Règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.

RECTIFICATIF

II y a lieu de lire au Mémorial A- N° 100 du 28 juillet 1999, pages 1917-1929:

Nr

Désignation et classification des établissements classés

Classe

«11.

Air comprimé ou gaz incombustibles comprimés (compresseurs utilisés artisanalement ou industriellement à l'exception des compresseurs utilisés sur des chantiers de construction)

1) ayant une puissance électrique de 1-30 kW

3

2) ayant une puissance supérieure à 30 kW

(au lieu de: 3)

«34.

Ateliers de constructions métalliques et ateliers mécaniques

1) établissements se situant dans une zone d'activités - commerciale, artisanale et industrielle

a) occupant moins de 150 personnes sur le site de fabrication

3

b) occupant 150 personnes et plus sur le site de fabrication

1

2) établissement se situant à l'extérieur d'une zone d'activités -commerciale, artisanale et. industrielle

(au lieu de: 3)

«81.

Chantiers de construction

1) de plus de 10 mètres en-dessous du niveau de la voie publique la plus proche

1

2) dans le rocher se situant à plus de 3 mètres en-dessous du niveau de voie publique la plus proche

(au lieu de: 1)

«144.

Energie thermique:

2) Distribution d'énergie thermique:

Conduites destinées au transport de vapeur, d'eau surchauffée ou de fluides caloriporteurs

(au lieu de: 1)

«145.

Engrais chimiques de toute provenance (fabrication et dépôts)

4) dépôts d'engrais liquides et solides de plus de 50 tonnes, dont la période annuelle de stockage ne dépasse pas 3 mois

(au lieu de: 1)

«176.

Fumier (dépôts permanents d'une capacité totale de)

1) de 50 à 500 m3

(au lieu de: 1)

«302.

Radiations non-ionisantes, radiofréquences comprises dans la bande de fréquence de 10 kHz à 3000 GHz;

2) émetteur d'ondes magnétiques ou ensemble d'émetteurs d'ondes électromagnétiques installés sur un même site produisant au total une puissance isotrope rayonnée (p.i.r.e) maximale supérieure ou égale à 2500 W (34 dBW)

(au lieu de: 2)

«311.

Salles de spectacles:

2) Salles de fête, de réunions, de conférences, de bals, de dancing, halls ou salles d'exposition, halls polyvalents, halls sportifs, cirques et tentes sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que l'exploitation se fait de façon permanente ou occasionnelle:

a) lorsqu'ils sont destinés à recevoir plus de 500 personnes