Règlement CSSF N° 18-01 sur la fixation du taux de coussin contracyclique pour le second trimestre 2018.

Vu l’article 108bis de la Constitution ;

Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe (2) ;

Vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier (« LSF »), et notamment son article 59-7 en vertu duquel la CSSF, en tant qu’autorité désignée, et après concertation avec la BCL, est en charge de fixer le taux de coussin contracyclique applicable au Luxembourg ;

Vu le règlement CSSF N° 15-01 sur le calcul du taux de coussin contracyclique spécifique, transposant l’article 140 de la directive 2013/36/UE ;

Vu le règlement CSSF N° 15-04 sur la fixation du taux de coussin contracyclique ;

Vu le règlement CSSF N° 15-05 concernant l’exemption des entreprises d’investissement se qualifiant de petites et moyennes entreprises des exigences de coussin de fonds propres contracyclique et de coussin de conservation de fonds propres ;

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et notamment ses articles 130, 135 et 136 ;

Vu le règlement (UE) N° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (« Règlement SSM ») et notamment son article 5 ;

Vu la recommandation du Comité Européen du Risque Systémique du 18 juin 2014 sur les orientations concernant la fixation des taux de coussin contracyclique (« Recommandation CERS/2014/1 ») ;

Vu la recommandation du Comité du risque systémique (CRS/2018/001) du 26 février 2018 concernant la fixation du taux de coussin contracyclique pour le second trimestre de l’année 2018 ;

Vu la décision de la BCE en application de l’article 5 du Règlement SSM de ne pas s’opposer à l’intention de la CSSF de prendre les mesures macro-prudentielles qui font l’objet du présent règlement ;

Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle ;

La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

Arrête :

Annexe 1 : Eléments considérés pour la fixation du taux de coussin contracyclique applicable

a)Le ratio du crédit au PIB, calculé sur base des crédits bancaires octroyés aux ménages et entreprises non-financières luxembourgeois, est de 101.8% au 3ième trimestre 2017 (Figure 1).
b)La déviation du ratio crédit-PIB par rapport à sa tendance à long terme est de -1.1% (Figure 2).
c)Le référentiel de taux de coussin contracyclique calculé conformément à la Recommandation CERS/2014/1 est à 0% (Figure 2).

Annexe 2 : 

vu la directive 2013/36/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et son article 130 concernant l’exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement et suivants,

vu le règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et notamment son article 5 (ci-après « Règlement MSU »),

vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier et notamment ses articles 59-1, 59-2, 59-5, 59-6 et 59-7 (ci-après « Loi du 5 avril 1993 »),

vu le règlement CSSF N°15-01 sur le calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique,

vu le règlement CSSF N°15-04 sur la fixation du taux de coussin contracyclique,

vu le règlement CSSF N°15-05 concernant l’exemption des entreprises d’investissement se qualifiant de petites et moyennes entreprises des exigences de coussin de fonds propres contracyclique et de coussin de conservation de fonds propres,

vu la loi du 1er avril 2015 portant création d’un Comité du risque systémique et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, et notamment l’article 2, paragraphe e) et l’article 7,

vu le règlement intérieur du Comité du risque systémique du 16 novembre 2015 et notamment l’article 9, l’article 11 et l’article 12,

vu la recommandation du Comité Européen du Risque Systémique (CERS) du 18 juin 2014 sur les orientations concernant la fixation des taux de coussin contracyclique,

vu la recommandation du Comité Européen du Risque Systémique du 4 avril 2013 sur les objectifs intermédiaires et les instruments de la politique macroprudentielle,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION :

Partie 1 Recommandation sur la fixation du taux de coussin contracyclique pour le second trimestre 2018

Recommandation A : calibrage du taux de coussin contracyclique

Sur base des différents éléments quantitatifs et qualitatifs, annexés à la présente recommandation, et notamment sur base du référentiel pour les coussins de fonds propres contracycliques calculé en application de l’article 59-7(2) de la Loi du 5 avril 1993, le Comité du risque systémique recommande à l’autorité désignée de fixer le taux de coussin contracyclique pour le second trimestre 2018 à hauteur de 0 %.

Recommandation B : Notifications

Sur base de la présente, le Comité du risque systémique invite l’autorité désignée à procéder aux différentes notifications requises notamment dans le cadre de l’article 59-7 (7) de la Loi du 5 avril 1993 ainsi que de l’article 5(1) du Règlement MSU.

Partie 2 Mise en œuvre de la recommandation

1. Interprétation
a)Les termes utilisés dans la présente recommandation ont la même signification que dans la Loi du 5 avril 1993.
b)L’annexe fait partie intégrante de la présente recommandation.
2. Suivi
1)Le Comité du risque systémique invite la CSSF, en tant que destinataire de la présente recommandation, à communiquer dans les meilleurs délais, au Comité du risque systémique via le secrétariat, le suivi donné à la présente recommandation.
2)Le Comité du risque systémique invite le secrétariat du comité à procéder à la publication de la présente recommandation sur le site internet du Comité du risque systémique.(1)
3. Contrôle et évaluation
1)Le secrétariat du Comité du risque systémique:
a)fournit son assistance à la CSSF en vue de faciliter la mise en œuvre de la recommandation; et
b)prépare un rapport sur le suivi donné à la présente recommandation et en fait part au Comité du risque systémique.
2)Le Comité du risque systémique évalue et fait le suivi des réponses que la CSSF a réservées à cette recommandation.

Fait à Luxembourg, le 26 février 2018.

Pour le Comité du risque systémique,

Pierre Gramegna

Président


(1)

Compte tenu que le site internet du CdRS est en phase de construction, la recommandation sera publiée sur le site internet de la BCL.

Annexe – Méthodologie du taux de coussin contracyclique et calcul du référentiel

Les précisions méthodologiques permettant de calculer la déviation (ou écart ou gap) du ratio crédit-PIB par rapport à sa moyenne de long terme sont décrites dans l’annexe de la recommandation émise par le CRS, le 16 novembre 2015 :

L’évolution du ratio crédit PIB et de sa tendance de long terme, de son écart par rapport à cette tendance et du taux référentiel de coussin contracyclique sont présentés ci-dessous.(2) Les données utilisées incluent les prêts accordés par les banques luxembourgeoises aux ménages et entreprises non-financières luxembourgeois. 

Il apparaît sur ces graphiques que la déviation du rapport crédit-PIB est négative et que le référentiel demeure à 0 %.

Ce résultat est conforté par les analyses conduites par la BCL en adoptant un ensemble de mesures suggérées par la recommandation du CERS relative à l’activation du coussin de fonds propres.

Graphique 1 : Ratio du crédit bancaire au PIB (%) et sa tendance extraite selon le filtre HP

image 3

Graphique 2 : Ecart du crédit au PIB par rapport à sa tendance et taux référentiel du coussin contracyclique

image 4


(2)

Les séries de données relatives au « ratio du crédit bancaire au PIB » diffèrent des séries utilisées lors de certaines des précédentes recommandations du Comité du risque systémique en raison d'un changement au niveau de la méthodologie.