Règlement CSSF N° 20-07 du 12 novembre 2020 concernant les établissements d’importance systémique agréés au Luxembourg.

La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

Vu l’article 108bis de la Constitution ;

Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe (2) ;

Vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier (« LSF ») et notamment son article 59-1, ainsi que son article 59-3 en vertu duquel la CSSF, en tant qu’autorité désignée, et après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg (« BCL »), est en charge du recensement des établissements d’importance systémique agréés au Luxembourg et de son réexamen annuel, et son article 59-9 en vertu duquel la CSSF, après concertation avec la BCL, peut exiger des établissements d’importance systémique autre que mondiale de détenir un coussin de fonds propres supplémentaire ;

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et notamment son article 131 ;

Vu le règlement (UE) N° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (« Règlement SSM ») et notamment son article 5 ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 1222/2014 de la Commission du 8 octobre 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement Européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d’importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d’établissements d’importance systémique mondiale ;

Vu les orientations de l’Autorité Bancaire Européenne (ABE/GL/2014/10) du 16 décembre 2014 sur les critères à utiliser afin de déterminer les conditions d’application de l’article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE (directive sur les exigences de fonds propres) en ce qui concerne l’évaluation des autres établissements d’importance systémique (autres EIS) (« Orientations de l’ABE ») ;

Vu l’avis du Comité du Risque Systémique du 26 octobre 2020 relatif à la désignation annuelle et au réexamen du calibrage du coussin pour les autres établissements d’importance systémique (CRS/2020/004) (« Avis du CRS ») ;

Vu la décision de la BCE en application de l’article 5 du Règlement SSM de ne pas s’opposer à l’intention de la CSSF de prendre les mesures macro-prudentielles qui font l’objet du présent règlement ;

Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle ;

Arrête :

Article 1er
 
Recensement des établissements d’importance systémique mondiale

Aucun des établissements agréés au Luxembourg visés à l’article 1(11bis) de la LSF, ci-après dénommés « établissements CRR », n’est recensé comme établissement d’importance systémique mondiale (EISm) au sens de l’article 59-3 de la LSF.

Article 2
Recensement des autres établissements d’importance systémique

Conformément au paragraphe 6 de l’article 59-3 de la LSF, en application de la méthodologie standard décrite dans les Orientations de l’ABE ainsi que de la méthodologie enrichie tenant compte des spécificités de la place financière luxembourgeoise et en accord avec l’Avis du CRS joint en annexe, sept établissements CRR agréés au Luxembourg sont recensés comme autres établissements d’importance systémique (autres EIS) au sens de l’article 59-3 de la LSF.

Quatre de ces établissements CRR sont identifiés comme autres EIS sur base de leurs scores obtenus au travers de la méthodologie standard de l’ABE, lesquels se situent au-delà du seuil fixé spécifiquement pour le Luxembourg à 325 points.

Un établissement CRR est identifié comme autre EIS, en application du jugement de l’autorité désignée et sur base de son score obtenu au travers de la méthodologie enrichie, lequel se situe au-delà du seuil fixé spécifiquement pour le Luxembourg à 325 points. L’identification de l’établissement se justifie par sa contribution à l’économie luxembourgeoise, notamment à travers son exposition au marché immobilier, ainsi qu’en raison de sa large base de dépôts luxembourgeois.

Deux établissements CRR sont identifiés comme autres EIS, en application du jugement prudentiel et en raison de leurs scores, lesquels se situent en deçà du seuil de 325 points mais demeurent, néanmoins, proche de celui-ci. Ainsi, l’identification du premier établissement se justifie par son rôle en tant qu’infrastructure de marché tandis que le second établissement a été identifié en raison de l’importance de ses liens avec le secteur des fonds d’investissement ainsi que de son rôle en tant que dépositaire d’actifs pour le compte d’OPC.

Ainsi, sur la base de la situation financière des établissements CRR au 31 décembre 2019, les autres EIS sont :

Dénomination

Score

(méthodologie standard)

Score

(méthodologie enrichie)1

Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg

516

-

Banque Internationale à Luxembourg - BIL

307

331

BGL BNP Paribas

640

-

Clearstream Banking S.A.

319

314

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

499

-

RBC Investor Services Bank S.A.

232

309

Société Générale Luxembourg

1517

-

Article 3
Coussins pour les autres établissements d’importance systémique

Les taux de coussin pour les autres établissements d’importance systémique sont fixés conformément au tableau suivant :

Dénomination

Taux du coussin applicable au 1er janvier 2020

(Pour rappel)

Taux du coussin applicable au 1er janvier 2021

Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg

0,50 %

0,50 %

Banque Internationale à Luxembourg - BIL

0,50 %

0,50 %

BGL BNP Paribas

0,50 %

0,50 %

Clearstream Banking S.A.

0,50 %

0,50 %

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

0,50 %

0,50 %

RBC Investor Services Bank S.A.

0,50 %

0,50 %

Société Générale Luxembourg

2 %2

2 %2

Lorsque les établissements recensés comme autres EIS au sens de l’article 59-3 de la LSF, sont une filiale d’un EISm ou d’un autre EIS qui est un établissement mère dans l’Union européenne et qui est soumis à un coussin pour les autres EIS sur base consolidée, le coussin s’applique au niveau sous-consolidé.

Article 4
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2021. Il abroge et remplace le règlement CSSF N° 19-09 concernant les établissements d’importance systémique agréés au Luxembourg avec effet à cette date.

Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur le site Internet de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Luxembourg, le 12 novembre 2020.

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

Claude WAMPACH

Directeur

Marco ZWICK

Directeur

Jean-Pierre FABER

Directeur

Françoise KAUTHEN

Directeur

Claude MARX

Directeur général

Annexe :

Avis du Comité du Risque Systémique du 26 octobre 2020 relatif à la désignation annuelle et au réexamen du calibrage du coussin pour les autres établissements d’importance systémique (CRS/2020/004)


Annexe :

AVIS
DU COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE
du 26 octobre 2020
relatif à la désignation annuelle et au réexamen du calibrage du coussin pour
les autres établissements d’importance systémique
(CRS/2020/004)

LE COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et notamment son article 131,

vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et notamment son article 5 (ci-après « Règlement MSU »),

vu les orientations de l’Autorité bancaire européenne sur les « critères à utiliser afin de déterminer les conditions d’application de l’article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, en ce qui concerne l’évaluation des autres établissements d’importance systémique (autres EIS) » (ci-après « Orientations de l’ABE »),

vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, et notamment ses articles 59-3 et 59-9 (ci-après « loi du 5 avril 1993 »),

vu la loi du 1er avril 2015 portant création d’un Comité du risque systémique et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, et notamment l’article 2, paragraphes c) et h) et l’article 7, (ci-après « loi CdRS »),

vu le règlement intérieur du Comité du risque systémique du 16 novembre 2015 et notamment ses articles 9 et 11,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT AVIS :

Partie I : Coussins pour les autres établissements d’importance systémique « autres EIS ».

Le présent avis est rendu par le Comité du risque systémique eu égard à l’obligation légale qui lui est faite de se prononcer chaque année sur la désignation d’autres établissements d’importance systémique (ci-après « autres EIS ») et la mise en place de coussins pour ces autres établissements d’importance systémique, conformément à une requête émanant de la CSSF.

1) Désignation des autres EIS et calibrage des taux de coussin leur applicables

Sur base des différentes analyses quantitatives et appréciations qualitatives de la CSSF et de la BCL, et notamment l’application de la méthodologie décrite à l’annexe I et conformément à l’article 59-3 et 59-9 de la loi du 5 avril 1993, le Comité du risque systémique est d’avis qu’il convient :

-de désigner – à partir du 1er janvier 2021 – comme autres EIS les établissements repris à l’annexe II ; et
-de fixer – à partir du 1er janvier 2021 – les taux des coussins applicables aux autres EIS conformément à l’annexe II.

2) Notifications des autres EIS

Conformément à l’article 59-3 (7) de la loi du 5 avril 1993, le Comité du risque systémique invite la CSSF à notifier aux établissements concernés ainsi qu’aux autorités pertinentes sa décision relative à la liste actualisée des autres EIS et des taux de coussins leur applicables.

3) Publication

Le Comité du risque systémique invite le secrétariat à publier son avis sur le site internet du CdRS.

Partie II : Mise en œuvre de l’Avis du Comité du risque systémique

1. Interprétation

a) Les termes utilisés dans le présent avis ont la même signification que dans la loi du 5 avril 1993.
b) Les annexes font partie intégrante du présent avis.

2. Suivi

Le Comité du risque systémique invite la CSSF, en tant que destinataire du présent avis à communiquer dans les meilleurs délais au Comité du risque systémique via le secrétariat, les mesures prises en réaction au présent avis.

3. Contrôle et évaluation

1) Le secrétariat du Comité du risque systémique :
a) fournit son assistance à la CSSF y compris en facilitant la coordination des mesures prises dans le cadre du présent avis ; et
b) prépare un rapport sur le suivi du présent avis et en fait part au Comité du risque systémique.
2) Le Comité du risque systémique évalue les réponses que la CSSF a réservées à son avis.

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2020.

Pour le Comité du risque systémique

Pierre Gramegna

Président

Annexe I : Méthodologie de recensement et calibrage des coussins

La CSSF et la BCL se sont concertées afin de procéder au réexamen annuel du recensement des autres EIS conformément à l’article 59-3 de la loi du 5 avril 1993 et en application de la méthodologie décrite dans les Orientations de l’ABE. La méthodologie standard telle que prévue par l’ABE a, dans une deuxième étape, été enrichie pour tenir compte des spécificités de la place financière luxembourgeoise au travers de l’ajout d’un cinquième critère tenant compte d’une part de l’importance des liens entre les établissements de crédit et le secteur des fonds d’investissement et d’autre part des infrastructures des banques dépositaires.

L’article 59-3(5) de la loi du 5 avril 1993 dispose que les autres EIS sont recensés sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, selon le cas et sont un établissement mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mixte mère de l’Union européenne ou un établissement CRR.

La méthode de recensement des autres EIS repose sur les indicateurs et pondérations suivants :

Tableau 1 : Critère, indicateur et pondération de la méthodologie de recensement

Critère

Indicateur

Méthodologie standard

Méthodologie enrichie

Statut du critère

Taille

Total des actifs

25,00 %

20,00 %

Obligatoire

Importance (y compris la faculté de

substitution / infrastructure du

système financier)

Valeur des opérations de paiement

8,33 %

6,66 %

Obligatoire

Dépôts du secteur privé provenant de déposants de l’UE

8,33 %

6,66 %

Prêts au secteur privé destinés à des bénéficiaires dans l’UE

8,33 %

6,66 %

Complexité / Activité

transfrontalière

Valeur de produits dérivés de gré à gré (notionnelle)

8,33 %

6,66 %

Obligatoire

Passifs transfrontaliers

8,33 %

6,66 %

Créances transfrontalières

8,33 %

6,66 %

Interconnexion

Passifs au sein du système financier

8,33 %

6,66 %

Obligatoire

Actifs au sein du système financier

8,33 %

6,66 %

Encours des titres de créance

8,33 %

6,66 %

Interconnexion avec le secteur des fonds d’investissement

Mesure de la centralité

-

10,00 %

Optionnel

Avoirs de tiers déposés par des OPC

-

10,00 %

Le critère optionnel adopté qui mesure l’interconnexion entre les banques et le secteur des fonds d’investissement vient ainsi s’ajouter aux quatre critères obligatoires définis par l’ABE (cf. tableau 1). Il comprend deux variables dédiées à la mesure de l’importance au sein d’un réseau des liens entre les établissements de crédit et le secteur des fonds d’investissement et du volume des avoirs déposés par les fonds d’investissement.

Les autorités pertinentes calculent le score de chaque établissement en :
a) divisant la valeur de l’indicateur de chaque entité pertinente individuelle par le montant agrégé des valeurs de l’indicateur correspondant additionnées pour l’ensemble des établissements de l’État membre (le « dénominateur ») ;

b) multipliant les pourcentages résultants par 10 000 afin d’exprimer les scores de l’indicateur en points de base ;

c) calculant le score de catégorie pour chaque entité pertinente en utilisant une moyenne simple des scores des indicateurs dans cette catégorie ;

d) calculant le score global pour chaque entité pertinente en utilisant une moyenne simple des scores de catégorie.

La méthodologie de calibration de coussin est une approche statistique qui se base sur une régression linéaire et un cadre de réajustement afin de préserver une cohérence entre les coussins pour les autres EIS et ceux pour les EIS mondiales. La méthodologie développée prévoit quatre sous-catégories par application d’un seuil de 325 points de base qui est inférieur au seuil proposé par les orientations de l’ABE.

Tableau 2 : Sous-catégories, fourchette et coussin appliqué pour les autres EIS

Sous-catégorie

Fourchettes de scores

Coussin appliqué

1

325 ≤ score < 650

0,5 %

2

650 ≤ score < 975

1,0 %

3

975 ≤ score < 1300

1,5 %

4

1300 ≤ score

2,0 %

La prise en compte de ce nouveau critère optionnel, introduit pour la première fois en 2017, a également permis pour l’exercice 2020 de mener un processus d’identification en deux étapes, conduisant au total à l’identification de sept (7) établissements bancaires comme « autres EIS », à savoir :

i.Quatre (4) établissements ont été identifiés comme « autres EIS » sur base de leurs scores obtenus au travers de la méthodologie standard de l’ABE, lesquels se situent au-delà du seuil fixé spécifiquement pour le Luxembourg à 325 points ;
ii.Un (1) établissement a été identifié comme « autre EIS » en application du jugement de l’autorité désignée et sur base de son score obtenu au travers de la méthodologie enrichie, lequel se situe au-delà du seuil fixé spécifiquement pour le Luxembourg à 325 points. L’identification de l’établissement se justifie par sa contribution à l’économie luxembourgeoise, notamment à travers son exposition au marché immobilier, ainsi qu’en raison de sa large base de dépôts luxembourgeois. Deux (2) établissements ont été identifiés comme « autres EIS » en application du jugement de l’autorité désignée et en raison de leurs scores, lesquels se situent en deçà du seuil de 325 points mais demeurent, néanmoins, proche de celui-ci. Ainsi, l’identification du premier établissement se justifie par son rôle en tant qu’infrastructure de marché tandis que le second établissement a été identifié en raison de l’importance de ses liens avec le secteur des fonds d’investissement ainsi que de son rôle en tant que dépositaire d’actifs pour le compte d’OPC

Annexe II - Liste des autres établissements d’importance systémique (autres EIS)

Autres EIS désignés conformément aux dispositions de l’article 59-3 de la loi du 5 avril 1993 et à la méthodologie standard décrite dans les Orientations techniques de l’ABE.

Dénomination3

Adresse

Score global au 31 décembre 2019

(méthodologie standard)

Taux du coussin au 1er janvier 2021

Banque et Caisse

d’Épargne de l’État,

Luxembourg

1-2, Place de Metz

L-1930 Luxembourg

Luxembourg

516

0,5 %

BGL BNP Paribas

50, avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Luxembourg

640

0,5 %

J.P. Morgan Bank

Luxembourg S.A.

EBBC 6, route de Trèves

L-2633 Senningerberg

Luxembourg

499

0,5 %

Société Générale

Luxembourg

11 avenue Emile Reuter

L-2420 Luxembourg

Luxembourg

1517

2 %4

Autres EIS désignés conformément aux dispositions de l’article 59-3 de la loi du 5 avril 1993 et en application de la méthodologie enrichie comme prévu dans le Titre III des Orientations techniques de l’ABE.

Dénomination5

Adresse

Score global au 31 décembre 2019 (méthodologie standard)

Score global au 31 décembre 2019 (méthodologie enrichie)

Taux du coussin au 1er janvier 2021

Banque

Internationale

à Luxembourg

69, route d’Esch

L-1470 Luxembourg

Luxembourg

307

331

0,5 %

Clearstream

Banking S.A.

42, avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Luxembourg

319

314

0,5 %

RBC Investor

Services Bank S.A.

14, Porte de France

L-4360 Esch-sur-Alzette

Luxembourg

232

309

0,5 %


3

Classification par ordre alphabétique.

4

Conformément à l’article 59-9, paragraphe 4 de la loi du 5 avril 1993, le taux de coussin applicable à la Société Générale Luxembourg est ajusté à 1 % suite au maintien, en novembre 2019, par le Conseil de stabilité financière (FSB) du Groupe Société Générale - France - sur la liste des établissements d’importance systémique mondiale.

5

Classification par ordre alphabétique.