Règlement CSSF N° 19-06 du 26 juin 2019 apportant des restrictions à la commercialisation, la distribution ou la vente de contrats sur différence aux clients de détail.
Vu l’article 108bis de la Constitution ;
Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe (2) ;
Vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier (« LSF »), et notamment son article 53 paragraphe 1 point 13 en vertu duquel la CSSF, en tant qu’autorité désignée peut suspendre la commercialisation ou la vente d’instruments financiers ;
Vu le Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012, et son article 42 en vertu duquel la CSSF, en tant qu’autorité compétente, peut suspendre la commercialisation, la distribution ou la vente d’instruments financiers ;
Vu la Décision (UE) 2018/796 de l’Autorité européenne des marchés financiers du 22 mai 2018 de restriction temporaire des contrats sur différence dans l’Union conformément à l’article 40 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle ;
La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,
Arrête :
Article 1er
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par :
| a) | « contrat financier pour différences » ou « CFD », un dérivé autre qu’une option, un contrat à terme, un contrat d’échange et un contrat de garantie de taux, dont le but est de donner au détenteur une exposition longue ou courte aux fluctuations du prix, du niveau ou de la valeur d’un sous-jacent, qu’il soit ou non négocié sur une plateforme de négociation, et qui doit être réglé en espèces ou peut être réglé en espèces à la demande d’une des parties pour des raisons autres qu’une défaillance ou un autre incident provoquant la résiliation ; |
| b) | « avantage non monétaire exclu », tout avantage non monétaire autre que, pour autant qu’il concerne des CFD, l’utilisation d’outils d’information et de recherche ; |
| c) | « marge initiale », tout paiement aux fins de conclure un CFD, à l’exclusion des commissions, frais de transaction et tout autre coût connexe ; |
| d) | « protection relative aux marges initiales », la marge initiale déterminée par l’annexe I ; |
| e) | « protection relative à la clôture des positions ouvertes », la clôture d’une ou de plusieurs positions sur CFD ouvertes par le client aux conditions les plus favorables pour le client conformément aux articles 24 et 27 de la directive 2014/65/UE1 lorsque la somme des fonds sur le compte de négociation des CFD et des gains nets latents de toutes les positions ouvertes sur CFD liés à ce compte représente moins de la moitié de la protection relative aux marges initiales totale pour l’ensemble de ces positions ouvertes sur CFD ; |
| f) | « protection contre les soldes négatifs », la limitation de l’exposition totale d’un client de détail pour tous les CFD liés à un compte de négociation de CFD auprès d’un fournisseur de CFD aux fonds sur ce compte de négociation de CFD. |
Article 2
Restriction des CFD à l’égard des clients de détail
La commercialisation, la distribution ou la vente de CFD aux clients de détail est restreinte aux cas dans lesquels au moins toutes les conditions suivantes sont remplies :
| a) | le fournisseur de CFD impose au client de détail de payer la protection relative aux marges initiales ; |
| b) | le fournisseur de CFD fournit au client de détail la protection relative à la clôture des positions ouvertes ; |
| c) | le fournisseur de CFD fournit au client de détail la protection contre les soldes négatifs ; |
| d) | le fournisseur de CFD n’offre pas au client de détail, directement ou indirectement, un paiement, un avantage monétaire ou un avantage non monétaire exclu en lien avec la commercialisation, la distribution ou la vente d’un CFD, autre que les gains réalisés sur tout CFD fourni ; et |
| e) | le fournisseur de CFD n’envoie pas, directement ou indirectement, une communication ni ne publie d’information accessible à un client de détail concernant la commercialisation, la distribution ou la vente d’un CFD, à moins qu’il n’inclue l’avertissement approprié sur les risques, spécifié par les conditions énoncées à l’annexe II et conformément à celles-ci. |
Article 3
Interdiction de participation à des activités de contournement
Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les exigences énoncées à l’article 2, y compris en se substituant au fournisseur de CFD.
Article 5
Publication
Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur le site Internet de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Luxembourg, le 26 juin 2019.
COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER
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