Règlement CSSF N° 19-06 du 26 juin 2019 apportant des restrictions à la commercialisation, la distribution ou la vente de contrats sur différence aux clients de détail.

Vu l’article 108bis de la Constitution ;

Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe (2) ;

Vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier (« LSF »), et notamment son article 53 paragraphe 1 point 13 en vertu duquel la CSSF, en tant qu’autorité désignée peut suspendre la commercialisation ou la vente d’instruments financiers ;

Vu le Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012, et son article 42 en vertu duquel la CSSF, en tant qu’autorité compétente, peut suspendre la commercialisation, la distribution ou la vente d’instruments financiers ;

Vu la Décision (UE) 2018/796 de l’Autorité européenne des marchés financiers du 22 mai 2018 de restriction temporaire des contrats sur différence dans l’Union conformément à l’article 40 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle ;

La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

Arrête :

Article 1er 
Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par :

a)« contrat financier pour différences » ou « CFD », un dérivé autre qu’une option, un contrat à terme, un contrat d’échange et un contrat de garantie de taux, dont le but est de donner au détenteur une exposition longue ou courte aux fluctuations du prix, du niveau ou de la valeur d’un sous-jacent, qu’il soit ou non négocié sur une plateforme de négociation, et qui doit être réglé en espèces ou peut être réglé en espèces à la demande d’une des parties pour des raisons autres qu’une défaillance ou un autre incident provoquant la résiliation ;
b)« avantage non monétaire exclu », tout avantage non monétaire autre que, pour autant qu’il concerne des CFD, l’utilisation d’outils d’information et de recherche ;
c)« marge initiale », tout paiement aux fins de conclure un CFD, à l’exclusion des commissions, frais de transaction et tout autre coût connexe ;
d)« protection relative aux marges initiales », la marge initiale déterminée par l’annexe I ;
e)« protection relative à la clôture des positions ouvertes », la clôture d’une ou de plusieurs positions sur CFD ouvertes par le client aux conditions les plus favorables pour le client conformément aux articles 24 et 27 de la directive 2014/65/UE1 lorsque la somme des fonds sur le compte de négociation des CFD et des gains nets latents de toutes les positions ouvertes sur CFD liés à ce compte représente moins de la moitié de la protection relative aux marges initiales totale pour l’ensemble de ces positions ouvertes sur CFD ;
f)« protection contre les soldes négatifs », la limitation de l’exposition totale d’un client de détail pour tous les CFD liés à un compte de négociation de CFD auprès d’un fournisseur de CFD aux fonds sur ce compte de négociation de CFD.

1

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE

Article 2
Restriction des CFD à l’égard des clients de détail

La commercialisation, la distribution ou la vente de CFD aux clients de détail est restreinte aux cas dans lesquels au moins toutes les conditions suivantes sont remplies :

a)le fournisseur de CFD impose au client de détail de payer la protection relative aux marges initiales ;
b)le fournisseur de CFD fournit au client de détail la protection relative à la clôture des positions ouvertes ;
c)le fournisseur de CFD fournit au client de détail la protection contre les soldes négatifs ;
d)le fournisseur de CFD n’offre pas au client de détail, directement ou indirectement, un paiement, un avantage monétaire ou un avantage non monétaire exclu en lien avec la commercialisation, la distribution ou la vente d’un CFD, autre que les gains réalisés sur tout CFD fourni ; et
e)le fournisseur de CFD n’envoie pas, directement ou indirectement, une communication ni ne publie d’information accessible à un client de détail concernant la commercialisation, la distribution ou la vente d’un CFD, à moins qu’il n’inclue l’avertissement approprié sur les risques, spécifié par les conditions énoncées à l’annexe II et conformément à celles-ci.

Article 3
Interdiction de participation à des activités de contournement

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les exigences énoncées à l’article 2, y compris en se substituant au fournisseur de CFD.

Article 4
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2019.

Article 5
Publication

Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur le site Internet de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Claude WAMPACH

Directeur

Marco ZWICK

Directeur

Jean-Pierre FABER

Directeur

Françoise KAUTHEN

Directeur

Claude MARX

Directeur général

ANNEXE II

AVERTISSEMENTS SUR LES RISQUES

SECTION A

Conditions de l’avertissement sur les risques

1.L’avertissement sur les risques est présenté de façon à être mis en évidence, dans une police de caractères au moins égale à la taille de police de caractères principale et dans la même langue que celle utilisée dans la communication ou l’information publiée.
2.Si la communication ou l’information est publiée sur un support durable ou sur une page internet, l’avertissement sur les risques est présenté au format spécifié à la section B.
3.Si la communication ou l’information est publiée sur un support autre qu’un support durable ou une page internet, l’avertissement sur les risques est présenté au format spécifié à la section C.
4.L’avertissement sur les risques comporte un pourcentage actualisé de la perte propre au fournisseur sur la base d’un calcul du pourcentage des comptes de négociation de CFD fournis aux clients de détail par le fournisseur de CFD qui ont perdu de l’argent. Ce calcul est effectué tous les trois mois et couvre la période de 12 mois précédant la date à laquelle il a été effectué (« période de calcul de 12 mois »). Aux fins de ce calcul :
a)un compte de négociation de CFD d’un client de détail particulier est réputé avoir perdu de l’argent si le montant de tous les gains nets réalisés et latents sur les CFD liés au compte de négociation au cours de la période de calcul de 12 mois est négatif ;
b)tous les coûts portant sur les CFD liés au compte de négociation des CFD sont inclus dans le calcul, y compris tous les frais, charges et commissions ;
c)les éléments suivants sont exclus du calcul :
i)tout compte de négociation de CFD qui n’a pas eu de position ouverte sur CFD au cours de la période de calcul ;
ii)tout gain ou perte relatif à des produits autres que les CFD liés au compte de négociation de CFD ;
iii)tout dépôt ou retrait de fonds sur le compte de négociation des CFD.
5.À titre de dérogation aux paragraphes 2 à 4, si au cours de la dernière période de calcul de 12 mois, un fournisseur de CFD n’a ouvert aucune position sur CFD reliée à un compte de négociation de CFD de client de détail, ce fournisseur de CFD utilise l’avertissement sur les risques standard spécifié aux sections D et E, selon le cas.

SECTION B

Avertissement sur les risques propre au fournisseur sur un support durable ou une page internet

Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier.

[Insérer le pourcentage par fournisseur] % de comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. 

Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.

SECTION C

Avertissement sur les risques abrégé propre au fournisseur

[Insérer le pourcentage par fournisseur] % de comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. 

Vous devez vous assurer que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

SECTION D

Avertissement sur les risques standard sur un support durable ou une page internet

Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier.

Entre 74 et 89 % des comptes de clients de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD. 

Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.

SECTION E

Avertissement sur les risques standard abrégé

Entre 74 et 89 % des comptes de clients de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD. 

Vous devez vous assurer que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.