Règlement CSSF N° 18-06 concernant les établissements d’importance systémique agréés au Luxembourg.
La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,
Vu l’article 108bis de la Constitution ;
Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe (2) ;
Vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier (« LSF ») et notamment son article 59-1, ainsi que son article 59-3 en vertu duquel la CSSF, en tant qu’autorité désignée, et après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg (« BCL »), est en charge du recensement des établissements d’importance systémique agréés au Luxembourg et de son réexamen annuel, et son article 59-9 en vertu duquel la CSSF, après concertation avec la BCL, peut exiger des établissements d’importance systémique autre que mondiale de détenir un coussin de fonds propres supplémentaire ;
Vu la directive 2013/36/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et notamment son article 131 ;
Vu le règlement (UE) N° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (« Règlement SSM ») et notamment son article 5 ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 1222/2014 de la Commission du 8 octobre 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement Européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d'importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d'établissements d'importance systémique mondiale ;
Vu les orientations de l’Autorité Bancaire Européenne (ABE/GL/2014/10) du 16 décembre 2014 sur les critères à utiliser afin de déterminer les conditions d'application de l'article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE (directive sur les exigences de fonds propres) en ce qui concerne l'évaluation des autres établissements d'importance systémique (autres EIS) (« Orientations de l’ABE ») ;
Vu l’avis du Comité du Risque Systémique du 18 septembre 2018 relatif à la désignation annuelle et au réexamen du calibrage du coussin pour les autres établissements d’importance systémique (CRS/2018/005) (« Avis du CRS ») ;
Vu la décision de la BCE en application de l’article 5 du Règlement SSM de ne pas s’opposer à l’intention de la CSSF de prendre les mesures macro-prudentielles qui font l’objet du présent règlement ;
Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle ;
Arrête :
Article 1er
Recensement des établissements d’importance systémique mondiale
Aucun des établissements agréés au Luxembourg visés à l’article 1(11bis) de la LSF, ci-après dénommés « établissements CRR », n’est recensé comme établissement d’importance systémique mondiale (EISm) au sens de l’article 59-3 de la LSF.
Article 2
Recensement des autres établissements d’importance systémique
Conformément au paragraphe 6 de l’article 59-3 de la LSF, en application de la méthodologie standard décrite dans les Orientations de l’ABE ainsi que de la méthodologie enrichie tenant compte des spécificités de la place financière luxembourgeoise et en accord avec l’Avis du CRS joint en annexe, huit établissements CRR agréés au Luxembourg sont recensés comme autres établissements d’importance systémique (autres EIS) au sens de l’article 59-3 de la LSF.
Cinq de ces établissements CRR sont identifiés comme autres EIS sur base de leur score, obtenu conformément aux Orientations de l’ABE, et dépassant le seuil fixé spécifiquement pour le Luxembourg à 325 points.
Un établissement CRR est identifié comme autre EIS, en application du jugement prudentiel, en raison de son score en-deçà mais proche du seuil de 325 points. Sa désignation se justifie au vu de sa contribution à l’économie luxembourgeoise, de son exposition au marché immobilier et de sa large base de dépôts.
Deux autres établissements CRR sont identifiés, en application du jugement prudentiel basé sur une méthodologie enrichie tenant compte de particularités nationales, comme autres EIS, à la fois en raison de l’importance de leurs liens avec le secteur des fonds d’investissement ainsi que de leur rôle dans le domaine de la garde d’actifs pour compte d’OPC.
Ainsi, sur la base de la situation financière des établissements CRR au 31 décembre 2017, les autres EIS sont :
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Article 3
Coussins pour les autres établissements d’importance systémique
Les taux de coussin pour les autres établissements d’importance systémique sont fixés, avec mise en place graduelle, conformément au tableau suivant :
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Lorsque les établissements recensés comme autres EIS au sens de l’article 59-3 de la LSF, sont une filiale d'un EISm ou d'un autre EIS qui est un établissement mère dans l'Union européenne et qui est soumis à un coussin pour les autres EIS sur base consolidée, le coussin s'applique au niveau sous-consolidé.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2019.
Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur le site Internet de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le présent règlement abroge et remplace le règlement CSSF N° 17-04 concernant les établissements d’importance systémique agréés au Luxembourg.
Luxembourg, le 19 novembre 2018.
COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER
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