Règlement CSSF N° 18-03 sur

1) l’implémentation de certaines discrétions contenues dans le règlement (UE) n° 575/2013 et la transposition de l’Orientation (UE) 2017/697 de la Banque Centrale Européenne du 4 avril 2017 relative à l'exercice des options et facultés prévues par le droit de l'Union par les autorités compétentes nationales à l'égard des établissements moins importants (BCE/2017/9) et
2) abrogeant le Règlement CSSF N° 14-01.


Partie I

Définitions

Partie II

Exigences, options et facultés applicables à tous les établissements CRR

Section 1

Des fonds propres

Section 2

Des grands risques

Section 3

Normes comptables

Partie III

Options et facultés applicables aux établissements de crédit moins importants, aux entreprises d’investissement CRR et aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement CRR ayant leur siège social dans un pays tiers

Section 1

Des fonds propres

Section 2

Exigences de liquidité

Partie IV

Dispositions finales

La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

Vu l’article 108bis de la Constitution ;

Vu la Loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe (2) ;

Vu la Loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et notamment son article 42 ;

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE ;

Vu le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit ;

Vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit ;

Vu le règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (BCE/2014/17) ;

Vu le règlement (UE) 2016/445 de la Banque centrale européenne du 14 mars 2016 relatif à l'exercice des options et pouvoirs discrétionnaires prévus par le droit de l'Union (BCE/2016/4) ;

Vu l’orientation (UE) 2017/697 de la Banque centrale européenne du 4 avril 2017 relative à l'exercice des options et facultés prévues par le droit de l'Union par les autorités compétentes nationales à l'égard des établissements moins importants (BCE/2017/9) ;

Vu la recommandation de la Banque centrale européenne du 4 avril 2017 relative aux spécifications communes afférentes à l’exercice de certaines options et facultés prévues par le droit de l’Union par les autorités compétentes nationales à l’égard des établissements moins importants (BCE/2017/10) ;

Vu la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, telle que transposée par la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;

Vu le règlement délégué (UE) 2018/171 de la Commission du 19 octobre 2017 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 par des normes techniques de réglementation relatives au seuil de signification pour les arriérés sur des obligations de crédit ;

Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle ;

Arrête :

Partie I


Définitions

Article 1er

Aux fins du présent règlement, on entend par :

1) « autorité compétente » : une autorité compétente au sens du point 2) de l’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Conformément au règlement (UE) n° 1024/2013, il s’agit pour les établissements de crédit importants de la BCE et pour les établissements de crédit moins importants de la CSSF.
2) « autorité de résolution » : une autorité telle que définie au point 8) de l’article 1er de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
3) « BCE » : la Banque centrale européenne ;
4) « établissement de crédit important » : un établissement de crédit tel que défini au paragraphe 16. de l’article 2 du règlement (UE) n° 468/2014, ayant le statut d’entité importante soumise à la surveillance prudentielle directe de la BCE conformément à une décision de la BCE fondée sur l’article 6, paragraphe 4, ou sur l’article 6, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) n° 1024/2013 ;
5) « établissement de crédit moins important » : un établissement de crédit tel que défini au paragraphe 7. de l’article 2 du règlement (UE) n° 468/2014, ayant le statut d’entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle directe de la CSSF en sa capacité d’autorité compétente nationale tel que défini à l’article 2, paragraphe 2) du règlement (UE) n° 1024/2013 ;
6) « LSF » : la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Sans préjudice des définitions du présent article, les définitions contenues à l’article 1er de la LSF s’appliquent au présent règlement.

Partie II


Exigences, options et facultés applicables à tous les établissements CRR

Article 2
Champ d’application

La Partie II du présent règlement s’applique à tous les établissements CRR, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement CRR ayant leur siège social dans un pays tiers, ci-après réputées incluses dans la notion d’établissement CRR.

Section 1


Des fonds propres

Article 3
Reconnaissance des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1

(1)

Les établissements CRR qui souhaitent inclure dans leurs fonds propres des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 sont tenus d’obtenir l’accord préalable de l’autorité compétente. L’examen de l’autorité compétente portera sur le respect des conditions qui sont énumérées à la deuxième partie du règlement (UE) n° 575/2013 ainsi que dans les règlements délégués en vigueur.

(2)

Les établissements CRR qui souhaitent inclure dans leurs fonds propres des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément au paragraphe (1) sont tenus d’inclure dans le contrat régissant l’instrument en question que l’autorité de résolution a le pouvoir de déprécier l’intégralité de ces instruments ou de les convertir en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 au point de non-viabilité et avant que toute mesure de résolution ne soit prise conformément à la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.

(3)

Une copie du contrat en version finale régissant l’instrument en question, le cas échéant dûment signé par les parties, doit être fournie à l’autorité compétente une fois obtenu l’accord visé au paragraphe (1).

Article 4
Reconnaissance des instruments de fonds propres de catégorie 2

(1)

Les établissements CRR qui souhaitent inclure dans leurs fonds propres des instruments de fonds propres de catégorie 2 sont tenus d’obtenir l’accord préalable de l’autorité compétente. L’examen de l’autorité compétente portera sur le respect des conditions qui sont énumérées à la deuxième partie du règlement (UE) n° 575/2013 ainsi que dans les règlements délégués en vigueur.

(2)

Les établissements CRR qui souhaitent inclure dans leurs fonds propres des instruments de fonds propres de catégorie 2 sont tenus d’inclure dans le contrat régissant l’instrument en question que l’autorité de résolution a le pouvoir de déprécier l’intégralité de ces instruments ou de les convertir en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 au point de non-viabilité et avant que toute mesure de résolution ne soit prise conformément à la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.

(3)

Une copie du contrat en version finale régissant l’instrument en question, le cas échéant dûment signé par les parties, doit être fournie à l’autorité compétente une fois obtenu l’accord visé au paragraphe (1).

Section 2


Des grands risques

Article 5
Exemptions totales

(1)

En vertu de l’article 493, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013, les dispositions du présent article s’appliquent au lieu de celles de l’article 400, paragraphes 2 et 3 du règlement (UE) n° 575/2013 jusqu’au 31 décembre 2028 ou jusqu’à la date d'entrée en vigueur d'éventuels actes juridiques résultant de l'examen prévu à l'article 507 dudit règlement si cette dernière date est antérieure au 31 décembre 2028.

(2)

Les expositions suivantes sont exemptées totalement de l’application de l’article 395, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 575/2013 :

a) les obligations garanties conformes à l'article 129, paragraphes 1, 3 et 6 du règlement (UE) n° 575/2013 ;
b) les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres, dès lors que ces créances recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2 du règlement (UE) n° 575/2013, et autres expositions sur, ou garanties par, ces administrations régionales ou locales, dès lors que les créances sur ces administrations recevraient une pondération de risque de 20 % en vertu de la troisième partie, titre II, chapitre 2 dudit règlement ;
c) les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit régionaux ou centraux, y compris tout type de participation dans ces établissements, auxquels l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou réglementaires et qui sont chargés, en application de ces dispositions, d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau ;
d) les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements de crédit encourues par des établissements de crédit, dont l'un fonctionne sur une base non concurrentielle et fournit ou garantit des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de ses statuts en vue de promouvoir des secteurs spécifiques de l'économie, impliquant une certaine forme de contrôle public et imposant des restrictions sur l'utilisation des prêts, à condition que les expositions respectives résultent des seuls prêts qui sont octroyés aux bénéficiaires par le biais d'établissements de crédit ou des garanties de ces prêts ;
e) les actifs constituant des créances et autres expositions sur des établissements tels que définis à l'article 391 du règlement (UE) n° 575/2013, à condition que ces expositions ne constituent pas des fonds propres de ces établissements, aient pour échéance maximale le jour ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans une grande devise d'échange comme l’euro (EUR), le dollar américain (USD), la livre Sterling (GBP) ou le yen (JPY) ;
f) les actifs constituant des créances sur des banques centrales sous la forme de réserves obligatoires minimales détenues auprès desdites banques centrales, et qui sont libellés dans leur monnaie nationale ;
g) les actifs constituant des créances sur des administrations centrales sous la forme d'obligations réglementaires de liquidité, détenues en titres d'État, et qui sont libellés et financés dans leur monnaie nationale, à condition que, l'évaluation de crédit de ces administrations centrales établie par un OEEC désigné corresponde à une note de bonne qualité (« investment grade ») ;
h) 50 % des crédits documentaires en hors bilan à risque modéré et des facilités de découvert de hors bilan non tirées à risque modéré visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 575/2013 et 80 % des garanties autres que celles sur crédit distribué qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportés à leurs affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant le statut d’établissement de crédit ;
i) garanties requises légalement et utilisées lorsqu'un prêt hypothécaire financé par l'émission d'obligations hypothécaires est déboursé au profit de l'emprunteur hypothécaire avant l'inscription définitive de l'hypothèque au registre foncier, à condition que la garantie ne soit pas utilisée pour réduire le risque lors du calcul des montants pondérés des expositions ; et
j) les actifs constituant des créances et autres expositions sur des marchés reconnus.

Section 3


Normes comptables

Article 6
Article 24, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 575/2013 : Évaluation des actifs et des
éléments de hors bilan et utilisation de la norme IFRS

(1)

Par dérogation à l’article 24, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements CRR procèdent à l'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan et à la détermination des fonds propres conformément aux normes comptables internationales applicables en vertu du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.

(2)

Le présent article ne s’applique pas aux entreprises d’investissement CRR ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement CRR ayant leur siège social dans un pays tiers.

Article 7
Introduction des modifications de l'IAS 19

Il n’est pas fait usage de la faculté prévue à l’article 473 du règlement (UE) n° 575/2013.

Partie III

Options et facultés applicables aux établissements de crédit moins importants, aux entreprises d’investissement CRR et aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement CRR ayant leur siège social dans un pays
tiers

Article 8
Champ d’application

(1)

La Partie III du présent règlement s’applique aux établissements CRR qui sont des établissements de crédit moins importants et des entreprises d’investissement CRR. Elle s’applique également aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement CRR ayant leur siège social dans un pays tiers, ci-après réputées incluses dans la notion d’établissement CRR.

(2)

La Partie III ne s’applique pas aux établissements de crédit importants qui sont quant à eux soumis au Règlement (UE) 2016/445 en matière d’options et facultés prévues par le règlement (UE) n° 575/2013 et par le règlement délégué (UE) 2015/61. Pour les besoins de la Partie III, le terme « établissement CRR » exclut les établissements de crédit importants.

Section 1


Des fonds propres

Article 9
Article 49, paragraphes 1 et 3 du règlement (UE) n° 575/2013 : Exigence de déduction en
cas de consolidation, de surveillance complémentaire ou de systèmes de protection
institutionnels

(1)

Les établissements CRR qui souhaitent faire usage de la faculté prévue à l’article 49, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 575/2013 à ne pas déduire les détentions des instruments de fonds propres d'une entité du secteur financier dans laquelle l'établissement mère, la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère détient un investissement important doivent obtenir l’accord préalable de la CSSF. L’examen de la CSSF portera sur le respect des conditions qui sont énumérées à l’article 49, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 575/2013.

(2)

Il n’est pas fait usage de la faculté prévue à l’article 49, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013.

Article 10
Article 89, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013 : Traitement des participations
qualifiées hors du secteur financier

En application de l’article 89, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013 les établissements CRR appliquent, pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie dudit règlement, une pondération de 1.250 % au plus élevé des montants suivants :

i) le montant des participations qualifiées visées au paragraphe 1 de l’article 89 précité qui excède 15 % des fonds propres éligibles de l’établissement CRR ; et
ii) le montant total des participations qualifiées visées au paragraphe 2 de l’article 89 précité qui excède
60 % des fonds propres éligibles de l'établissement CRR.

Article 11
Article 471 du règlement (UE) n° 575/2013 : Obligation de déduire les participations
dans des entreprises d'assurance des éléments de fonds propres de base de catégorie 1

Il n’est pas fait usage de la faculté prévue à l’article 471 du règlement (UE) n° 575/2013.

Article 12
Article 486 du règlement (UE) n° 575/2013 : Applicabilité du maintien des acquis à des
éléments éligibles en tant que fonds propres en vertu de dispositions nationales
transposant la directive 2006/48/CE

Le pourcentage applicable visé à l’article 486 du règlement (UE) n° 575/2013 est de :

40 % en 2018 ;
30 % en 2019 ;
20 % en 2020 ; et
10 % en 2021.

Article 13
Article 178, paragraphe 1, point b) du règlement (UE) n° 575/2013 : Défaut d’un
débiteur

Pour les catégories d'expositions précisées à l'article 178, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements CRR sont tenus d’appliquer la règle « d'un arriéré supérieur à 90 jours ».

Article 14
Article 178, paragraphe 2, point d) du règlement (UE) n° 575/2013 : Fixation d’un seuil
de signification pour les arriérés sur des obligations de crédit

(1)

Le montant raisonnable de la composante absolue du seuil de signification pour les expositions autres que les expositions sur la clientèle de détail, conformément à l’article 2, paragraphe 2 du règlement (UE) 2018/171 ne peut dépasser 500 euros.

(2)

Le montant raisonnable de la composante absolue du seuil de signification pour les expositions sur la clientèle de détail, conformément à l’article 1, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/171 ne peut dépasser 100 euros.

(3)

Le niveau raisonnable de la composante relative conformément à l’article 1, paragraphe 2, et à l’article 2, paragraphe 2 du règlement (UE) 2018/171 est fixé à 1 %.

Les établissements CRR appliquent les seuils de signification sur la totalité de leurs expositions à partir du 1er janvier 2020 au plus tard. Une dérogation à cette date peut être autorisée par la CSSF sur requête dûment motivée et uniquement pour des cas exceptionnels sans que l’application ne puisse être postérieure au 31 décembre 2020.

Article 15
Article 282, paragraphe 6 du règlement (UE) n° 575/2013 : Ensembles de couverture
(hedging sets)

Concernant les opérations visées à l'article 282, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements CRR sont tenus d'utiliser la méthode de l'évaluation au prix du marché définie à l'article 274 du règlement (UE) n° 575/2013.

Section 2


Exigences de liquidité

Article 16
Article 420, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 575/2013 : sorties de trésorerie

Les établissements CRR sont tenus d’utiliser lors de l’évaluation de leurs sorties de trésorerie un taux de sortie de trésorerie de 5 % pour les éléments de hors bilan liés à des crédits commerciaux visés à l’article 429 du règlement (UE) n° 575/2013 et à son annexe I. Les établissements CRR doivent déclarer à la CSSF les sorties de trésorerie correspondantes conformément au règlement d’exécution (UE) n° 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements.

Partie IV


Dispositions finales

Article 17
Entrée en vigueur

Sans préjudice de l’article 14, le présent règlement entre en vigueur avec effet immédiat.

Article 18
Abrogation du Règlement CSSF N° 14-01

Le règlement CSSF Nº 14-01 sur l’implémentation de certaines discrétions contenues dans le règlement (UE) n° 575/2013 est abrogé.

Article 19
Publication

Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur le site Internet de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Luxembourg, le 5 juin 2018.

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

Jean-Pierre FABER

Directeur

Claude SIMON

Directeur

Simone DELCOURT

Directeur

Claude MARX

Directeur général