Loi du 26 octobre 1968 portant modification de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été validée et modifiée dans la suite.

RECTIFICATIF

A la page 1176 du Mémorial A, N° 55 du 29 octobre 1968, il y a lieu de lire comme suit à l´article 1er:

2°) L´article 25 est complété par un numéro IV conçu comme suit:
«     
IV. Lorsqu´un fonctionnaire est mis à la retraite avant l´âge de cinquante-cinq ans pour cause d´invalidité dûment constatée par la Commission des Pensions ou s´il décède avant cet âge, les pensions échues en application de la présente loi sont majorées conformément aux dispositions ci-après:
1.

Une majoration de pension égale à 1/60 du traitement de base minimum de cent points indiciaires et de l´allocation de chef de famille y relative, est payée au fonctionnaire visé à l´alinéa qui précède pour chaque année se situant entre la date de la cessation des fonctions et la date où il aurait atteint l´âge de trente-cinq ans. Pour la période se situant après l´âge de trente-cinq ans cette majoration est augmentée de vingt pour cent.

2.

La majoration de pension à laquelle le fonctionnaire aurait eu droit ou qu´il avait obtenue conformément aux dispositions qui précèdent est payée à la veuve dans les conditions et aux taux fixés par les articles 18 et 19 de la présente loi, et aux orphelins dans les conditions et aux taux fixés par les articles 21 et 22 de la présente loi.

Dans le cas de la veuve, cette majoration sera portée en compte pour autant que la veuve remplit l´une au moins des conditions ci-après:

1. qu´elle ait accompli l´âge de quarante-cinq ans;
2. qu´elle soit atteinte d´une incapacité de travail de cinquante pour cent au moins, constatée par la commission des pensions; 3. qu´elle élève ou ait élevé un enfant.
3.

Les majorations de pension ne sont pas dues en cas d´arrêt de la pension.

Le paiement en est suspendu

a) si le bénéficiaire de la pension exerce une activité professionnelle,
b) si le conjoint du bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou s´il touche une pension,
c) pour la veuve, si elle se remarie.
4. ...............
     »