Règlement CSSF N° 20-10 du 21 décembre 2020 arrêtant les modalités d’application de l’article 100, paragraphe (1), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif en ce qui concerne la commercialisation d’OPC de droit étranger du type autre que fermé auprès d’investisseurs de détail au Luxembourg.
La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,
Vu l’article 108bis de la Constitution ;
Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe (2) ;
Vu la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et notamment son article 100, paragraphe (1) ;
Arrête :
Article 1
Définitions
Outre les définitions figurant à l’article 1er de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif qui sont applicables aux fins du présent règlement, on entend par :
- | « organismes de placement collectif (OPC) de droit étranger » : des organismes de placement collectif, autres que des OPCVM, qui sont établis dans un État membre de l’Union européenne autre que le Luxembourg ou dans un pays tiers ; |
- | « OPC du type autre que fermé » : un OPC autre qu’un OPC pour lequel il n’existe aucun droit au rachat en relation avec les parts de cet OPC en faveur des investisseurs ; |
- | « investisseurs de détail » : un investisseur qui n’est pas un investisseur professionnel ; |
- | « investisseur professionnel » : un investisseur considéré comme un client professionnel ou susceptible d’être traité, sur demande, comme un client professionnel, au sens de l’annexe II de de la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers. |
Article 2
Objet
(1)
Le présent règlement arrête les modalités d’application de l’article 100, paragraphe (1), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif en définissant la procédure et les conditions applicables à la commercialisation d’OPC de droit étranger du type autre que fermé auprès d’investisseurs de détail au Luxembourg.Dans la suite du présent règlement, les OPC de droit étranger du type autre que fermé sont désignés sous les termes d’ « OPC étrangers ».
(2)
Aux fins du présent règlement, le terme « OPC étranger » vise également les compartiments d’investissement d’un OPC étranger.Article 3
Champ d’application
(1)
Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe (2), le présent règlement s’applique à la commercialisation auprès d’investisseurs de détail au Luxembourg d’OPC étrangers qui ne sont pas visés par les dispositions du Règlement CSSF 15-03 arrêtant les modalités d’application de l’article 46 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.(2)
Le présent règlement ne vise pas la commercialisation d’OPC étrangers qui a lieu au Luxembourg :- | auprès d’investisseurs éligibles au titre du Règlement (UE) N° 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens ; |
- | auprès d’investisseurs éligibles au titre du Règlement (UE) N° 346/2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens ; |
- | auprès d’investisseurs éligibles au titre du Règlement (UE) N° 2015/760 relatif aux fonds européens d’investissement à long-terme. |
Article 4
Autorisation de commercialisation par la CSSF
(1)
Tout OPC étranger doit, préalablement à la commercialisation de ses parts ou actions auprès d’investisseurs de détail au Luxembourg, disposer d’une autorisation en vue d’une telle commercialisation qui est accordée par la CSSF conformément aux dispositions de l’article 129 (1) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et aux dispositions du présent règlement.(2)
Les OPC étrangers autorisés à commercialiser leurs parts ou actions au titre du présent règlement sont inscrits par la CSSF sur une liste qui est publiée sur son site internet.(3)
Lorsque l’OPC étranger se qualifie comme FIA au sens de la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, l’autorisation de commercialisation au titre du présent règlement ne peut pas intervenir avant l’accomplissement de la procédure de notification requise pour la commercialisation auprès d’investisseurs professionnels, telle que prévue par les dispositions de l’article 45 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.Sans préjudice des documents et informations qui sont à fournir à la CSSF dans le cadre de la procédure de notification requise pour la commercialisation auprès d’investisseurs professionnels visée au 1er alinéa, toute demande d’autorisation de commercialisation d’OPC étranger auprès d’investisseurs de détail au Luxembourg doit contenir les éléments prévus à l’article 5 du présent règlement.
Article 5
Demande d’autorisation de commercialisation
(1)
La demande d’autorisation à introduire auprès de la CSSF au titre du présent règlement doit obligatoirement contenir les documents et informations suivants :a) | une attestation des autorités de surveillance de l’État membre d’origine de l’OPC étranger certifiant que :
Au cas où l’attestation visée au 2ème tiret n’est pas disponible, une déclaration sur l’honneur du représentant légal de l’OPC étranger ainsi qu’une déclaration sur l’honneur de ses dirigeants certifiant ne pas avoir fait l’objet de sanctions ou de mesures disciplinaires par l’autorité de surveillance de l’État membre d’origine au cours des trois dernières années doit être fournie. | ||||
b) | l’addendum au prospectus / document d’émission de l’OPC étranger contenant les informations spécifiques pour la commercialisation au Luxembourg ; | ||||
c) | un key information document (KID) tel que prévu par le Règlement (UE) n° 1286/2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIPs) ; | ||||
d) | le dernier rapport annuel de l’OPC étranger ; | ||||
e) | des éléments d’information sur les dirigeants de l’OPC étranger : curriculum vitae récent, copie du passeport / de la carte d’identité, extrait du casier judiciaire récent, si disponible, ou tout autre document comparable ; | ||||
f) | le nom et le lieu d’établissement du dépositaire ; | ||||
g) | les dispositions prises conformément à l’article 59 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; | ||||
h) | si l’OPC étranger est un OPC nourricier, des informations sur l’OPC maître comprenant des indications sur le lieu où l’OPC maître est établi, les documents constitutifs de l’OPC maître ainsi que le prospectus / document d’émission de l’OPC maître. |
L’addendum visé sous le point b) qui fera partie du prospectus / document d’émission de l’OPC étranger devra contenir toutes les informations utiles aux investisseurs au Luxembourg, afin que ceux-ci puissent investir en pleine connaissance de cause. Les informations à intégrer dans cet addendum sont notamment les suivantes :
- | des informations appropriées sur les risques inhérents à la politique d’investissement de l’OPC étranger ; |
- | des informations sur les frais et commissions éventuels qui peuvent être mis à charge des investisseurs ; |
- | des informations sur la manière dont les investisseurs peuvent demander à souscrire, à racheter et à convertir leurs parts ou actions au Luxembourg ; |
- | des informations sur les dispositions prises conformément à l’article 59 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; |
- | l’endroit où sont disponibles le dernier prospectus / document d’émission de l’OPC étranger, ses documents constitutifs et les derniers rapports financiers ; |
- | des indications sur le mode de publication de la valeur nette d’inventaire de l’OPC étranger ; |
- | le nom du journal luxembourgeois dans lequel sont publiés les avis aux investisseurs ou la référence au site web sur lequel sont publiés ces avis. |
(2)
Outre les documents et informations mentionnés sous le paragraphe (1), la CSSF pourra demander tous documents et informations complémentaires qu’elle jugera nécessaires dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation.Article 6
Conditions d’octroi de l’autorisation de commercialisation
(1)
Outre le respect des conditions prévues aux articles 100, paragraphe (1), et 129 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, la CSSF n’accorde l’autorisation à un OPC étranger pour commercialiser ses parts ou actions auprès d’investisseurs de détail au Luxembourg que sous la condition que l’OPC concerné soit géré par un gestionnaire qui est soumis dans son État d’origine à une réglementation et à une surveillance prudentielle.Lorsque l’OPC étranger se qualifie comme FIA au sens de la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, le gestionnaire de l’OPC étranger doit par ailleurs respecter en permanence les conditions prévues par l’article 45 de de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
(2)
Lorsque l’OPC étranger est un OPC nourricier, l’autorisation de commercialisation visée au paragraphe (1) est en outre soumise à la condition que l’OPC maître soit soumis dans son État d’origine à une surveillance permanente qui est exercée par une autorité compétente prévue par la loi dans le but d’assurer la protection des investisseurs. Dans ce cas, la coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance de l’OPC maître doit également être assurée.(3)
L’octroi de l’autorisation de commercialisation implique l’obligation pour l’OPC étranger de communiquer à la CSSF toute modification substantielle, en ce qui concerne les documents et les informations transmis conformément à l’article 5 du présent règlement sur lesquels la CSSF s’est fondée pour accorder l’autorisation.Article 7
Types d’OPC étrangers qui peuvent être admis à la commercialisation auprès
d’investisseurs de détail au Luxembourg
(1)
Sous réserve de l’application du paragraphe (2) du présent article, un OPC étranger pour être éligible à la commercialisation auprès d’investisseurs de détail au Luxembourg doit respecter les règles suivantes :a) | Périodicités auxquelles les prix d’émission et de rachat des parts ou actions de l’OPC étranger doivent être déterminées : L’OPC étranger doit déterminer à des intervalles fixes suffisamment rapprochés, mais au moins une fois par mois, les prix d’émission et de rachat de ses parts ou actions. |
b) | Répartition des risques : L’OPC étranger doit justifier d’une répartition suffisante des risques. D’une manière générale, la CSSF considère que le principe d’une répartition suffisante des risques est respecté, si les restrictions d’investissement de l’OPC étranger sont conformes aux lignes de conduite suivantes : |
A. | Titres |
1. | L’OPC étranger ne peut pas investir plus de 10 % de ses actifs en titres non cotés en bourse ou non négociés sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public. |
2. | L’OPC étranger ne peut pas acquérir plus de 10 % des titres de même nature émis par un même émetteur. |
3. | L’OPC étranger ne peut pas investir plus de 20 % de ses actifs en titres d’un même émetteur. |
Les restrictions énoncées aux points 1, 2 et 3 ci-dessus ne sont pas applicables :
- | aux investissements dans des titres émis ou garantis par un État membre de l’OCDE ou par ses collectivités publiques territoriales ou par les institutions et organismes supranationaux à caractère communautaire, régional ou mondial ; |
- | aux investissements dans des OPC cibles qui sont soumis à des exigences de répartition des risques au moins comparables à celles qui sont prévues pour les OPC régis par la partie II de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. |
B. | Emprunts |
L’OPC étranger ne peut pas contracter des emprunts pour un montant qui dépasse 25 % de ses actifs nets, sans préjudice du point D. du présent paragraphe.
C. | Utilisation d’instruments financiers dérivés |
Lors de l’utilisation d’instruments financiers dérivés, l’OPC étranger doit assurer une répartition appropriée des risques au niveau des actifs sous-jacents.
En outre, l’OPC étranger concerné doit être soumis à des règles en matière de répartition des risques et de restrictions d’investissement qui sont comparables à celles prévues pour les OPC régis par la partie II de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif adoptant des stratégies d’investissement dites alternatives.
D. | Actifs immobiliers |
Afin d’assurer une répartition minimale des risques, l’OPC étranger ne peut investir plus de 20 % de ses actifs dans un seul objet immobilier.
En outre, la somme des emprunts de l’OPC étranger ne peut pas dépasser en moyenne 50 % de la valeur d’évaluation de tous les immeubles.
(2)
La CSSF peut accorder des dérogations aux règles énoncées au paragraphe (1) sur base d’une justification adéquate en fonction de la politique d’investissement spécifique d’un OPC étranger donné.Article 8
Dispositions régissant les paiements aux investisseurs, les rachats et souscriptions des
parts ou actions ainsi que la diffusion des informations
(1)
Un OPC étranger qui est autorisé à commercialiser ses parts ou actions auprès d’investisseurs de détail au Luxembourg au titre du présent règlement doit prendre des dispositions conformément à l’article 59 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif pour que les paiements aux investisseurs ainsi que les rachats et souscriptions des parts ou actions soient assurés au Luxembourg.(2)
Un OPC étranger qui commercialise ses parts ou actions auprès d’investisseurs de détail au Luxembourg doit en outre prendre les mesures nécessaires pour que la mise à disposition des informations et documents qui lui incombe (entre autres valeur nette d’inventaire, prix de souscription et de rachat, prospectus, PRIIPs KID, rapports financiers, règlements de gestion/statuts de l’OPC) soit assurée aux investisseurs au Luxembourg.Les informations et documents visés à l’alinéa précédent doivent être fournis aux investisseurs au Luxembourg dans une des langues française, allemande, anglaise ou luxembourgeoise. Les informations et documents en question peuvent notamment être fournis au moyen d’un site web.
Article 9
Règles de commercialisation en vigueur au Luxembourg
Sans préjudice de l’article 8 du présent règlement, les dispositions consacrées dans les lois suivantes doivent être observées en cas de commercialisation de titres auprès d’investisseurs de détail au Luxembourg :
- | Loi modifiée du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation. |
- | Loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative. |
Article 10
Cessation de la commercialisation
(1)
La CSSF doit être informée sans délai lorsqu’un OPC étranger décide de ne plus commercialiser ses parts ou actions auprès d’investisseurs de détail au Luxembourg sur base de l’article 100 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. L’OPC en question sera en conséquence retiré de la liste visée à l’article 4, paragraphe (2), du présent règlement.Un avis aux investisseurs concernant la cessation de la commercialisation de l’OPC étranger au Luxembourg devra être publié dans un journal luxembourgeois ou au moyen d’un site web.
L’obligation de se conformer aux dispositions de l’article 8 du présent règlement sera maintenue, après la cessation de la commercialisation, aussi longtemps que des investisseurs établis ou se trouvant au Luxembourg continuent de détenir des investissements dans l’OPC.
(2)
Le gestionnaire d’un OPC étranger, se qualifiant comme FIA au sens de la directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, qui cesse la commercialisation des parts ou actions de cet OPC au Luxembourg, doit en outre continuer à respecter les obligations prévues par les articles 22, 23 et 24 de la directive 2011/61/UE précitée, aussi longtemps que des investisseurs établis ou se trouvant au Luxembourg ont des investissements dans cet OPC.Article 11
Retrait de l’autorisation de commercialisation
La CSSF peut retirer l’autorisation de commercialisation visée à l’article 4, paragraphe (1), du présent règlement, lorsque l’OPC étranger ne respecte plus les dispositions de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif respectivement les dispositions du présent règlement.
Article 12
Publication
(1)
Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que sur le site Internet de la CSSF. Le règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.(2)
Les OPC étrangers qui ont été autorisés à la commercialisation à des investisseurs de détail au Luxembourg au titre de l’article 100, paragraphe (1), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont de plein droit considérés comme autorisés au titre du présent règlement au moment de son entrée en vigueur.Luxembourg, le 21 décembre 2020. |
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