Règlement CSSF N° 19-07 du 28 juin 2019 sur la fixation du taux de coussin contracyclique pour le troisième trimestre 2019.

Vu l’article 108bis de la Constitution ;

Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe (2) ;

Vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier (« LSF »), et notamment son article 59-7 en vertu duquel la CSSF, en tant qu’autorité désignée, et après concertation avec la BCL, est en charge de fixer le taux de coussin contracyclique applicable au Luxembourg ;

Vu le règlement CSSF N° 15-01 sur le calcul du taux de coussin contracyclique spécifique, transposant l’article 140 de la directive 2013/36/UE ;

Vu le règlement CSSF N° 15-04 sur la fixation du taux de coussin contracyclique ;

Vu le règlement CSSF N° 15-05 concernant l’exemption des entreprises d’investissement se qualifiant de petites et moyennes entreprises des exigences de coussin de fonds propres contracyclique et de coussin de conservation de fonds propres ;

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et notamment ses articles 130, 135 et 136 ;

Vu le règlement (UE) N° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (« Règlement SSM ») et notamment son article 5 ;

Vu la recommandation du Comité Européen du Risque Systémique du 18 juin 2014 sur les orientations concernant la fixation des taux de coussin contracyclique (« Recommandation CERS/2014/1 ») ;

Vu la recommandation du Comité du risque systémique (CRS/2019/005) du 31 mai 2019 concernant la fixation du taux de coussin contracyclique pour le troisième trimestre de l’année 2019 ;

Vu la décision de la BCE en application de l’article 5 du Règlement SSM de ne pas s’opposer à l’intention de la CSSF de prendre les mesures macro-prudentielles qui font l’objet du présent règlement ;

Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle ;

La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

Arrête :

Annexe 1 : Éléments considérés pour la fixation du taux de coussin contracyclique applicable

Conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 59-7 de la LSF et à la Recommandation CERS/2014/1, la fixation du taux repose sur les indicateurs suivants :

a)Le ratio du crédit au PIB, calculé sur base des crédits bancaires octroyés aux ménages et entreprises non-financières luxembourgeois, est de 104.5 % au 1er trimestre 2019 (Figure 1).
b)La déviation du ratio crédit-PIB par rapport à sa tendance à long terme est de -1.07 % (Figure 2).
c)Le référentiel de taux de coussin contracyclique calculé conformément à la Recommandation CERS/2014/1 est à 0 % (Figure 2).

Ces indicateurs révèlent que le niveau de l’écart du ratio du crédit au produit intérieur brut par rapport à sa tendance de long terme converge progressivement vers le seuil de 2 % mais reste toutefois en dessous du seuil d’activation. Ces mêmes indicateurs basés sur des mesures alternatives du crédit proposées par la Banque Centrale Européenne, la Banque des Règlements Internationaux et la Banque centrale du Luxembourg ont tous mené à des déviations du ratio crédit-PIB en-deçà du seuil de référence de 2 % fixé dans la Recommandation CERS/2014/1.

D’autres variables ont par ailleurs été prises en compte, dans la mesure où elles peuvent signaler une accumulation de risques systémiques liés à une croissance excessive du crédit, telles que la dynamique des crédits, des mesures de la surévaluation potentielle des prix de l’immobilier ainsi que des mesures liées à l’environnement macroéconomique. Il ressort de ces analyses conduites par la BCL et la CSSF que la poursuite de l’accélération du cycle de crédit dans l’environnement macroéconomique actuel est susceptible d’être une source potentielle de risque systémique. Les mêmes analyses montrent néanmoins que la résilience des banques mesurée par leur niveau de capitalisation ou de levier reste stable. Il en résulte que, au vu du rapprochement du niveau de l’écart du ratio du crédit au produit intérieur brut vers le seuil de 2 % et de la progression des indicateurs de risques complémentaires, la CSSF est amenée, à titre préventif, à relever le taux de coussin contracyclique à 0.25 % des actifs pondérés par les risques sur les expositions luxembourgeoises et reste vigilante quant à l’évolution du crédit, en particulier aux entreprises non-financières.

Figure 1 : Ratio crédit bancaire au PIB et sa tendance de long terme

Figure 2 : Écart du crédit au PIB par rapport à sa tendance de long terme et taux référentiel du coussin contracyclique

Annexe 2 :

RECOMMANDATION DU COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 31 mai 2019

relative à la fixation du taux de coussin contracyclique pour le troisième trimestre de l’année 2019

(CRS/2019/005)

LE COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et son article 130 concernant l’exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement et suivants,

vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et notamment son article 5 (ci-après « Règlement MSU »),

vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier et notamment ses articles 59-1, 59-2, 59-5, 59-6 et 59-7 (ci-après « Loi du 5 avril 1993 »),

vu le règlement CSSF N° 15-01 sur le calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique,

vu le règlement CSSF N° 15-04 sur la fixation du taux de coussin contracyclique,

vu le règlement CSSF N° 15-05 concernant l’exemption des entreprises d’investissement se qualifiant de petites et moyennes entreprises des exigences de coussin de fonds propres contracyclique et de coussin de conservation de fonds propres,

vu la loi du 1er avril 2015 portant création d’un Comité du risque systémique et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, et notamment l’article 2, paragraphe e) et l’article 7,

vu le règlement intérieur du Comité du risque systémique du 16 novembre 2015 et notamment l’article 9, l’article 11 et l’article 12,

vu la recommandation du Comité Européen du Risque Systémique (CERS) du 18 juin 2014 sur les orientations concernant la fixation des taux de coussin contracyclique,

vu la recommandation du Comité Européen du Risque Systémique du 4 avril 2013 sur les objectifs intermédiaires et les instruments de la politique macroprudentielle,

Considérant que le Comité du risque systémique apprécie le taux de coussin contracyclique approprié pour le Luxembourg conformément à l’article 59-7(3) de la loi du 5 avril 1993 ;

ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION :

Partie 1 Recommandation relative à la fixation du taux de coussin contracyclique

Recommandation A : calibrage du taux de coussin contracyclique

Conformément à l’article 59-7(2) de la Loi du 5 avril 1993, le Comité du risque systémique recommande à l’autorité désignée de maintenir le taux de coussin de fonds propres contracyclique à 0,25 % des actifs pondérés par les risques sur les expositions luxembourgeoises. En ligne avec la recommandation CRS/2018/006, ce taux s’applique à partir du 1er  janvier 2020.

Recommandation B : Notifications

Le Comité du risque systémique invite l’autorité désignée à procéder aux notifications prévues à l’article 59-7 (7) de la Loi du 5 avril 1993 ainsi que de l’article 5 (1) du Règlement MSU.

Partie 2 Mise en œuvre de la recommandation

1. Interprétation

a) Les termes utilisés dans la présente recommandation ont la même signification que dans la Loi du 5 avril 1993.

b) L’annexe fait partie intégrante de la présente recommandation.

2. Suivi

1) Le Comité du risque systémique invite la CSSF, en tant que destinataire de la présente recommandation, à communiquer dans les meilleurs délais, au Comité du risque systémique via le secrétariat, le suivi donné à la présente recommandation.

2) Le Comité du risque systémique invite le secrétariat du comité à procéder à la publication de la présente recommandation sur le site internet du Comité du risque systémique.

3. Contrôle et évaluation

1) Le secrétariat du Comité du risque systémique :

a) fournit son assistance à la CSSF en vue de faciliter la mise en œuvre de la recommandation ; et

b) prépare un rapport sur le suivi donné à la présente recommandation et en fait part au Comité du risque systémique.

2) Le Comité du risque systémique évalue et fait le suivi des réponses que la CSSF a réservées à cette recommandation.

Fait à Luxembourg, le 31 mai 2019.

Pour le Comité du risque systémique

Pierre Gramegna

Président

Annexe – Détermination du taux de coussin contracyclique

Le coussin de fonds propres contracyclique vise à contrecarrer les évolutions procycliques des marchés du crédit. En renforçant le niveau de fonds propres au cours de périodes de croissance excessive du crédit, associées à une intensification des risques systémiques, le coussin de fonds propres contracyclique aide à absorber des pertes en temps de crises tout en permettant aux établissements de crédit de continuer à accorder du crédit à l’économie.

Conformément à la recommandation CERS/2014/1, la détermination du taux de coussin contracyclique par les autorités macroprudentielles suit le principe du « pouvoir discrétionnaire orienté ». D’après ce principe, les autorités chargées de la fixation du taux de coussin s’appuient sur des règles préétablies, tout en exerçant un pouvoir discrétionnaire, lorsqu’elles décident du taux de coussin adéquat :

-La recommandation CERS/2014/1 précise les fondements méthodologiques pour évaluer le taux de coussin contracyclique à associer au degré d’intermédiation financière dans l’économie, mesuré par le ratio « Crédit-sur-PIB ».
-La recommandation précitée retient également que, étant donné le caractère dynamique des systèmes financiers et les spécificités des économies nationales, les autorités macroprudentielles tiennent compte dans leur prise de décision d’indicateurs supplémentaires signalant l’exacerbation d’un risque systémique associé à des périodes de croissance excessive du crédit.

Par ailleurs, les analyses supplémentaires dédiées aux évaluations de risques cycliques conduites par la BCL et la CSSF, fondées notamment sur les mesures et indicateurs prévus par la recommandation CERS/2014/1 du 18 juin 2014, confirment que la poursuite du cycle haussier du crédit dans un environnement macroéconomique plutôt favorable est susceptible d’être une source potentielle de risque systémique cyclique.

En particulier, l’évolution du crédit bancaire accordé aux sociétés non financières et aux ménages luxembourgeois, ainsi que les vulnérabilités mises en évidence par le CERS dans son alerte du 28 novembre 2016 amènent le CdRS à recommander le maintien du taux de coussin contracyclique à 0.25 % des actifs pondérés par les risques sur les expositions luxembourgeoises.

Graphique 1 : Ratio du crédit bancaire au PIB (%) et sa tendance extraite selon le filtre HP

Graphique 2 : Écart du crédit au PIB par rapport à sa tendance et taux référentiel du coussin contracyclique


1

Suite à la reclassification de certains crédits, les données relatives aux sociétés non financières ont été révisées à la baisse au quatrième trimestre 2018.