par l'État requis sont intentées exclusivement devant l'instance appropriée dudit État.

2.

Les actions se rapportant aux mesures prises par l'État requérant en vertu de la présente Convention, en particulier celles qui, en matière de recouvrement, concernent l'existence ou le montant de la créance fiscale ou le titre qui permet d'en poursuivre l'exécutions sont intentées exclusivement devant l'instance appropriée de ce même État. Si une telle action est exercée, l'État requérant en informe immédiatement l'État requis et celui-ci suspend la procédure en attendant la décision de l'instance saisie. Toutefois, si l'État requérant le lui demande, il prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement. L'État requis peut aussi être informé d'une telle action par toute personne intéressée; dès réception de cette information, il consultera, s'il y a lieu, l'État requérant à ce sujet.

3.

Dès qu'il a été définitivement statué sur l'action intentée, l'État requis ou, selon le cas, I'État requérant notifie à l'autre État la décision prise et ses effets sur la demande d'assistance.

Chapitre V

- Dispositions Spéciales

Article 24. Mise en oeuvre de la Convention

1.

Les Parties communiquent entre elles pour la mise en oeuvre de la présente Convention par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes respectives; celles-ci peuvent communiquer directement entre elles à cet effet et peuvent autoriser des autorités qui leur sont subordonnées à agir en leur nom. Les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties peuvent fixer d'un commun accord les modalités d'application de la Convention en ce qui les concerne.

2.

Lorsque l'État requis estime que l'application de la présente Convention dans un cas particulier pourrait avoir des conséquences indésirables graves, les autorités compétentes de l'État requis et de l'État requérant concertent et s'efforcent de résoudre la situation par voie d'accord mutuel.

3.

Un organe de coordination composé de représentants des autorités compétentes des Parties suit, sous l'égide de l'OCDE, la mise en œuvre de la Convention et ses développements. À cet effet, il recommande toute mesure susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs généraux de la Convention. En particulier, il constitue un forum pour l'étude de méthodes et procédures nouvelles tendant à accroître la coopération internationale en matière fiscale et, s'il y a lieu, il recommande de réviser la Convention ou d'y apporter des amendements. Les États qui ont signé mais n'ont pas encore ratifié, accepté ou approuvé la Convention pourront se faire représenter aux réunions de l'organe de coordination à titre d'observateur.

4.

Toute Partie peut inviter l'organe de coordination à émettre un avis quant à l'interprétation des dispositions de la Convention.

5.

Si des difficultés ou des doutes surgissent entre deux ou plusieurs Parties quant à la mise en couvre ou à l'interprétation de la Convention, les autorités compétentes desdites Parties s'efforcent de résoudre la question par voie d'accord amiable. La décision est communiquée à l'organe de coordination.

6.

Le Secrétaire Général de l'OCDE fait part aux Parties ainsi qu'aux États signataires de la Convention qui ne l'ont pas encore ratifiée, acceptée ou approuvée des avis émis par l'organe de coordination conformément aux dispositions du paragraphe 4 ci-dessus et des accords amiables obtenus en vertu du paragraphe 5 ci-dessus.

Article 25. Langues

Les demandes d'assistance ainsi que les réponses sont rédigées dans l'une des langues officielles de l'OCDE ou du Conseil de l'Europe ou dans toute autre langue que les Parties concernées conviennent bilatéralement d'employer.

Article 26. Frais

Sauf si les Parties concernées en conviennent autrement par voie bilatérale :

a. les frais ordinaires engagés pour fournir l'assistance sont à la charge de l'État requis ;
b. les frais extraordinaires engagés pour fournir l'assistance sont à la charge de l'État requérant.

Chapitre VI

- Dispositions finales

Article 27. Autres accords et arrangements internationaux

1.

Les possibilités d'assistance prévues par la présente Convention ne limiteront pas, ni ne seront limitées par celles découlant de tous accords internationaux et autres arrangements qui existent ou pourront exister entre les Parties concernées ou de tous autres instruments qui se rapportent à la coopération en matière fiscale.

2.

Par dérogation aux dispositions de la présente Convention, les Parties, membres de la Communauté économique européenne, appliquent, dans leurs relations mutuelles, les règles communes en vigueur dans cette communauté.

Article 28. Signature et entrée en vigueur de la Convention

1.

La présente Convention est ouverte à la : signature des États membres du Conseil de l'Europe et des pays membres de l'OCDE. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près de l'un, des dépositaires.

2.

La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq États auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1.

3.

Pour tout État membre du Conseil de l'Europe ou pays membre de l'OCDE qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois' après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 29. Application territoriale de la Convention

1.

Au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, chaque État peut désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2.

Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée à l'un des dépositaires, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un e période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le dépositaire.

3.

Toute déclaration faite en vertu de l'un des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée à l'un des dépositaires. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article 30. Réserves

1.

Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, déclarer qu'il se réserve le droit :

a. de n'accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l'une quelconque des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1, alinéa b, à condition que ladite Partie n'ait inclus dans l'annexe A de la Convention aucun de ses propres impôts entrant dans cette catégorie ;
b. de ne pas accorder d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de recouvrement d'amendes administratives soit pour tous les impôts soit seulement pour les impôts d'une ou plusieurs des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1 ;
c. de ne pas accorder d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour cet État ou, si une réserve a, au préalable été faite en vertu de l'alinéa a ou b ci-dessus, à la date du retrait d'une telle réserve au sujet des impôts de la catégorie en question ;
d. de ne pas accorder d'assistance en matière de notification de documents soit pour tous les impôts soit seulement pour les impôts d'une ou de plusieurs des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1 ;
e. de ne pas accepter les notifications par voie postale prévues à l'article 17, paragraphe 3.

2.

Aucune autre réserve n'est admise.

3.

Toute Partie peut, après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, formuler une ou plusieurs réserves visées au paragraphe 1 dont elle n'avait pas fait usage lors de la ratification, acceptation ou approbation. De telles réserves entreront en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la réserve par l'un des dépositaires.

4.

Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu des paragraphes 1 et 3 peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification à l'un des dépositaires. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le dépositaire.

5.

La Partie qui a formulé une réserver au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie ; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

Article 31. Dénonciation

1.

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification à l'un des dépositaires.

2.

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

3.

La Partie qui dénonce la présente Convention reste liée par l'article 22 tant qu'elle conserve en sa possession des informations, documents ou autres renseignements obtenus en application de la Convention.

Article 32. Dépositaires et leurs fonctions

1.

Le dépositaire auprès duquel un acte, une notification ou une communication sera accompli notifiera aux États membres du Conseil de l'Europe et aux pays membres de l'OCDE :

a. toute signature ;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions des articles 28 et 29 ;
d. toute déclaration formulée en application des dispositions de l'article 4, paragraphe 3, ou de l'article 9, paragraphe 3, et le retrait desdites déclarations ;
e. toute réserve formulée en application des dispositions de l'article 30 et le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions de l'article 30, paragraphe 4 ;
f. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 2, paragraphe 3 ou 4, de l'article 3, paragraphe 3, de l'article 29 ou de l'article 31, paragraphe 1 ;
g. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

2.

Le dépositaire qui reçoit une communication ou, qui effectue une notification conformément au paragraphe 1 en informera immédiatement l'autre dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 25 janvier 1988, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en deux exemplaires dont l'un sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe et l'autre dans les archives de l'OCDE. Les Secrétaires Généraux du Conseil de l'Europe et de l'OCDE en communiqueront copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe et des pays membres de l'OCDE.

CONVENTION CONCERNANT L’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

Texte amendé conformément aux dispositions du Protocole

d’amendement à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière

fiscale, entré en vigueur le 1er juin 2011.

PRÉAMBULE

Les États membres du Conseil de l’Europe et les pays membres de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), signataires de la présente Convention,

Considérant que le développement des mouvements internationaux de personnes, de capitaux, de biens et de services – par ailleurs largement bénéfique – a accru les possibilités d’évasion et de fraude fiscales, ce qui nécessite une coopération croissante entre les autorités fiscales ;

Prenant note avec satisfaction de tous les efforts déployés au cours des dernières années sur le plan international, que ce soit à titre bilatéral ou multilatéral, pour lutter contre l’évasion et la fraude fiscales ;

Considérant qu’une coordination des efforts est nécessaire entre les États pour encourager toutes les formes d’assistance administrative en matière fiscale, pour les impôts de toute nature, tout en assurant une protection appropriée des droits des contribuables ;

Reconnaissant que la coopération internationale peut jouer un rôle important en facilitant une évaluation correcte des obligations fiscales et en aidant le contribuable à faire respecter ses droits ;

Considérant que les principes fondamentaux en vertu desquels toute personne peut, dans la détermination de ses droits et obligations, prétendre à une procédure régulière doivent être reconnus dans tous les États comme s’appliquant en matière fiscale et que les États devraient s’efforcer de protéger les intérêts légitimes du contribuable, en lui accordant notamment une protection appropriée contre la discrimination et la double imposition ;

Convaincus dès lors que les États devraient prendre des mesures ou fournir des renseignements en tenant compte de la nécessité de protéger la confidentialité des renseignements ainsi que des instruments internationaux relatifs à la protection de la vie privée et au flux de données de caractère personnel ;

Considérant qu’un nouveau cadre de coopération s’est mis en place et qu’il est souhaitable de disposer d’un instrument multilatéral pour permettre au plus grand nombre d’États de bénéficier du nouveau cadre de coopération et également d’appliquer les normes internationales de coopération les plus élevées dans le domaine fiscal ;

Désireux de conclure une convention d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale,

Sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE I

- CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 1. Objet de la Convention et personnes visées

1. Les Parties s’accordent mutuellement, sous réserve des dispositions du chapitre IV, une assistance administrative en matière fiscale. Cette assistance couvre, le cas échéant, des actes accomplis par des organes juridictionnels.
2. Cette assistance administrative comprend :
a. l’échange de renseignements, y compris les contrôles fiscaux simultanés et la participation à des contrôles fiscaux menés à l’étranger ;
b. le recouvrement des créances fiscales y compris les mesures conservatoires ; et
c. la notification de documents.
3. Une Partie accordera son assistance administrative, que la personne affectée soit un résident ou un ressortissant d’une Partie ou de tout autre État.

Article 2. Impôts visés

1. La présente Convention s’applique :
a. aux impôts suivants :
i. impôts sur le revenu ou les bénéfices,
ii. impôts sur les gains en capital qui sont perçus séparément de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices,
iii. impôts sur l’actif net,qui sont perçus pour le compte d’une Partie ; et
b. aux impôts suivants :
i. impôts sur le revenu, les bénéfices ou les gains en capital ou l’actif net qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d’une Partie,
ii. cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de sécurité sociale de droit public, et
iii. impôts d’autres catégories, à l’exception des droits de douane, perçus pour le compte d’une Partie, à savoir :
A. impôts sur les successions ou les donations,
B. impôts sur la propriété immobilière,
C. impôts généraux sur les biens et services, tels que taxes sur la valeur ajoutée ou impôts sur les ventes,
D. impôts sur des biens et services déterminés, tels que droits d’accises,
E. impôts sur l’utilisation ou la propriété des véhicules à moteur,
F. impôts sur l’utilisation ou la propriété de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur,
G. tout autre impôt ;
iv. impôts des catégories visées à l’alinéa iii. ci-dessus, qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d’une Partie.
2. Les impôts existants auxquels s’applique la présente Convention sont énumérés à l’annexe A selon les catégories mentionnées au paragraphe 1.
3. Les Parties communiquent au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe ou au Secrétaire Général de l’OCDE (ci-après dénommés « Dépositaires ») toute modification devant être apportée à l’annexe A et résultant d’une modification de la liste mentionnée au paragraphe 2. Ladite modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.
4. La présente Convention s’applique aussi, dès leur introduction, aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis dans une Partie après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard et qui s’ajouteraient aux impôts existants énumérés à l’annexe A, ou qui les remplaceraient. Dans ce cas, la Partie intéressée informera l’un des Dépositaires de l’introduction de ces impôts.

CHAPITRE II

- DÉFINITIONS GÉNÉRALES

Article 3. Définitions

1. Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a. les expressions « État requérant » et « État requis » désignent respectivement toute Partie qui demande assistance administrative en matière fiscale et toute Partie à laquelle cette assistance est demandée ;
b. le terme « impôt » désigne tout impôt ou cotisation de sécurité sociale, visé par la présente Convention conformément à l’article 2 ;
c. l’expression « créance fiscale » désigne tout montant d’impôt ainsi que les intérêts, les amendes administratives et les frais de recouvrement y afférents, qui sont dus et non encore acquittés ;
d. l’expression « autorité compétente », désigne les personnes et autorités énumérées à l’annexe B ;
e. le terme « ressortissants », à l’égard d’une Partie, désigne :
i. toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cette Partie, et
ii. toutes les personnes morales, sociétés de personnes, associations et autres entités constituées conformément à la législation en vigueur dans cette Partie.

Pour toute Partie qui fait une déclaration à cette fin, les termes utilisés ci-dessus devront être entendus au sens des définitions contenues dans l’annexe C.

2. Pour l’application de la Convention par une Partie, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cette Partie concernant les impôts visés par la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
3. Les Parties communiquent à l’un des Dépositaires toute modification devant être apportée aux annexes B et C. Ladite modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

CHAPITRE III

- FORMES D’ASSISTANCE

SECTION 1

- ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS

Article 4. Disposition générale

1. Les Parties échangent, notamment comme il est prévu dans la présente section, les renseignements pertinents pour :
2. Supprimé.
3. Une Partie peut, par une déclaration adressée à l’un des Dépositaires, indiquer que, conformément à sa législation interne, ses autorités peuvent informer son résident ou ressortissant avant de fournir des renseignements le concernant en application des articles 5 et 7.

Article 5. Échange de renseignements sur demande

1. À la demande de l’État requérant, l’État requis lui fournit tout renseignement visé à l’article 4 concernant une personne ou une transaction déterminée.
2. Si les renseignements disponibles dans les dossiers fiscaux de l’État requis ne lui permettent pas de donner suite à la demande de renseignements, il doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de fournir à l’État requérant les renseignements demandés.

Article 6. Échange automatique de renseignements

Pour des catégories de cas et selon les procédures qu’elles déterminent d’un commun accord, deux ou plusieurs Parties échangent automatiquement les renseignements visés à l’article 4.

Article 7. Échange spontané de renseignements

1. Une Partie communique, sans demande préalable, à une autre Partie les informations dont elle a connaissance dans les situations suivantes :
a. la première Partie a des raisons de présumer qu’il existe une réduction ou une exonération anormales d’impôt dans l’autre Partie ;
b. un contribuable obtient, dans la première Partie, une réduction ou une exonération d’impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation d’impôt ou un assujettissement à l’impôt dans l’autre Partie ;
c. des affaires entre un contribuable d’une Partie et un contribuable d’une autre Partie sont traitées par le biais d’un ou de plusieurs autres pays, de manière telle qu’il peut en résulter une diminution d’impôt dans l’une ou l’autre ou dans les deux ;
d. une Partie a des raisons de présumer qu’il existe une diminution d’impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l’intérieur de groupes d’entreprises ;
e. à la suite d’informations communiquées à une Partie par une autre Partie, la première Partie a pu recueillir des informations qui peuvent être utiles à l’établissement de l’impôt dans l’autre Partie.
2. Chaque Partie prend les mesures et met en œuvre les procédures nécessaires pour que les renseignements visés au paragraphe 1 lui parviennent en vue de leur transmission à une autre Partie.

Article 8. Contrôles fiscaux simultanés

1. À la demande de l’une d’entre elles, deux ou plusieurs Parties se consultent pour déterminer les cas devant faire l’objet d’un contrôle fiscal simultané et les procédures à suivre. Chaque Partie décide si elle souhaite ou non participer, dans un cas déterminé, à un contrôle fiscal simultané.
2. Aux fins de la présente Convention, on entend par contrôle fiscal simultané un contrôle entrepris en vertu d’un accord par lequel deux ou plusieurs Parties conviennent de vérifier simultanément, chacune sur son territoire, la situation fiscale d’une ou de plusieurs personnes qui présente pour elles un intérêt commun ou complémentaire, en vue d’échanger les renseignements ainsi obtenus.

Article 9. Contrôles fiscaux à l’étranger

1. À la demande de l’autorité compétente de l’État requérant l’autorité compétente de l’État requis peut autoriser des représentants de l’autorité compétente de l’État requérant à assister à la partie appropriée d’un contrôle fiscal dans l’État requis.
2. Si la demande est acceptée, l’autorité compétente de l’État requis fait connaître aussitôt que possible à l’autorité compétente de l’État requérant la date et le lieu du contrôle, l’autorité ou le fonctionnaire chargé de ce contrôle, ainsi que les procédures et conditions exigées par l’État requis pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par l’État requis.
3. Une Partie peut informer l’un des Dépositaires de son intention de ne pas accepter, de façon générale, les demandes visées au paragraphe 1. Cette déclaration peut être faite ou retirée à tout moment.

Article 10. Renseignements contradictoires

Si une Partie reçoit d’une autre Partie des renseignements sur la situation fiscale d’une personne qui lui paraissent en contradiction avec ceux dont elle dispose, elle en avise la Partie qui a fourni les renseignements.

SECTION II

- ASSISTANCE EN VUE DU RECOUVREMENT

Article 11. Recouvrement des créances fiscales

1. À la demande de l’État requérant, l’État requis procède, sous réserve des dispositions des articles 14 et 15, au recouvrement des créances fiscales du premier État comme s’il s’agissait de ses propres créances fiscales.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent qu’aux créances fiscales qui font l’objet d’un titre permettant d’en poursuivre le recouvrement dans l’État requérant et qui, à moins que les Parties concernées n’en soient convenues autrement, ne sont pas contestées.

Toutefois, si la créance concerne une personne qui n’a pas la qualité de résident dans l’État requérant, le paragraphe 1 s’applique seulement lorsque la créance ne peut plus être contestée, à moins que les Parties concernées n’en soient convenues autrement.

3. L’obligation d’accorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de la succession selon que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci.

Article 12. Mesures conservatoires

À la demande de l’État requérant, l’État requis prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d’un montant d’impôt, même si la créance est contestée ou si le titre exécutoire n’a pas encore été émis.

Article 13. Docum ents accompagnant la demande

1. La demande d’assistance administrative, présentée en vertu de la présente section, est accompagnée :
a. d’une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la présente Convention et, en ce qui concerne le recouvrement, que, sous réserve de l’article 11, paragraphe 2, elle n’est pas ou ne peut être contestée ;
b. d’une copie officielle du titre permettant l’exécution dans l’État requérant, et
c. de tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires.
2. Le titre permettant l’exécution dans l’État requérant est, s’il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l’État requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d’assistance par un titre permettant l’exécution dans l’État requis.

Article 14. Délais

1. Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée sont régies par la législation de l’État requérant. La demande d’assistance contient des renseignements sur ce délai.
2. Les actes de recouvrement accomplis par l’État requis à la suite d’une demande d’assistance et qui, suivant la législation de cet État, auraient pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai mentionné au paragraphe 1 ont le même effet au regard de la législation de l’État requérant. L’État requis informe l’État requérant des actes ainsi accomplis.
3. En tout état de cause, l’État requis n’est pas tenu de donner suite à une demande d’assistance qui est présentée après une période de 15 ans à partir de la date du titre exécutoire initial.

Article 15. Privilèges

La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée ne jouit dans l’État requis d’aucun des privilèges spécialement attachés aux créances fiscales de cet État même si la procédure de recouvrement utilisée est celle qui s’applique à ses propres créances fiscales.

Article 16. Délais de paiement

Si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l’État requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais il en informe au préalable l’État requérant.

SECTION III

- NOTIFICATION DE DOCUMENTS

Article 17. Notification de documents

1. À la demande de l’État requérant, l’État requis notifie au destinataire les documents, y compris ceux ayant trait à des décisions judiciaires, qui émanent de l’État requérant et concernent un impôt visé par la présente Convention.
2. L’État requis procède à la notification :
a. selon les formes prescrites par sa législation interne pour la notification de documents de nature identique ou analogue ;
b. dans la mesure du possible, selon la forme particulière demandée par l’État requérant, ou la forme la plus approchante prévue par sa législation interne.
3. Une Partie peut faire procéder directement par voie postale à la notification d’un document à une personne se trouvant sur le territoire d’une autre Partie.
4. Aucune disposition de la Convention ne peut avoir pour effet d’entacher de nullité une notification de documents effectuée par une Partie conformément à sa législation.
5. Lorsqu’un document est notifié conformément au présent article, sa traduction n’est pas exigée. Toutefois, lorsqu’il lui paraît établi que le destinataire ne connaît pas la langue dans laquelle le document est libellé, l’État requis en fait effectuer une traduction ou établir un résumé dans sa langue officielle ou l’une de ses langues officielles. Il peut également demander à l’État requérant que le document soit traduit ou accompagné d’un résumé dans l’une des langues officielles de l’État requis, du Conseil de l’Europe ou de l’OCDE.

CHAPITRE IV

- DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES FORMES D’ASSISTANCE

Article 18. Renseignements à fournir par l’État requérant

1. La demande d’assistance précise, en tant que de besoin :
a. l’autorité ou le service qui est à l’origine de la demande présentée par l’autorité compétente ;
b. le nom, l’adresse ou tous les autres détails permettant d’identifier la personne au sujet de laquelle la demande est présentée ;
c. dans le cas d’une demande de renseignements, la forme sous laquelle l’État requérant souhaite recevoir le renseignement pour répondre à ses besoins ;
d. dans le cas d’une demande d’assistance en vue d’un recouvrement ou de mesures conservatoires, la nature de la créance fiscale, les éléments constitutifs de cette créance et les biens sur lesquels elle peut être recouvrée ;
e. dans le cas d’une demande de notification, la nature et l’objet du document à notifier ;
f. si la demande est conforme à la législation et à la pratique administrative de l’État requérant et si elle est justifiée au regard de l’article 21.2.g.
2. L’État requérant communique à l’État requis, dès qu’il en a connaissance, tous les autres renseignements relatifs à la demande d’assistance.

Article 19. Supprimé

Article 20. Suite réservée à la demande d’assistance

1. S’il est donné suite à la demande d’assistance, l’État requis informe l’État requérant, dans les plus brefs délais, des mesures prises ainsi que du résultat de son assistance.
2. Si la demande est rejetée, l’État requis en informe l’État requérant dans les plus brefs délais, en lui indiquant les motifs du rejet.
3. Si, dans le cas d’une demande de renseignement, l’État requérant a précisé la forme sous laquelle il souhaite recevoir le renseignement et si l’État requis est en mesure de le faire, ce dernier fournira le renseignement dans la forme souhaitée.

Article 21. Protection des personnes et limites de l’obligation d’assistance

1. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme limitant les droits et garanties accordés aux personnes par la législation ou la pratique administrative de I’État requis.
2. Sauf en ce qui concerne l’article 14, les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme imposant à l’État requis l’obligation :
a. de prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à sa pratique administrative, ou à la législation ou à la pratique administrative de l’État requérant ;
b. de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public ;
c. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, ou de la législation ou de la pratique administrative de l’État requérant ;
d. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public ;
e. d’accorder une assistance administrative si et dans la mesure où il estime que l’imposition de l’État requérant est contraire aux principes d’imposition généralement admis ou aux dispositions d’une convention en vue d’éviter la double imposition ou de toute autre convention qu’il a conclue avec l’État requérant ;
f. d’accorder une assistance administrative afin d’appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de l’État requérant, ou de satisfaire une obligation s’y rattachant, qui est discriminatoire à l’encontre d’un ressortissant de l’État requis par rapport à un ressortissant de l’État requérant qui se trouve dans les mêmes circonstances ;
g. d’accorder une assistance administrative si l’État requérant n’a pas épuisé toutes les mesures raisonnables prévues par sa législation ou sa pratique administrative, à moins que le recours à de telles mesures ne donne lieu à des difficultés disproportionnées ;
h. d’accorder une assistance au recouvrement dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet État est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’État requérant.
3.

Si des renseignements sont demandés par l’État requérant conformément à la présente Convention, l’État requis utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues par la présente Convention, sauf si ces limitations, et en particulier celles des paragraphes 1 et 2, sont susceptibles d’empêcher l’État requis de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

4. En aucun cas les dispositions de cette Convention, et en particulier celles des paragraphes 1 et 2, ne peuvent être interprétées comme permettant à un État requis de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.

Article 22. Secret

1. Les renseignements obtenus par une Partie en application de la présente Convention sont tenus secrets et protégés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les renseignements obtenus en application de la législation de cette Partie et, en tant que de besoin pour assurer le niveau nécessaire de protection des données à caractère personnel, conformément aux garanties qui peuvent être spécifiées par la Partie fournissant les renseignements comme étant requises au titre de sa législation.
2. Ces renseignements ne sont communiqués en tout cas qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées par l’établissement, la perception ou le recouvrement des impôts de cette Partie, par les procédures ou les poursuites pénales concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours se rapportant à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Seules lesdites personnes ou autorités peuvent utiliser ces renseignements et uniquement aux fins indiquées ci-dessus. Elles peuvent, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, en faire état au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant lesdits impôts.
3. Lorsqu’une Partie a formulé une réserve prévue à l’article 30, paragraphe 1, alinéa a., toute autre Partie qui obtient des renseignements de la première Partie ne peut pas les utiliser pour un impôt inclus dans une catégorie qui a fait l’objet de la réserve. De même, la Partie ayant formulé la réserve ne peut pas utiliser, pour un impôt inclus dans la catégorie qui fait l’objet de la réserve, les renseignements obtenus en vertu de la présente Convention.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les renseignements obtenus par une Partie peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque l’utilisation de tels renseignements à de telles fins est possible selon la législation de la Partie qui fournit les renseignements et que l’autorité compétente de cette Partie consent à une telle utilisation. Les renseignements fournis par une Partie à une autre Partie peuvent être transmis par celle-ci à une troisième Partie, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente de la première Partie.

Article 23. Procédures

1. Les actions se rapportant aux mesures prises en vertu de la présente Convention par l’État requis sont intentées exclusivement devant l’instance appropriée dudit État.
2. Les actions se rapportant aux mesures prises par l’État requérant en vertu de la présente Convention, en particulier celles qui, en matière de recouvrement, concernent l’existence ou le montant de la créance fiscale ou le titre qui permet d’en poursuivre l’exécution, sont intentées exclusivement devant l’instance appropriée de ce même État. Si une telle action est exercée, l’État requérant en informe immédiatement l’État requis et celui-ci suspend la procédure en attendant la décision de l’instance saisie. Toutefois, si l’État requérant le lui demande, il prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement. L’État requis peut aussi être informé d’une telle action par toute personne intéressée; dès réception de cette information, il consultera, s’il y a lieu, l’État requérant à ce sujet.
3. Dès qu’il a été définitivement statué sur l’action intentée, l’État requis ou, selon le cas, I’État requérant notifie à l’autre État la décision prise et ses effets sur la demande d’assistance.

CHAPITRE V

- DISPOSITIONS SPÉCIALES

Article 24. Mise en œuvre de la Convention

1. Les Parties communiquent entre elles pour la mise en œuvre de la présente Convention par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes respectives; celles-ci peuvent communiquer directement entre elles à cet effet et peuvent autoriser des autorités qui leur sont subordonnées à agir en leur nom. Les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties peuvent fixer d’un commun accord les modalités d’application de la Convention en ce qui les concerne.
2. Lorsque l’État requis estime que l’application de la présente Convention dans un cas particulier pourrait avoir des conséquences indésirables graves, les autorités compétentes de l’État requis et de l’État requérant se concertent et s’efforcent de résoudre la situation par voie d’accord mutuel.
3. Un organe de coordination composé de représentants des autorités compétentes des Parties suit, sous l’égide de l’OCDE, la mise en œuvre de la Convention et ses développements. À cet effet, il recommande toute mesure susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs généraux de la Convention. En particulier, il constitue un forum pour l’étude de méthodes et procédures nouvelles tendant à accroître la coopération internationale en matière fiscale et, s’il y a lieu, il recommande de réviser la Convention ou d’y apporter des amendements. Les États qui ont signé mais n’ont pas encore ratifié, accepté ou approuvé la Convention pourront se faire représenter aux réunions de l’organe de coordination à titre d’observateur.
4. Toute Partie peut inviter l’organe de coordination à émettre un avis quant à l’interprétation des dispositions de la Convention.
5. Si des difficultés ou des doutes surgissent entre deux ou plusieurs Parties quant à la mise en œuvre ou à l’interprétation de la Convention, les autorités compétentes desdites Parties s’efforcent de résoudre la question par voie d’accord amiable. La décision est communiquée à l’organe de coordination.
6. Le Secrétaire Général de l’OCDE fait part aux Parties ainsi qu’aux États signataires de la Convention qui ne l’ont pas encore ratifiée, acceptée ou approuvée des avis émis par l’organe de coordination conformément aux dispositions du paragraphe 4 ci-dessus et des accords amiables obtenus en vertu du paragraphe 5 ci-dessus.

Article 25. Langues

Les demandes d’assistance ainsi que les réponses sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’OCDE ou du Conseil de l’Europe ou dans toute autre langue que les Parties concernées conviennent bilatéralement d’employer.

Article 26. Frais

Sauf si les Parties concernées en conviennent autrement par voie bilatérale :

a. les frais ordinaires engagés pour fournir l’assistance sont à la charge de l’État requis ;
b. les frais extraordinaires engagés pour fournir l’assistance sont à la charge de l’État requérant.

CHAPITRE VI

- DISPOSITIONS FINALES

Article 27. Autres accords et arrangements internationaux

1. Les possibilités d’assistance prévues par la présente Convention ne limiteront pas ni ne seront limitées par celles découlant de tous accords internationaux et autres arrangements qui existent ou pourront exister entre les Parties concernées ou de tous autres instruments qui se rapportent à la coopération en matière fiscale.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les Parties qui sont États membres de l’Union européenne, peuvent appliquer, dans leurs relations mutuelles, les possibilités d’assistance prévues par la Convention, dans la mesure où elles permettent une coopération plus large que celles offertes par les règles applicables de l’Union européenne.

Article 28. Signature et entrée en vigueur de la Convention

1. La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe et des pays membres de l’OCDE. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près de l’un des Dépositaires.
2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq États auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1.
3. Pour tout État membre du Conseil de l’Europe ou pays membre de l’OCDE qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
4. Tout État membre du Conseil de l’Europe ou pays membre de l’OCDE qui devient Partie à la Convention après l’entrée en vigueur du Protocole amendant la présente Convention, ouvert à la signature le 27 mai 2010 (le «Protocole de 2010»), sera Partie à la Convention telle qu’amendée par ce Protocole, sauf s’il exprime une intention différente dans une notification écrite adressée à l’un des Dépositaires.
5. Après l’entrée en vigueur du Protocole de 2010, tout État qui n’est pas membre du Conseil de l’Europe ou de l’OCDE peut demander à être invité à signer et ratifier la Convention telle qu’amendée par le Protocole de 2010. Toute demande en ce sens devra être adressée à l’un des Dépositaires qui la transmettra aux Parties. Le Dépositaire en informera également le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et le Conseil de l’OCDE. La décision d’inviter les États qui ont demandé à devenir Parties à la Convention sera prise par consensus par les Parties à la Convention par l’intermédiaire de l’organe de coordination. Pour tout État qui ratifiera la Convention telle qu’amendée par le Protocole de 2010 conformément au présent paragraphe, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification auprès de l’un des Dépositaires.
6. Les dispositions de la présente Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, s’appliquent à l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, entrera en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en l’absence de période d’imposition, elles s’appliquent à l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, entrera en vigueur à l’égard d’une Partie. Deux Parties ou plus peuvent convenir que la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures.
7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, les dispositions de la présente Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, prendront effet à compter de sa date d’entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, pour ce qui concerne les affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante portant sur des périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures.

Article 29. Application territoriale de la Convention

1. Au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, chaque État peut désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.
2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée à l’un des Dépositaires, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Dépositaire.
3. Toute déclaration faite en vertu de l’un des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée à l’un des Dépositaires. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.

Article 30. Réserves

1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, déclarer qu’il se réserve le droit :
a. de n’accorder aucune forme d’assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l’une quelconque des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 1, alinéa b. à condition que ladite Partie n’ait inclus dans l’annexe A de la Convention aucun de ses propres impôts entrant dans cette catégorie ;
b. de ne pas accorder d’assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de recouvrement d’amendes administratives soit pour tous les impôts soit seulement pour les impôts d’une ou plusieurs des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 1 ;
c. de ne pas accorder d’assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d’entrée en vigueur de la Convention pour cet État ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu de l’alinéa a. ou b. ci-dessus, à la date du retrait d’une telle réserve au sujet des impôts de la catégorie en question ;
d. de ne pas accorder d’assistance en matière de notification de documents soit pour tous les impôts soit seulement pour les impôts d’une ou de plusieurs des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 1 ;
e. de ne pas accepter les notifications par voie postale prévues à l’article 17, paragraphe 3 ;
f. d’appliquer l’article 28 paragraphe 7 exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, ou en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie.
2. Aucune autre réserve n’est admise.
3. Toute Partie peut, après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard, formuler une ou plusieurs réserves visées au paragraphe 1 dont elle n’avait pas fait usage lors de la ratification, acceptation ou approbation. De telles réserves entreront en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la réserve par l’un des Dépositaires.
4. Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu des paragraphes 1 et 3 peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification à l’un des Dépositaires. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Dépositaire.
5. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d’une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l’application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle, prétendre à l’application de cette disposition dans la mesure où elle l’a acceptée.

Article 31. Dénonciation

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification à l’un des Dépositaires.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire.
3. La Partie qui dénonce la présente Convention reste liée par l’article 22 tant qu’elle conserve en sa possession des informations, documents ou autres renseignements obtenus en application de la Convention.

Article 32. Dépositaires et leurs fonctions

1. Le Dépositaire auprès duquel un acte, une notification ou une communication sera accompli notifiera aux États membres du Conseil de l’Europe et aux pays membres de l’OCDE et à toute Partie à la présente Convention :
a. toute signature ;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation ;
c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions des articles 28 et 29 ;
d. toute déclaration formulée en application des dispositions de l’article 4, paragraphe 3 ou de l’article 9, paragraphe 3 et le retrait desdites déclarations ;
e. toute réserve formulée en application des dispositions de l’article 30 et le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions de l’article 30, paragraphe 4 ;
f. toute notification reçue en application des dispositions de l’article 2, paragraphes 3 ou 4, de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 29 ou de l’article 31, paragraphe 1 ;
g. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
2. Le Dépositaire qui reçoit une communication ou qui effectue une notification conformément au paragraphe 1 en informera immédiatement l’autre Dépositaire.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Etabli par les Dépositaires le 1er juin 2011 en vertu de l’article X.4 du Protocole d’amendement à la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en deux exemplaires dont un sera déposé dans les archives de chaque Dépositaire. Les Dépositaires en communiqueront copie certifiée conforme à chacune des Parties de la Convention telle qu’amendée par le Protocole ainsi qu’à chacun des États ayant qualité à devenir Partie.

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

Préambule

Les États membres du Conseil de l’Europe et les pays membres de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), signataires du présent Protocole,

Considérant que la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, faite à Strasbourg le 25 janvier 1988 (ci-après « la Convention »), a été conclue avant que la norme relative à l’échange de renseignements en matière fiscale soit internationalement reconnue ;

Considérant qu’un nouveau cadre de coopération s’est mis en place après la conclusion de la Convention ;

Considérant qu’il est souhaitable de disposer d’un instrument multilatéral pour permettre au plus grand nombre d’États de bénéficier du nouveau cadre de coopération et également d’appliquer les normes internationales de coopération les plus élevées dans le domaine fiscal ;

Sont convenus de ce qui suit :

Article I

1 Le septième considérant du préambule de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
«     

Convaincus dès lors que les États devraient prendre des mesures ou fournir des renseignements en tenant compte de la nécessité de protéger la confidentialité des renseignements ainsi que des instruments internationaux relatifs à la protection de la vie privée et au flux de données de caractère personnel ;

     »
2 Il est ajouté ce qui suit après le septième considérant du préambule de la Convention :
«     

Considérant qu’un nouveau cadre de coopération s’est mis en place et qu’il est souhaitable de disposer d’un instrument multilatéral pour permettre au plus grand nombre d’États de bénéficier du nouveau cadre de coopération et également d’appliquer les normes internationales de coopération les plus élevées dans le domaine fiscal ;

     »

Article II

L’article 4 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
«     

Article 4 – Disposition générale

1 Les Parties échangent, notamment comme il est prévu dans la présente section, les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration ou l’application de leurs législations internes relatives aux impôts visés par la présente Convention.
2 Supprimé.
3 Une Partie peut, par une déclaration adressée à l'un des dépositaires, indiquer que, conformément à sa législation interne, ses autorités peuvent informer son résident ou ressortissant avant de fournir des renseignements le concernant en application des articles 5 et 7.
     »

Article III

1 Le terme  « et »  au paragraphe 1b de l'article 18 de la Convention est remplacé par le terme  « ou »  .
2 La référence à  « l’article 19 »  au paragraphe 1.f de l’article 18 de la Convention est remplacée par une référence à  « l’article 21.2.g »  .

Article IV

L’article 19 de la Convention est supprimé.

Article V

L’article 21 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
«     
1 Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme limitant les droits et garanties accordés aux personnes par la législation ou la pratique administrative de l'État requis.
2 Sauf en ce qui concerne l'article 14, les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme imposant à l'État requis l'obligation :
a de prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à sa pratique administrative, ou à la législation ou à la pratique administrative de l'État requérant ;
b de prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public ;
c de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, ou de la législation ou de la pratique administrative de l'État requérant ;
d de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public ;
e d'accorder une assistance administrative si et dans la mesure où il estime que l'imposition de l'État requérant est contraire aux principes d'imposition généralement admis ou aux dispositions d'une convention en vue d'éviter la double imposition ou de toute autre convention qu'il a conclue avec l'État requérant ;
f d'accorder une assistance administrative afin d’appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de l’État requérant, ou de satisfaire une obligation s’y rattachant, qui est discriminatoire à l’encontre d’un ressortissant de l'État requis par rapport à un ressortissant de l'État requérant qui se trouve dans les mêmes circonstances ;
g d’accorder une assistance administrative si l’État requérant n’a pas épuisé toutes les mesures raisonnables prévues par sa législation ou sa pratique administrative, à moins que le recours à de telles mesures ne donne lieu à des difficultés disproportionnées ;
h d'accorder une assistance au recouvrement dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet État est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’État requérant.
3 Si des renseignements sont demandés par l’État requérant conformément à la présente Convention, l’État requis utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues par la présente Convention, sauf si ces limitations, et en particulier celles des paragraphes 1 et 2, sont susceptibles d’empêcher l’État requis de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
4 En aucun cas les dispositions de cette Convention, et en particulier celles des paragraphes 1 et 2, ne peuvent être interprétées comme permettant à un État requis de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
     »

Article VI

Les paragraphes 1 et 2 de l’article 22 sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
«     
1 Les renseignements obtenus par une Partie en application de la présente Convention sont tenus secrets et protégés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les renseignements obtenus en application de la législation de cette Partie et, en tant que de besoin pour assurer le niveau nécessaire de protection des données à caractère personnel, conformément aux garanties qui peuvent être spécifiées par la Partie fournissant les renseignements comme étant requises au titre de sa législation.
2 Ces renseignements ne sont communiqués en tout cas qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées par l'établissement, la perception ou le recouvrement des impôts de cette Partie, par les procédures ou les poursuites pénales concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours se rapportant à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Seules lesdites personnes ou autorités peuvent utiliser ces renseignements et uniquement aux fins indiquées ci-dessus. Elles peuvent, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, en faire état au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant lesdits impôts.
     »

Article VII

Le paragraphe 2 de l’article 27 de la Convention est supprimé et remplacé par ce qui suit :
«     
2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les Parties qui sont États membres de l’Union européenne, peuvent appliquer, dans leurs relations mutuelles, les possibilités d’assistance prévues par la Convention, dans la mesure où elles permettent une coopération plus large que celles offertes par les règles applicables de l’Union européenne.
     »

Article VIII

1 Les paragraphes suivants sont ajoutés à la fin de l’article 28 de la Convention :
«     
4 Tout État membre du Conseil de l'Europe ou pays membre de l'OCDE qui devient Partie à la Convention après l’entrée en vigueur du Protocole amendant la présente Convention, ouvert à la signature le 27 mai 2010 (le « Protocole de 2010 »), sera Partie à la Convention telle qu’amendée par ce Protocole, sauf s’il exprime une intention différente dans une notification écrite adressée à l’un des dépositaires.
5 Après l’entrée en vigueur du Protocole de 2010, tout État qui n’est pas membre du Conseil de l'Europe ou de l'OCDE peut demander à être invité à signer et ratifier la Convention telle qu’amendée par le Protocole de 2010. Toute demande en ce sens devra être adressée à l’un des dépositaires qui la transmettra aux Parties. Le dépositaire en informera également le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et le Conseil de l’OCDE. La décision d’inviter les États qui ont demandé à devenir Parties à la Convention sera prise par consensus par les Parties à la Convention par l’intermédiaire de l’organe de coordination. Pour tout État qui ratifiera la Convention telle qu’amendée par le Protocole de 2010 conformément au présent paragraphe, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification auprès de l’un des dépositaires.
6 Les dispositions de la présente Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, s’appliquent à l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, entrera en vigueur à l’égard d’une Partie ou, en l’absence de période d’imposition, elles s’appliquent à l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, entrera en vigueur à l’égard d’une Partie. Deux Parties ou plus peuvent convenir que la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures.
7 Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, les dispositions de la présente Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, prendront effet à compter de sa date d’entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, pour ce qui concerne les affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante portant sur des périodes d’imposition ou obligations fiscales antérieures.
     »
2 L’alinéa suivant sera ajouté après l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention:
«     
f d’appliquer l’article 28 paragraphe 7 exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie, ou en l’absence de période d’imposition, pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu’amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une Partie.
     »
3 Les termes  « et à toute Partie à la présente Convention »  seront ajoutés après les termes  « pays membres de l’OCDE  »  au paragraphe 1 de l’article 32 de la Convention.

Article IX

1 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Signataires de la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole à moins d’avoir précédemment ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près l'un des dépositaires.
2 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par ce Protocole conformément aux dispositions du paragraphe 1.
3 Pour toute Partie à la Convention qui exprimera ultérieurement son consentement à être liée par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article X

1 Le dépositaire auprès duquel est déposé un acte, une notification ou une communication notifiera aux États membres du Conseil de l’Europe, aux pays membres de l’OCDE et à toute Partie à la Convention telle qu’amendée par le présent Protocole :
a toute signature ;
b le dépôt de tout instrument de ratification, acceptation ou approbation ;
c toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux dispositions de l’article IX ;
d tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.
2 Le dépositaire recevant une communication ou procédant à une notification conformément au paragraphe 1 en informera l’autre dépositaire.
3 Les dépositaires communiqueront une copie certifiée conforme de ce Protocole aux États membres du Conseil de l’Europe et aux pays membres de l’OCDE.
4 Lorsque le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’article IX, l’un des dépositaires établira le texte de la Convention telle qu'amendée par le présent Protocole et en communiquera une copie certifiée conforme à chacune des Parties à la Convention telle qu'amendée par le présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Paris, le 27 mai 2010, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en deux exemplaires, dont l’un sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe et l’autre dans les archives de l’OCDE.